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TJ 95500, 3 juin 2025, RG 24/00030


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Date
03/06/2025
Numéro
24/00030
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
Id
683f5c848f105e58d1ae9abc

Texte de la décision

40,402 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION TRANCHANT UN INCIDENT ET ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 3 Juin 2025

N° RG 24/00030 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSMP
78A

Jugement rendu le 3 juin 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffier lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffier lors du délibéré

CREANCIER POURSUIVANT

La société BNP PARIBAS, S.a. au capital de 2 491 915 350 € inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 10]

assisté par Me Christine TERRIAT, avocat au Barreau du VAL D’OISE

Madame [T] [F]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] (SRI LANKA)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]

non comparante

CREANCIER INSCRIT

Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 9], domicilié [Adresse 4] - [Localité 9]

représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 novembre 2023 publié le 08 décembre 2023 volume 2023 S n°293 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la société BNP PARIBAS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur un pavillon situé à [Localité 10] [Adresse 1], cadastré section AE n°[Cadastre 5] lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 60ca et les 318/100.000ème des parties communes générales, appartenant à M. [O] [B] et Mme [T] [F] divorcée [B].

Par exploits séparés du 1er février 2024 délivrés à personne et par remise de l’acte à l’étude, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [O] [B] et Mme [T] [F] divorcée [B] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 février 2024.

Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge de l’exécution a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit et en premier ressort :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2024,
- invité le créancier poursuivant à produire la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme intervenue le 25 janvier 2007, et sa notification aux débiteurs,
- invité les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution sur le caractère éventuellement abusif de la clause « exigibilité anticipée » du contrat de crédit immobilier stipulant que la totalité des sommes dues en principal, intérêts et accessoires deviendraient immédiatement exigibles, 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en cas d’incidents de paiement provoqués par l’un ou l’autre des bénéficiaires du prêt, et sur les conséquences en résultant ;
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Le créancier poursuivant a fait signifier des conclusions après réouverture des débats à M. [O] [B] et Mme [T] [F] divorcée [B] le 1er octobre 2024, en suite de quoi M.[O] [B] a constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025 la société BNP PARIBAS réitère l'ensemble de ses prétentions par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- Déclarer M. [O] [B] tant irrecevable que mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, l’en débouter purement et simplement.
Vu, notamment, les articles L311-1 à L311-6 du code des procédures civiles d’Exécution
- Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière
- Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L311-2 du Code des procédures civiles d’Exécution
- Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311-6 du Code des procédures civiles d’Exécution
- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure
- mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant telle que figurant aux commandements valant saisie, pour la somme de CENT SOIXANTE DIX MILLE TRENTE UN EUROS ET 98 cts (170.031,98 €) arrêtée provisoirement au 18/09/2024 en deniers ou quittance
En cas de vente forcée : Fixer la mise à prix du bien saisi à la somme de 50.000 € et déterminer les modalités de la vente
A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée : en déterminer toutes les modalités ;

Au soutien de ses prétentions, le créancier poursuivant fait valoir que le jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal de proximité de Gonesse signifié le 10 mars 2015 est revêtue du sceau de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article L111-3 du CPCE et que c’est à l’appui de cette décision que les poursuites de saisie ont été engagées. Il soutient que l’office du juge de l’exécution évoqué dans le jugement en réouverture des débats, ne peut le conduire à méconnaitre les termes de l’article R121-1 du CPCE qui lui fait interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice fondant les poursuites dont la solution est définitive. Il rappelle que les consorts [B] – [F] n’ont élevé aucune contestation sur les mesures d’exécution et ont opéré divers règlements à hauteur de 15 830,38 euros entre le 12 février 2015 et le 30 juillet 2021. Ainsi, il sollicite que sa créance soit arrêtée conformément aux termes du jugement définitif rendu le 12 février 2015, déduction faite des règlements effectués par le débiteur. Il fait valoir que M. [O] [B] a continuellement été assisté d’un avocat et qu’il ressort des termes du jugement que le quantum de la dette a été débattue contradictoirement devant le juge.
S’agissant de la clause de déchéance du terme, il rappelle que la Cour de cassation a précisé que le juge de l’exécution peut déclarer réputée non écrite la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision fondant la poursuite mais qu’il ne s’agit pas d’un principe immuable. Il mentionne l’arrêt du 7 novembre 2024 de la CJUE relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et l’importance du principe de l’autorité de la chose jugée. Il expose également que les époux [B] ont bénéficié d’un d’une information complète sur la nature de leurs engagements, qu’ils ne pouvaient ignorer qu’ils étaient tenus de rembourser à bonne date les échéances du prêt immobilier et que le courrier du 25 janvier 2007 de déchéance du terme vise expressément des retards de paiement remontant à l’échéance du mois d’août 2006. Il rappelle qu’ils ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement définitif en date du 24 décembre 2008 applicable au 31 janvier 2009 qui mentionne la dette immobilière liée au contrat de prêt souscrit et que M. [B] a toujours été assisté d’un avocat durant la procédure de surendettement qui a donné lieu à un jugement rendu le 17 février 2011 devant le tribunal d’instance de GONESSE.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [O] [B] demande au juge de l’exécution de :
A TITRE PRINCIPAL,
- constater la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
En conséquence,
- ordonner, l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière. A TITRE SUBSIDIAIRE,
- déclarer abusive et non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt immobilier,
En conséquence,
- priver d’effet le jugement du Tribunal d’instance de GONESSE du 12 février 2015,
- renvoyer la SA BNP PARIBAS et Monsieur [B] à un réaménagement du plan d’amortissement,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- accorder des délais de grâce à Monsieur [B],
A TITRE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- autoriser la vente amiable du bien.

