TJ 27229, 3 juin 2025, RG 22/00586
Vérifier : TJ 27229, 3 juin 2025, RG 22/00586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/00586 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GZO4
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marion THERY, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, postulant
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
En présence de [Y] [L], auditeur de justice
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 juin 2025
N° RG 22/00586 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GZO4 jugement du 03 juin 2025
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Elsa SERMANN,
- signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY greffier
Exposé des faits et de la procédure
Entre 2014 et 2016, Mme et M. [Z] estiment avoir consenti à leur fille, Mme [B] [Z], et à leur gendre, M. [U], trois prêts pour un montant total de 45 000€.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2019, Mme et M. [Z] ont mis en demeure Mme [B] [Z] et M. [U] de procéder au remboursement de ces prêts.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 3 février 2020, Mme et M. [Z] ont fait assigner Mme [B] [Z] et M. [U] devant le tribunal de grande instance de Grasse.
M. [U] a soulevé l’incompétence de cette juridiction.
Par ordonnance du 5 février 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence.
Par arrêt du 14 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le premier juge et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] tirée de la prescription au titre du remboursement du prêt du 20 juin 2014 pour un montant de 22 000€.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, jugé que la preuve de l’existence des prêts n’était pas rapportée et déclaré sans objet la fin de non-recevoir soulevée afin de faire constater la prescription de la demande en paiement s’agissant du prêt du 20 juin 2014.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Mme et M. [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1902 et 1358 du code civil, de :
Condamner M. [U] et Mme [B] [Z] in solidum à leur payer la somme de 23 000€ au titre du remboursement des prix consentis, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, avec capitalisation Condamner M. [U] et Mme [B] [Z] à leur payer la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [U] et Mme [B] [Z] aux dépensOrdonner l’exécution provisoire.
N° RG 22/00586 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GZO4 jugement du 03 juin 2025
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, M. [U] demande au tribunal, et au visa des articles 1315, 1359, 1240, 1415 et 2224 du code civil de :
Juger que l’action de Mme et M. [Z] est partiellement prescriteDébouter Mme et M. [Z] de leurs demandesCondamner Mme et M. [Z] à une amende civile pour procédure abusiveCondamner Mme et M. [Z] in solidum à lui verser la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice moralCondamner Mme et M. [Z] à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme et M. [Z] aux dépens.
Mme [B] [Z] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2025 et fixée à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Motifs de la décision
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] ne soutient pas cette demande en présentant des moyens de faits et de droit. En outre, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En conséquence, M. [M] est donc irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal.
N° RG 22/00586 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GZO4 jugement du 03 juin 2025
Sur la demande en remboursement des prêts
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Ainsi, la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit.
Enfin, l’article 1360 du même code précise que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Les juges du fond apprécient souverainement l’éventuelle impossibilité morale d’exiger un écrit, il leur appartient de rechercher des circonstances particulières à cette impossibilité.
A titre liminaire, il convient de préciser que l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 25 janvier 2024 a jugé que la preuve du prêt du 20 juin 2014 n’était pas rapportée, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] à ce sujet était sans objet.
En outre, dans leurs dernières conclusions Mme et M. [Z] ne sollicitent plus le paiement de ce prêt, de sorte qu’il sera statué seulement sur les éventuels prêts en date des 30 septembre 2015 et 2 février 2016.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que des contrats de prêt ont été conclu entre les parties, ni pour celui du 30 septembre 2015, ni pour celui du 2 février 2016.
Toutefois, Mme [B] [Z] est la fille de Mme et M. [Z], tandis que M. [U] était à l’époque des faits, leur gendre. Les liens familiaux les unissant sont par conséquent de nature à écarter l’exigence de la preuve des prêts par un écrit.
Mme et M. [Z] produisent deux ordres d’envoi de fonds vers l’étranger pour le compte de M. [U] et de Mme [Z], en date des 30 septembre 2015 pour la somme de 13 000 euros et 2 février 2016 pour la somme de 10 000 euros. Ainsi, il est établi que la remise des sommes alléguées a eu lieu.
Toutefois, s’agissant de la nature de la remise de ces sommes, les demandeurs versent ensuite aux débats des éléments contradictoires.
D’une part, les ordres d’envoi mentionnent que le motif de ces transferts d’argent correspond à une aide. De plus, le courriel adressé par Mme [B] [Z] à ses parents le 1er février 2016 n’évoque pas le fait que le couple avait souhaité contracter un emprunt auprès de Mme et M. [Z], puisqu’il est fait mention d’une sollicitation.
D’autre part, deux attestations de Mme [E] et de Mme [B] [Z] font état de l’existence de prêts. Cependant, les pièces versées permettent de déterminer que le climat familial s’est détérioré (pièces n°4 et n°2 – Mme et M. [Z]), de sorte que le crédit accordé à ces attestations s’en trouve diminué. Ainsi, elles ne sauraient permettre de déterminer à elles seules l’existence des prêts allégués.
Il résulte de ce qui précède que Mme et M. [Z] échouent à démontrer que le versement de la somme de 13 000 euros le 30 septembre 2015 et de la somme de 10 000 euros le 2 février 2016, sur un compte bancaire aux noms de Mme [B] [Z] et de M. [U], doit s’analyser en un prêt.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, seules la mauvaise foi ou l’intention de nuire étant susceptibles de caractériser le caractère abusif de la procédure.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l’espèce, les demandes des époux [Z] étant accueillies, la procédure ne saurait être qualifiée d’abusive et M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de prononcer d’une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M. [U] estime que Mme [B] [Z] est à l’origine de l’instance initiée par ses parents aux fins de remboursement des prêts allégués. Il produit des décisions du juge aux affaires familiales concernant leur divorce afin d’en justifier.
Toutefois, il ressort de ces décisions que Mme [B] [Z] a échoué à démontrer devant le juge aux affaires familiales l’existence des prêts, objets du présent litige, sans qu’il ne soit toutefois évoquer de manœuvres malveillantes ou abusives de sa part quant à ses prétentions.
M. [U] soutient également que l’attestation rédigée par Mme [B] [Z] dans le cadre de la présente procédure, constitue un témoignage de complaisance.
Cependant, cette pièce à elle seule ne saurait déterminer un abus du droit d’agir de Mme et M. [Z]. En effet, ces derniers ont également versé aux débats des éléments objectifs, avec la volonté de voir admettre leurs prétentions.
Ainsi faute de démontrer des circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit des demandeurs d’agir en justice, M. [U] sera débouté de sa demande de prononcer d’une amende civile à l’encontre de Mme et M. [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve de l’abus du droit d’agir en justice de l’autre partie.
M. [U] se fonde sur des moyens de fait similaire à sa demande de prononcer d’amende civile afin de soutenir sa demande de dommages et intérêts. Compte tenu des motifs ayant conduit à rejeter la première, la seconde ne saurait être admise.
En conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme et M. [Z], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties condamnées aux dépens, Mme et M. [Z] seront condamnés à verser à M. [U] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera rappelée.
Par ces motifs
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes formulée par M. [F] [U] ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 23 000 euros formulée par Mme [R] [G] épouse [Z] et M. [V] [Z] à l’encontre de M. [F] [U] et Mme [B] [Z] ;
REJETTE la demande de prononcer d’une amende civile formulée par M. [F] [U] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par M. [F] [U] ;
CONDAMNE Mme [R] [G] épouse [Z] et M. [V] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [G] épouse [Z] et M. [V] [Z] à payer à M. [F] [U] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.