TJ 50147, 2 juin 2025, RG 25/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00010 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D2KN
MINUTE N°: /2025
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Monsieur [R] [P]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Commune DE SAINT GERMAIN SUR AY
Dossier
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 02 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Commune DE SAINT GERMAIN SUR AY
dont le siège social est sis 16 rue de l’église - 50430 ST GERMAIN SUR AY
prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur [X] [W], comparant en personne et muni de la délibération du conseil municipal du 27 février 2025 l’autorisant à ester en justice au nom de la Commune,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le 11 septembre 2002 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 35 rue des Miellettes - 50430 SAINT GERMAIN SUR AY
comparant et assisté de sa mère,
Débats à l’audience publique du 31 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE, en présence de Madame [F] [H], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 31 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, Monsieur [X] [W], maire de la commune de SAINT GERMAIN SUR AY agissant au nom et pour le compte de ladite commune conformément à la délibération du conseil municipal lui donnant pouvoir, a donné en location à Monsieur [R] [P] un logement à usage d’habitation situé Le bourg 35 rue des Miellettes à SAINT GERMAIN SUR AY (50430) moyennant un loyer mensuel de 338,01 euros, outre 10 euros de charges.
Le loyer a été actualisé à la somme de 366, 60 euros à compter du mois de novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 septembre 2024, la commune de SAINT GERMAIN SUR AY a fait délivrer à son locataire, une sommation d’avoir à faire cesser les nuisances et d’user paisiblement des lieux loués, ainsi qu’un commandement de payer la somme de 961,07 euros en principal au titre de loyers impayés.
La commune de SAINT GERMAIN SUR AY a fait délivrer à Monsieur [K] [D], caution solidaire et indivisible de Monsieur [R] [P], par acte de commissaire de justice signifié à personne le 20 septembre 2024, une dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers avaec sommation de payer.
Le locataire ou sa caution ont procédé à plusieurs versements à la suite de ce commandement de payer, à savoir un versement de 358, 01 euros le 22 octobre 2024, un versement de 1105 euros le 28 novembre 2024, un versement de 283 euros le 6 décembre 2024 et un dernier versement de 114 euros le 11 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 26 décembre 2024, la commune de SAINT GERMAIN SUR AY a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisioire :
- constater la résiliation de plein droit du bail du 13 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1304-7 du code civil;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [P], ainsi que celles de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique, sur le fondement des articles L.153-1, L.153-2, L.411-1, L.412-1 à L.421-8, R.411-1 à R.442-4 du code des procédures civiles d’exécutions ;
- condamner Monsieur [R] [P] à payer à la commune de SAINT GERMAIN SUR AY le montant des loyers et charges dus à la date du commandement, soit la somme de 1 061,45 euros, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêt à compter du commandement, sur le fondement de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1344-1 du code civil ;
- condamner Monsieur [R] [P] à payer à la commune de SAINT GERMAIN SUR AY à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
- condamner Monsieur [R] [P] à payer à la commune de SAINT GERMAIN SUR AY la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [R] [P] aux entiers dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers, de la dénonciation du commandement de payer les loyers à la caution et de la sommation d’avoir à faire cesser les nuisances et d’user paisiblement des lieux loués.
Lors de l’audience du 3 mars 2025, un renvoi a été ordonné au 31 mars 2025 à la demande de Monsieur [R] [P] ce dernier ayant justifier de son absence par l’absence de locomotion pour se rendre au tribunal.
A l’audience du 31 mars 2025, la commune de SAINT GERMAIN SUR AY, représentée par Monsieur [X] [W] régulièrement muni de la délibération du conseil municipal du 27 février 2025 lui donnant pouvoir à cet effet, explique que les loyers ont été réglés et qu’il n’y a plus de dette locative. Le bailleur se désiste des demandes formulées à ce titre. Il sollicite néanmoins l’expulsion de Monsieur [R] [P] en raison de troubles d’occupation que le bailleur estime constitués du fait de nuisances sonores qui ont perduré jusqu’à la fin de l’année 2024 et ce même s’il n’y a pas eu de nouvelles plaintes depuis. Il précise qu’un signalement a été fait à la gendarmerie et que la mairie a reçu des plaintes répétés du voisinnage jusqu’en fin d’année 2024.