Au soutien de ses prétentions, M. [O] [B] rappelle la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation en matière de clauses abusives des contrats de prêt. Il fait valoir qu’il n’a pas été destinataire d’une mise en demeure préalable aux courriers recommandés valant déchéance du terme, de sorte que le contrat de prêt n’a pas été régulièrement résilié et sollicite à ce titre l’annulation du commandement valant saisie immobilière.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 12 février 2015, il rappelle la position de la Cour de justice des communautés européennes sur l’examen des clauses abusives et l’avis du 11 juillet 2024 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Il soutient que le jugement du 12 février 2015 n’est pas motivé sur l’absence de caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, de sorte que le juge de l’exécution a bien compétence pour analyser le caractère abusif de cette clause.
Il considère que la clause de déchéance du terme est abusive et non écrite en ce qu’elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans préavis d’un délai raisonnable pour régulariser la situation des emprunteurs et après une mise en demeure « discrétionnaire » de quinze jours. Il en conclut que la créance invoquée dans le commandement de payer valant saisie ne peut contenir le capital et être délivrée à hauteur de la somme de 170 031,98 euros, et que seules sont exigibles les échéances impayées remontant à août 2006, soit la somme de 12 228,50 euros. A cet égard, il expose qu’il a payé la somme de 20 481,80 euros, de sorte qu’aucune créance échue n’est due et sollicite que les parties soient renvoyées à un réaménagement du plan d’amortissement.
Il sollicite à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, en faisant valoir qu’il a versé la somme de 53 833,19 euros entre 2005 et 2018, et qu’il a repris le paiement de mensualités supérieures dès janvier 2024. Il allègue de sa bonne foi et soutient que ses ressources lui permettent de reprendre le paiement de ses mensualités sans difficulté, à hauteur de 950 euros par mois.
S’agissant de sa demande plus infiniment subsidiaire de vente amiable, il expose que la toiture de son bien a subi d’important dégâts, rendant nécessaire des travaux de rénovation et produit une évaluation immobilière de son bien.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle les parties présentes ou leur avocat ont été entendus en leurs observations. Mme [T] [F] divorcée [B] n’a pas comparu et n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Sur les titres exécutoires fondant les poursuites

L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

A l'appui de la présente procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant produit :
- la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 20 mai 2005 par Maître [N] [L], notaire à [Localité 10] contenant deux prêts bancaires consentis aux débiteurs saisis pour un montant total de 174 000 euros, à concurrence de 158 800 euros remboursables sur 356 mois au taux hors assurance de 4,356% et de 15 200 euros remboursables sur 264 mois à taux 0%,
- un jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal d’instance de GONESSE, signifié le 10 mars 2015 et devenu définitif selon le certificat de non-appel du 26 octobre 2023, qui a notamment fixé la créance de la SA BNP PARIBAS à la somme de 190 513,78 euros et ordonné au bénéfice de cette dernière, la saisie des rémunérations de M. [O] [B] à hauteur de ce montant.

Il n’existe aucune contestation sur la nature de la copie exécutoire de l’acte notarié versé aux débats, qui constitue bien un titre exécutoire pouvant fonder la présente procédure de saisie immobilière.

S’agissant du jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal de d’instance de GONESSE, si ce dernier est devenu définitif, il ne constitue pas un titre exécutoire permettant de servir de fondement à une mesure d’exécution.

En effet, le jugement rendu par le tribunal d’instance statuant, à l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations avec les pouvoirs du juge de l’exécution, qui n’a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible mais à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire. Dès lors, il ne peut servir de fondement à une mesure d’exécution (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, N°19-22.704 publié au bulletin). Il en va ainsi également du jugement du juge de l'exécution statuant en matière de surendettement qui fixe la créance du créancier poursuivant pour les besoins de la procédure de surendettement (v. Cass 1° civ. 17 mai 2023 n° 22-10193 publié au bulletin).

