TJ 80021, 2 juin 2025, RG 25/00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6] Référé
N° RG 25/00085 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJC4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Juin 2025
S.A. SIP [Localité 6]
C/
[L] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR :
S.A. SIP [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP LUSSON-CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [L]
née le 05 Janvier 1981 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 05 Mai 2025
Vu la citation introductive d'instance en date du 11 Mars 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 02/06/2025
à SCP LUSSON-CATILLION
Préfecture
Exécutoire délivré le 02/06/2025
à SCP LUSSON-CATILLION
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 février 2023 prenant effet le 3 mars 2023, la Société [Adresse 8] (ci-après la SIP) a donné à bail à Madame [M] [N] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation et un parking (SADESNG001) situés [Adresse 10], pour un loyer mensuel initial de 640,78 euros concernant le logement, 45 euros concernant le paking, et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 30 septembre 2024, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 2100,98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la SIP a fait assigner Madame [M] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 1782,81 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 21 février 2025) ;
- de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP est représentée par son conseil. La dette étant soldée, il indique se désister de sa demande en constatation de la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire et en expulsion locative, ainsi qu’à la condamnation de la locataire à l’arriéré locatif, mais maintenir ses autres demandes.
Madame [M] [N], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 4 mars 2025, n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Il convient de constater le désistement de la SIP de ses demandes tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle et condamner Madame [M] [N] au paiement de l’arriéré locatif.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, la locataire sera condamnée à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société [Adresse 8] ;
CONSTATE le désistement de la SIP de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle et condamner Madame [M] [N] au paiement de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Madame [M] [N] , qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [M] [N] à verser à la Société [Adresse 8] la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits
La Greffière, La Vice-Présidente,
3
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