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TJ 49007, 5 mai 2025, RG 24/00374


Vérifier : TJ 49007, 5 mai 2025, RG 24/00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/00374
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683f56e68f105e58d1ae8e7c

Texte de la décision

19,995 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

05 Mai 2025

N° RG 24/00374 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HS3K

N° MINUTE : 25/277

AFFAIRE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

C/

[O] [N]

Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

CC [O] [N]

CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

CC Me José AIHONNOU

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [W], chargée d’affaires juridique, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître José AIHONNOU, avocat au barreau de NANTES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : A NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré.

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.

JUGEMENT du 05 Mai 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 avril 2023, M. [O] [N] (le cotisant) a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, à une contrainte émise à son encontre le 27 mars 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (l’URSSAF), signifiée le 3 avril 2023, portant sur un montant global de 6.714 euros au titre des cotisations dues pour le deuxième trimestre de l’année 2018 et les troisième et quatrième trimestres de l’année 2019.

Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en qualité de juge de la mise en état, a renvoyé l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en application de l’article 47 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 3 février 2025.

Aux termes de ses conclusions datées du 8 novembre 2024, telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :

- la recevoir en sa demande ;
- dire et juger le cotisant recevable mais mal fondé en son opposition ;
- dire et juger la contrainte du 27 mars 2023 régulière et délivrée à bon droit ;
- en conséquence, valider la contrainte du 27 mars 2023 à hauteur d’une somme total de 3.993 euros répartie comme suit :
* 2.721 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au troisième trimestre 2019,
* 1.272 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au deuxième trimestre de l’année 2018 ;
- condamner le cotisant au paiement de la somme de 3.797 euros de cotisations et 196 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;
- débouter le cotisant de sa demande de remise des majorations de retard (motifs des conclusions);
- déclarer la demande de délais de paiement irrecevable à défaut de demande préalable (mentionné oralement à l’audience) ;
- condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte du 27 mars 2023 à hauteur de 72,48 euros ;
- rejeter toutes les demandes du cotisant, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre liminaire, l’URSSAF précise oralement ne pas contester la prescription des cotisations appelées au titre du deuxième trimestre 2018.

L’URSSAF précise se désister à hauteur de la somme de 2.721 euros au titre de la contrainte litigieuse. Elle explique que la contrainte litigieuse a été précédée de trois mises en demeure en date des 16 décembre 2019, 3 février 2020 et 2 janvier 2023 ; que n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 3 février 2020 d’un montant de 2.721 euros au titre du quatrième trimestre de l’année 2019, elle se désiste à hauteur du montant réclamé dans la contrainte suite à cette mise en demeure, soit un désistement portant sur la somme de 2.721 euros.

L’URSSAF soutient que la contrainte litigieuse est parfaitement régulière en la forme dès lors qu’elle fait expressément référence aux mises en demeure délivrées et qu’elle précise la nature, le montant en cotisations et majorations de retard des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; qu’il en va de même des mises en demeure ; que la contrainte litigieuse permet donc bien au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

L’URSSAF estime que le cotisant est irrecevable a réclamer une remise gracieuse totale ou partielle des sommes appelées au titre des majorations de retard, affirmant que, conformément à la législation applicable en la matière, une telle demande n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, ce qui n’est pas le cas du cotisant.

L’URSSAF a également précisé oralement de dire irrecevable la demande de délais de paiement formulée par le cotisant au motif que ce dernier n’a formé aucune demande préalable.

Aux termes de son opposition, telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le cotisant demande au tribunal de :

- annuler la contrainte litigieuse ;
- à titre subsidiaire, annuler les majorations appliquées ;
- lui octroyer des délais de paiement ;
- en tout état de cause, faire application de l’exécution provisoire en application de l’article R. 133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;
- condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

À titre liminaire, le cotisant soulève oralement la prescription des cotisations appelées au titre du deuxième trimestre 2018.

Le cotisant soutient que la contrainte est irrégulière en la forme au motif qu’elle ne précise pas le détail des sommes réclamées de sorte qu’il ne peut pas faire valoir ses arguments. Il précise qu’aucune ventilation ne figure sur la contrainte permettant de connaître la répartition détaillées des sommes et leur nature.

Il explique être dans l’impossibilité de procéder au paiement de ses cotisations puisqu’il ne dispose que d’un compte bancaire ouvert sous contrainte auprès du [5] qu’il ne peut cependant utiliser du fait de l’impossibilité d’y déposer des espèces et en l’absence de moyen de paiement sur ce compte. Il précise qu’il ne dispose en conséquence pas des modalités de paiement des cotisations admises par l’URSSAF, à savoir le télépaiement, le prélèvement automatique ou le paiement par chèque ; que le paiement par mandat-cash tel que proposé par l’URSSAF ne pouvait être mis en oeuvre dès lors que les banques lui refusent l’ouverture de compte et le dépôt d’espèces pour l’alimenter.

Le cotisant sollicite à titre subsidiaire l’annulation des majorations, considérant être bien-fondée en cette demande au regard des dispositions applicables en la matière et des délais de paiement.

A la question du tribunal, il a répondu qu’il n’avait pas engagé d’action contre les banques.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable

En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.

En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé par voie recommandée au cotisant une première mise en demeure en date du 16 décembre 2019 d’un montant global de 2.729 euros au titre des cotisations du troisième trimestre 2019, dont elle produit l’accusé de réception aux présents débats. Bien que la date de réception de ce courrier soit illisible, l’accusé de réception porte bien la signature du cotisant, de sorte que l’URSSAF justifie bien, s’agissant de cette mise en demeure, du respect des exigences de forme prévues par les dispositions légales et réglementaires susvisées. Il s’ensuit que la procédure relative à la contrainte litigieuse a été valablement diligentée pour les sommes appelées au titre de la mise en demeure du 16 décembre 2019, soit 2.729 euros.

