TJ 60159, 3 juin 2025, RG 23/01362
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 093 /2025 (INCIDENT)
N° RG 23/01362 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CK2Q
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 03 Juin 2025
Entre :
Monsieur [H] [S]
né le 03 Janvier 1987 à [Localité 13] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [R] [S]
né le 08 Mai 1983 à [Localité 13] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8] ESPAGNE
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [G] [W] [Y] [I]
née le 31 Octobre 1987 à [Localité 14] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Lucy CAMARA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [F] [B] [A]
né le 26 Mars 1988 à [Localité 11] (OISE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Lucy CAMARA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à Me Lucy CAMARA
Me Christelle LEFEVRE
Formule exécutoire le :
à Me Lucy CAMARA
Me Christelle LEFEVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 23/01362 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CK2Q - ordonnance JMEE du 03 Juin 2025
DELIBÉRÉ :
A l'audience du 06 Mai 2025, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée d’Angélique LALOYER, Greffier;
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 06 Mai 2025,
Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :
Suivant acte reçu par Maître [J] [U], Notaire à [Localité 14] (60), en date du 22 décembre 2020, Monsieur [K] [S] a acquis de Monsieur [F] [A] et Madame [G] [I] une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 12], cadastrée section ZC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ci-après désignée :
« Construite en pierres et briques avec enduit ciment, couverte en tuiles, comprenant : Cuisine ouverte sur salle à manger, salon avec cheminée insert, bureau, deux chambres, salle de bains, wc indépendant.
Deux chambres et un grenier à l’étage. »
Monsieur [K] [S] a confié la réalisation de travaux de réfection des peintures à Monsieur [V] [T], exerçant sous l’enseigne PAYN MULTISERVICES, suivant devis en date du 31 janvier 2021.
Lors des travaux intervenus début 2021, l’artisan a déposé des plaques en polystyrènes posées au plafond et du lambris sur les murs dans la buanderie et la chambre n°1 du rez-de-chaussée et a découvert d’importantes traces d’humidité et des fissures. Il a également découvert des traces de fissures dans la pièce attenante au séjour.
Par mail du 8 février 2021, Monsieur [K] [S] a informé le notaire ayant reçu la vente de la situation, en ce compris l’existence d’une fuite observée dès le lendemain de la vente.
Monsieur [V] [T] a confirmé l’ensemble de ces constatations dans un rapport de visite en date du 21 avril 2021 qu’il conclut en indiquant : « La maison est dangereuse avec de gros risques d’effondrement (cheminé, mur porteur entre pièce principale et pièce attenante) un affaissement important. Une remise en état d’urgence des murs, sol et dépose de cheminée, vérification du toit. Beaucoup trop de problèmes ont été camouflés par du mastic. La maison est dangereuse dans l’état actuel et ne peut être habitée. »
Monsieur [S] a fait intervenir deux entreprises de maçonnerie, qui ont confirmé la présence de désordres rendant la maison potentiellement dangereuse.
Ces sociétés ont indiqué, aux termes de leur devis, que :
- Devis n° DEV-2021-0018 de la Société CBAT RENO « La structure de la maison me semble très affaiblie et nécessite une prise en charge rapidement au risque d’effondrement de certains éléments. Constations effectuée le 22 mars 2021. »
- Devis n°DEV-2021/04-0005 de la Société MP RENOVATION « Conclusion de la visite : Maison dangereuse avec risques d’effondrement et ne peut être habitable par les propriétaires. Il y a, entre autres, trop de vices cachés par beaucoup de mastic/silicone.
Maison à remettre en état très rapidement. »
Par suite, Monsieur [K] [S] a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
N° RG 23/01362 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CK2Q - ordonnance JMEE du 03 Juin 2025
Par ordonnance du 10 décembre 2021, Monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [L] a déposé son rapport le 9 mai 2023.
Monsieur [K] [S] est décédé le 18 mai 2023.
C’est dans ces conditions que Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S], en leur qualité d’héritiers de leur père, Monsieur [K] [S], ont, par acte d’huissier de justice en date des 7 et 8 décembre 2023, fait assigner Madame [G] [I] et Monsieur [F] [A], au visa de l’article 1641 du code civil, subsidiairement de l’article 1231-1 du code civil, devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
9052 euros HT, soit 9957,20 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres ;420 euros HT, soit 462 TTC, au titre de l’étaiement provisoire ;4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond.
Par des conclusions d'incident notifiées via le RPVA le 10 décembre 2025, Madame [G] [I] et Monsieur [F] [A] demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer Messieurs [H] et [R] [S] irrecevables en leurs demandes ;Condamner solidairement Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] aux dépens du présent incident.
Par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] sollicitent de voir :
Débouter Monsieur [A] et Madame [I] de leur demande incidente aux fins de les voir déclarer irrecevables en leurs demandes ; Débouter Monsieur [A] et Madame [I] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [A] et Madame [I] à leur payer une somme de 1.200 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ; Renvoyer le dossier à la prochaine audience de mise en état pour les conclusions de Monsieur [A] et Madame [I].Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Les plaidoiries se sont tenues à l'audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 6 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
N° RG 23/01362 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CK2Q - ordonnance JMEE du 03 Juin 2025
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 125 du code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
L’article 31 du code de procédure civile prévoit :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'article 32 du même code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent, Madame [G] [I] et Monsieur [F] [A] font valoir que Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] ne disposent plus de la qualité de propriétaire pour avoir vendu le bien immobilier litigieux courant 2024, de sorte qu’ils sont « dépourvus du droit d’agir ».
En réponse, Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] confirment qu’une promesse de vente a bien été signée le 10 décembre 2024 pour un prix de 103 000 euros, prix bien inférieur au prix auquel l’immeuble a été acquis par leur père, en raison des nombreux travaux à prévoir, mais précisent que l’acte mentionne expressément que la procédure en cours reste leur appartenir.
Il convient de rappeler que si l’action en garantie se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [S] ont manifestement revendu le bien à un prix moindre du fait des désordres l’affectant. Dans ces conditions, Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] conservent un intérêt direct et certain à agir en réparation des préjudices subis du fait des vices ayant affecté le bien.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [I] et Monsieur [F] [A], sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [G] [I] et Monsieur [F] [A], qui succombent doivent être condamnés aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [G] [I] et Monsieur [F] [A], qui succombent, seront condamnés à verser la somme de 700 euros à Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] au titre des frais irrépétibles. Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [I] et Monsieur [F] [A] ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 09 septembre 2025 à 9H00, et INVITE Madame [G] [I] et Monsieur [F] [A] à conclure au fond pour cette date ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [G] [I] et Monsieur [F] [A] à payer à Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [G] [I] et Monsieur [F] [A] aux entiers dépens de l’incident.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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