Monsieur [R] [P], présent à l’audience et accompagné de sa mère, explique qu’il s’est acquitté de l’ensemble de la dette de loyers. Il précise qu’il vit seul, travaille en CDI depuis 6 mois et perçoit à ce titre un salaire d’un montant de 950 euros par mois, outre des allocations familiales à hauteur de 283 euros. S’agissant des troubles et tapages nocturnes allégués, il précise qu’il y a eu deux épisodes d’accusations injustifiées, l’un en septembre 2024 alors qu’il n’était pas présent dans le logement pour une longue durée et l’autre s’agissant d’un rodéo urbain alors que son scooter personnel était en panne et ne démarrait pas. Il ajoute n’avoir jamais reçu de plainte du voisinage, et n’avoir jamais vu les gendarmes ou un commissaire de justice à ce sujet. Il exprime son souhait de rester dans le logement.
Un diagnostic social et financier a été transmis aux services de greffe, il en a été donné lecture intégrale à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 7 b) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire a pour obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cette obligation consiste, pour le preneur, à respecter la destination des lieux et à veiller à la tranquillité du voisinage.
L’article 7.1 du bail litigieux reprend cette obligation en ces termes : “le preneur usera paisiblement des lieux selon leur destination. Le locataire est obligé [...] b) d’user paisiblement des locaux loués en bon père de famille suivant la destination qui leur a été donnée par le bail”.
Il y a lieu de relever pour que le trouble du voisinage soit constitué, il faut nécessairement que les nuisances excèdent la mesure habituelle inhérente au voisinage. Il faut en outre que le trouble causé présente un caractère actuel, continu et permanent.
En l’espèce, la commune de SAINT GERMAIN SUR AY produit aux débats une sommation d’avoir à faire cesser les nuisances et user paisiblement des lieux loués, signifiée par acte de commissaire de justice à étude le 12 septembre 2024.
Cette sommation mentionne, qu’à plusieurs reprises, la commune de SAINT GERMAIN SUR AY a été saisie de faits résultants des agissements du locataire, à la suite de plusieurs plaintes de voisins signalant des nuisances sonores en provenance de son logement troublant la tranquilité du voisinnage tant de jour que de nuit, qu’une plainte a été déposée à la gendarmerie de LESSAY le 10 juillet 2024 concernant ces nuisances sonores, et que suite à ces signalements, un courrier a été adressé à Monsieur [R] [P] le 29 juillet 2024 par Monsieur [X] [W], maire de la commune.
Or, la commune de SAINT GERMAIN SUR AY ne verse aucun élément supplémenaire pour apporter la preuve de l’existence de l’ensemble de ces démarches. Aucun écrit du voisinnage n’est versé aux débats, de même pour le récépissé de la plainte déposée à la gendarmerie ou le courrier envoyé à Monsieur [R] [P] et le bailleur n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à démontrer que les troubles seraient encore d’actualité alors que le maire de la commune déclare à l’audience qu’aucune nouvelle plainte du voisinage n’a été portée à sa connaissance depuis la fin d’année 2024.
La seule mention de troubles dans un acte de commissaire de justice délivré à l’initiative du bailleur et la seule existence d’une sommation de faire cesser lesdits troubles, ne suffisent pas à caractériser leur existence ni leur actualité, alors que les éléments probants versés aux débats ne permettent pas de démontrer l’actualité des troubles à la date à laquelle il est statué.
A l’audience Monsieur [R] [P] conteste l’existence de tels troubles, expliquant que ceux-ci n’ont pu avoir lieu tels que décrits par le bailleur, soit du fait de son absence soit du fait de la panne de son scooter.
En définitive, la commune de SAINT GERMAIN SUR AY ne parvenant pas à démontrer l’existence ni l’actualité de ces troubles, lesquels sont démentis par Monsieur [R] [P] à l’audience, il conviendra de rejeter sa demande de résiliation du bail présentée pour ce motif unique.
Il convient en outre de préciser que la sommation de faire cesser les nuisances mentionne qu’au prochain signalement, la commune de SAINT GERMAIN SUR AY se réserve le droit d’engager une procédure de résiliation du bail. Or, elle n’apporte pas la preuve de l’existence d’un autre signalement postérieur à la sommation ni d’une actualité des troubles allégués à la date à laquelle il est statué. Sa demande en est donc infondée.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de résiliation de bail présentée par la commune de SAINT GERMAIN SUR AY.
Sur les autres demandes
La commune de SAINT GERMAIN SUR AY, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La commune de SAINT GERMAIN SUR AY étant tenue aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la commune de SAINT GERMAIN SUR AY de sa demande de résiliation du bail conclu le 1er novembre 2023 avec [R] [P] ;
CONDAMNE la commune de SAINT GERMAIN SUR AY aux dépens ;
DEBOUTTE la commune de SAINT GERMAIN SUR AY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rédigé par Madame [F] [H], auditrice de justice, sous le contrôle et la supervision de Madame Naïké LEPOUTRE, juge des contentieux de la protection.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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