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TJ 84007, 15 mai 2025, RG 20/01527


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Date
15/05/2025
Numéro
20/01527
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 06 SAISIES IMMOB
Type
other
Id
683f58108f105e58d1ae91db

Texte de la décision

5,114 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière

N° RG 20/01527 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IR2L

Minute N°25/00056

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

CREANCIER POURSUIVANT :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA au capital de 124.821.703 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 379 502 644, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, SA au capital de 78 775 064 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 391 654 399, ayant son siège social [Adresse 3], en vertu de la fusion par absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de [Localité 10] (8ème EUROPE-ROME) le 2 décembre 2015 bordereau n°2015/4013, case n°51.
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant et Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,

DEBITEUR SAISI :
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

CREANCIER INSCRIT :
M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Est-Vaucluse venant aux droits du Comptable du Service des Impôts des Particuliers et des Entreprises d’[Localité 6], selon arrêté du 17 novembre 2021 publié le 20 novembre 2021, chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE
1 expédition à : Me IMBERT-GARGIULO – Me GREGORI - le 15/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,

DEBATS :
Audience publique du 21 novembre 2024.

JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 16 décembre 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE en raison du surendettement dont a fait l’objet M. [Z] [K] le 16 mars 2021.
Le 28 septembre 2021, la commission de surendettement a imposé un plan de surendettement pour une durée de 12 ans pour la créance de la banque.
La banque a sollicité la remise au rôle de l’affaire le 17 septembre 2024.
A l’audience du 03 avril 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civileElle demande au juge de l’exécution:la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 04 mars 2020 et publié le 28 avril 2020 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 7] Volume 2020 S numéro 9 et l’emploi des dépens n frais privilégiés de vente.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière :
Le commandement de payer valant saisie cesse de produire effet si dans les cinq ans de sa publication, un jugement constatant la vente n'est pas mentionné en marge.
L'article R 321-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que ce délai de cinq ans est suspendu ou prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Le plan de surendettement dont bénéficie M. [K] est toujours en cours d’exécution.
La banque a un intérêt à solliciter la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière qui cesseront au 28 avril 2025.
Il convient dès lors de proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour un délai de cinq ans à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- PROROGE pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié 28 avril 2020 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 7] 2ème bureau Volume 2020 S numéro 9 à compter de la présente décision;

-ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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