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TJ 21231, 3 juin 2025, RG 25/00006


Vérifier : TJ 21231, 3 juin 2025, RG 25/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00006
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
683f5b568f105e58d1ae9690

Texte de la décision

18,587 caractères

Minute n° 176

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00006 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT4Y

SA CONSUMER FINANCE

C/

M. [G] [F]

JUGEMENT DU 03 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me GONCALVES Avocat au Barreau de LYON, substituée par Me GESSAT, Avocat au Barreau de DIJON,

assignation en date du 30 Décembre 2024

DEFENDEUR :

M. [G] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 31 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025

Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2023 par voie électronique, la société SOFINCO, filiale de la CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [F] [G], un prêt personnel à la consommation sous le numéro de contrat n° 81666283933 d’un montant de 30 000 euros remboursable en 66 mensualités de 539.88 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 6.361 % et TAEG de 6.550 % ;

Par courrier recommandé en date du 27 août 2024, la société SOFINCO a mis en demeure Monsieur [G] [F] de s’acquitter des échéances impayées au titre du prêt n° 81666283933 pour un montant de 3500.64 euros ;

Par courrier recommandé en date du 23 septembre 2024, la société SA SOFINCO (filiale de la CA CONSUMER FINANCE )a mis en demeure Monsieur[G] [F] de régler la totalité de la somme de 30 526.74 euros selon décompte de créance arrêté au 23 septembre 2024 ;

Par acte d’un commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, délivré à l’étude, la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de:

A titre principal

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance duterme ;

- Condamner Monsieur[G] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 1er juin 2023, la somme de 30 442,84 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6.361% à compter du 23 septembre 2024.

A titre subsidiaire

- Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles

- Condamner Monsieur[G] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 1er juin 2023 la somme de 30 442,84 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6.361% à compter de la délivrance de l’assignation.

En tout état de cause

- Condamner Monsieur[G] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner Monsieur[G] [F] aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 31 mars 2025, Maître GONCALVES substituée par Maître GESSAT a déposé ses pièces et maintenu les demandes formées dans son exploit introductif d’instance ;

Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire ;

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] [F] n’est ni présent ni représenté à l’audience ;

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

S’agissant d’un prêt personnel, cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, dont la date est appréciée souverainement par le juge au regard des éléments produits.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier déposés par la requérante que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2024 et que l’assignation au fond a été signifiée le 30 décembre 2024. Aussi, la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme du contrat de prêt

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il ressort des pièces communiquées que [G] [F] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 mars 2024.

La société SOFINCO ( filiale de la CA CONSUMER FINANCE ) lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par courrier recommandé du 27 août 2024.
Restée sans réponse, la société SOFINCO a adressé un courrier recommandé le 23 septembre 2024 dans lequel elle prononce l’exigibilité anticipée du prêt.

La société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la demande principale en paiement du solde du crédit

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu'au seul capital restant dû, assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance, et non le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre ,le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civile, est fixée suivant un barême déterminé par un décret.

Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en sus des documents habituels ( contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement décomptes des sommes réclamées ) les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 311-48 du Code de la consommation, à savoir notamment :

- la fiche d’informations précontractuelles
- le justificatif de la consultation du FICP
- la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ,

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 18 décembre 2014 (C-449-13, CA Consumer Finance) dit pour droit que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, dont sont issues les dispositions susmentionnées, doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE supporte la charge de la preuve du principe et du quantum de sa créance, et doit notamment démontrer qu’elle a bien vérifié la solvabilité de Monsieur [G] [F] à partir d'un nombre suffisant d'informations fournies par l'emprunteur lui-même.

En l’espèce, la société SOFINCO a octroyé un crédit à Monsieur [F] sur base d’un seul bulletin de paie, celui du mois de mai 2023 pour un montant de 3300 euros, celui-ci comportant des éléments variables tels que des heures de nuit majorées ou une prime d’équipe. Or, ce salaire a été renseigné dans la fiche de dialogue comme étant le salaire de référence mensuel net avant impôt sans tenir compte des autres salaires perçus au cours de l’année. En outre, la déclaration d’impôt fourni par le créancier au titre des revenus du foyer en 2021 démontre que le salaire annuel de celui-ci ne correspond pas à un salaire net mensuel de 3300 euros mais à un salaire inférieur. Enfin, la société SOFINCO n’a pas vérifié la pérennité de l’emploi du créancier en ne s’assurant pas de l’absence de mesure de licenciement en cours ou autre motif éventuel de rupture du contrat de travail.

Ainsi, la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas effectué les vérifications suffisantes de solvabilité qui s’imposent auprès de l’emprunteur.

Elle n’a pas davantage respecté l’obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.

En effet, si la société CA CONSUMER FINANCE produit un document faisant mention d’une consultation obligatoire effectuée le 1er juin 2023 auprès du FICP pour la clef BDF [Numéro identifiant 2], et d’une réponse du même jour à 12 heures 15, elle ne rapporte pas la preuve de la réponse apportée.

En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera déchue du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues
En application de l'article L.341-8 du code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Il convient de préciser que le prêteur bien que déchu de son droit aux intérêts demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153 du code civil, majorée de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, cependant ces dispositions légales peuvent être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avaient pas été prononcée sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité ; En effet, l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 27 mars 2014 (affaire C-565-12, Le Crédit Lyonnais SA Fesih ALLAN a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ;

Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l'emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société CA CONSUMER FINANCE et notamment de l'offre préalable de crédit du 1er juin 2023, du tableau d'amortissement initial et de la position de compte de Monsieur [G] [F] que la créance de la société CA CONSUMER FINANCE est établie.

Il ressort de l’historique du compte depuis la déchéance du terme, que Monsieur [F] reste débiteur de la somme totale de 27 291.25 € ( capital restant dû et capital échu impayé )

La société CA CONSUMER FINANCE étant déchue de son droit aux intérêts, elle n'est pas fondée à obtenir une indemnité au titre de la clause pénale insérée dans le crédit.

IL convient de la débouter de sa demande indemnitaire.

Au vu de ces éléments, Monsieur [G] [F] sera condamné à verser à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 291.25 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2024

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [G] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 CPCAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [G] [F] à verser à la requérante la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
  
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

DÉCLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO recevable.

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°81666283933 en date du 1er juin 2023, signé entre la société SOFINCO d’une part, et Monsieur [G] [F] d’autre part. 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE relatif au contrat de prêt n°81666283933 en date du 1er juin 2023, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [G] [F], d’autre part .

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la clause pénale .

CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 291.25 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2024 au titre du capital restant dû.

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € , au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens.

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection assistée de Martine LECOMTE, Greffier,

Le greffier, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

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