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TJ 49007, 3 févr. 2025, RG 24/00022


Vérifier : TJ 49007, 3 févr. 2025, RG 24/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
24/00022
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683f56e68f105e58d1ae8e84

Texte de la décision

6,793 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Février 2025

N° RG 24/00022
N° Portalis DBY2-W-B7I-HNOC

N° MINUTE 25/00094

AFFAIRE :

[B] [T] [L]

C/

[7]

Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [B] [T] [L]

CC [7]

CC Me Xavier RABU

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier RABU, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

[7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [E], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.

JUGEMENT du 03 Février 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 novembre 2022, M. [B] [T] [L] (l’assuré) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “gonarthrose droite”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 octobre 2022 constatant cette affection.

S’agissant d’une maladie non répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles et après avis de son médecin-conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était égal à au moins 25 %, la caisse a transmis le dossier au [8] ([10]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le 8 août 2023, le [10] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, estimant que le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assuré n’était pas établi.

Par décision du 15 septembre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 15 novembre 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce refus de prise en charge.

Par décision du 21 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 9 janvier 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions datées du 16 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal d’ordonner la transmission de son dossier à un autre [10] que celui des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de sa gonarthrose droite.

L’assuré soutient que l’analyse de son poste de travail par le [11] apparaît incomplète de sorte que l’avis d’un autre comité paraît nécessaire pour apprécier le lien entre sa pathologie et son travail habituel.

Aux termes de ses conclusions datées du 5 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- à titre principal, dire et juger le recours de l’assuré mal fondé et l’en débouter ;
- à titre subsidiaire, désigner un second [10].

La caisse affirme que l’avis du [11] s’imposait à elle de sorte qu’elle était tenue de refuser la prise en charge de la maladie litigieuse.

La caisse soutient que l’avis du premier [10] est parfaitement motivé et indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’opportunité de la saisine d’un second [10] dans ce dossier.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'espèce, la caisse a saisi le [11] s’agissant d’une maladie hors tableau, à savoir une “gonarthrose droite” avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.

En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.

Il convient dès lors de désigner un nouveau [10].

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,

ORDONNE la transmission du dossier de M. [B] [T] [L] au [9], Assurance Maladie HD, [Adresse 1], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de sa maladie “gonarthrose droite” en date du 28 décembre 2021 ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 15 Septembre 2025 à 09h15 ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;

RESERVE les autres demandes.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 13] [Localité 14]

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