L’URSSAF produit aux débats un courrier de mise en demeure en date du 3 février 2020 d’un montant global de 2.721 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2019, sans toutefois produire l’accusé de réception y afférent, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs explicitement aux termes de ses dernières écritures et il convient en conséquence de constater son désistement des demandes en paiement à ce titre.

L’URSSAF justifie avoir envoyé au cotisant une troisième mise en demeure en date du 2 janvier 2023 reçue le 11 janvier 2023, portant sur un montant global de 1.272 euros au titre du des cotisations du deuxième trimestre de l’année 2018, de sorte que la procédure relative à la contrainte litigieuse a été valablement diligentée pour les sommes appelées au titre de la mise en demeure du 2 janvier 2023, soit 1.272 euros.

Sur la recevabilité des demandes au titre des cotisations 2018

En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite pour les cotisations et majorations appelées au titre du deuxième trimestre de l’année 2018, soit une somme totale de 1.272 euros, la mise en demeure au titre de ces cotisations ayant été émise le 2 janvier 2023.

Dans ces conditions, il convient de déclarer la demande au titre de ces cotisations irrecevable.

Sur la régularité formelle de la contrainte

L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”

En l’espèce, l’URSSAF produit aux débats une copie des deux mises en demeure des 16 décembre 2019 et 2 janvier 2023, dont il ressort à la lecture que chacune mentionne bien la cause et la nature des sommes réclamées, distinguant bien les sommes appelées au titre des cotisations et contributions sociales réclamées de celles appelées au titre des majorations et pénalités appliquées, et précisant la période concernée.

Par ailleurs, il doit être constaté que la contrainte litigieuse, émise sur la base de ces mises en demeure, précise également la cause et la nature des sommes réclamées, distinguant les sommes appelées au titre des cotisations et contributions sociales de celles réclamées au titre des majorations, indiquant au surplus les sommes à déduire.

La contrainte mentionne en outre, période par période, le détail des sommes appelées et fait bien référence aux mises en demeure préalables précitées.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que tant les mises en demeure que la contrainte précisent bien la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles ces dernières se rapportent.

Contrairement à ce qu’il soutient, le cotisant a donc bien été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation à l’égard de l’URSSAF, de sorte qu’aucune irrégularité affectant la contrainte ne saurait être retenue à ce titre.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.

Concernant les sommes appelées au titre du troisième trimestre 2019, si le cotisant affirme ne disposer d’aucun compte bancaire depuis 2017, cette circonstance ne saurait cependant permettre de caractériser un cas de force majeure empêchant l’intéressé de procéder au paiement de ses cotisations dès lors qu’elle ne constitue pas une circonstance extérieure à ce dernier et à défaut d’élément sur son caractère insurmontable, le cotisant ne justifiant pas de recours contre les banques ni des raisons de la clôture de son compte ouvert sur injonction de la [4] et de l’absence de carte de paiement.
De plus, le cotisant reconnaît lui-même la proposition faite par l’organisme de recourir à une modalité de paiement alternative à celles habituellement pratiquées et auxquelles il ne peut recourir compte tenu de sa situation bancaire. Or, et contrairement à ce que semble soutenir l’intéressé, l’impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve de pouvoir recourir à cette solution alternative de paiement ne saurait en aucun cas être imputée à l’URSSAF dès lors qu’elle lui est étrangère.

L’URSSAF justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affilié du défendeur et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

À défaut d’apporter la preuve d’un cas de force majeure qui l’empêcherait de payer ses cotisations, le cotisant, qui ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées au titre du troisième trimestre 2019, n’apporte donc aucun élément objectif susceptible d’établir leur caractère injustifié.

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 2.721 euros.

Sur la demande de remise des majorations de retard

En application de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, toute déclaration ou paiement avec retard entraîne l’application de majorations de retard.

En l’espèce, le retard dans le paiement n’est pas contesté, pas plus que le calcul des majorations de retard de l’organisme de recouvrement.

L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs en son alinéa premier que “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.”

En l’espèce, il est acquis au vu des circonstances de l’espèce et tel que cela résulte des constatations préalablement effectuées que le cotisant ne s’est pas acquitté des cotisations appelées au titre du troisième trimestre 2019.

En application des dispositions réglementaires susvisées, la demande de remise gracieuse des majorations de retard formulée par le cotisant sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des délais de paiement.

En l’espèce, le cotisant ne justifie d’aucune demande préalable formulée auprès du directeur de l’organisme de recouvrement pour obtenir des délais de paiement.

À défaut d’une telle preuve, le cotisant est en conséquence irrecevable à formuler une telle demande de délais de paiement devant la présente juridiction.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”
de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [O] [N], à hauteur d’une somme de 72,48 euros.

M. [O] [N] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;

CONSTATE le désistement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire de ses demandes au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire au titre des cotisations du 2ème trimestre 2018 ;

VALIDE la contrainte émise le 27 mars 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire au titre du recouvrement des cotisations dues pour le troisième trimestre de l’année 2019, pour un montant ramené à la somme de 2.721 euros ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,

CONDAMNE M. [O] [N] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire la somme de 2.721 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour le troisième trimestre de l’année 2019, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;

DÉCLARE irrecevable la demande de remise gracieuse des majorations de retard formulée par M. [O] [N] ;

DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par M. [O] [N] ;

DÉBOUTE M. [O] [N] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [O] [N] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,48 euros ;

CONDAMNE M. [O] [N] aux entiers dépens de l’instance ;

DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

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