Ainsi, le jugement rendu en matière de saisie des rémunérations fixe seulement le montant de la saisie, mais ne constate pas la créance qui doit résulter d’un autre titre exécutoire, en l'espèce la copie exécutoire de l’acte notarié contenant les offres de prêts.

Dès lors, seule la copie exécutoire de l’acte notarié constitue un titre exécutoire pouvant fonder la présente procédure de saisie immobilière.

Sur l’examen d’office de la clause abusive par le juge de l’exécution

Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, « en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

Si, la cour de justice de l’union européenne a souligné l’importance que revêt le principe de l’autorité de chose jugée, elle a aussi relevé qu’un contrôle efficace du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles, tel qu’exigé par la directive 93/13, ne saurait être garanti si l’autorité de chose jugée s’attachait aux décisions juridictionnelles qui ne font pas état d’un tel contrôle (v. CJUE Ibercaja Banco 17 mai 2022, C-600/19).

Enfin, la CJUE a considéré que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 n’imposait pas à une juridiction nationale d’examiner le caractère éventuellement abusif des clauses d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque ces clauses ont déjà été examinées par une autre juridiction nationale dont la décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée, y compris si, devant cette première juridiction, le consommateur n’a pas été assisté d’un avocat, n’a pas participé aux débats et n’a pas fait usage d’une voie de recours qui lui était ouverte, pour autant que cette décision a été dûment signifiée au consommateur avec l’indication des voies de recours dont il disposait et qu’il n’existe pas d’autres raisons particulières liées au déroulement de cette procédure, telles que l’absence de motivation de ladite décision, qui auraient pu empêcher ou dissuader le consommateur d’exercer utilement ses droits procéduraux (v. CJUE ERB New Europe Funding II 7 novembre 2024, C-178/23).

En l'espèce, il résulte des termes du jugement du 12 février 2015 rendu par le tribunal d'instance de GONESSE en matière de saisie des rémunérations que le juge de l'exécution n'a procédé à aucun examen du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles, que ce soit d'office ou à la demande de quiconque.

Il importe peu que M. [O] [B] était assisté d’un avocat lors de la procédure de surendettement ayant abouti à un jugement du 17 février 2011 ou lors de la procédure de saisie des rémunérations. Cette circonstance ne purge en aucune façon la question de l'examen des clauses abusives du contrat de prêts, et ce d’autant plus que Mme [T] [F], codébitrice saisie, n’était pas partie à ces deux procédures.

Dès lors, le juge des saisies rémunérations du tribunal d’instance de GONESSE n’ayant procédé à aucun contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses du contrat de prêt, outre qu'il ne peut être opposé aucune autorité de chose jugée sur cette question non tranchée, le juge de l’exécution est parfaitement compétent pour procéder à l’examen d'office de ces clauses.

Sur la clause abusive

En vertu de l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ces dispositions reprennent celles de l'article L132-1 applicable à la date du contrat de prêt ici en cause.
L'article L212-2 (anciennement R132-2) précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

La cour de justice de l'union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation d'une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE Banco Primus 26 janvier 2017 C-421/14).
Selon la même instance, la circonstance que cette clause n'a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 Banco Bilbao Viscaya Argentaria C-602/13).

Au regard de la jurisprudence européenne, la cour de cassation décide que :
- crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, (v. Cass. 1°civ 22 mars 2023, numéro 21-16044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable (v. Cass. 1° civ 22 mars 2023 numéro 21-16476),
- la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu important que, après mise en demeure conforme au contrat le créancier a accordé à l'emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ, 29 mai 2024, n° 23-12904),
- si la clause contractuelle stipulant l'exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait, envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ. 3 octobre 2024, n° 21-25823).

Au cas présent, le caractère liquide et exigible de la créance de la société BNP PARIBAS repose sur :
- la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 20 mai 2005 contenant deux prêts consentis par la société BNP PARIBAS à M. [O] [B] et Mme [T] [F], pour un montant total de 174 000 euros, à concurrence de 158 800 euros remboursables sur 356 mois au taux hors assurance de 4,356% et de 15 200 euros remboursables sur 264 mois à taux 0%,
- les courriers avec avis de réception en date du 25 janvier 2007 notifiant aux débiteurs saisis l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre des deux prêts.

La clause relative à la déchéance du terme du contrat de prêt du 20 mai 2005 (figurant aux conditions générales du paragraphe intitulé « exigibilité anticipée ») stipule que, « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible en vertu des clauses légales d’exigibilité et, en outre, si bon semble à la banque quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’il soit besoin d’autres formalité judiciaire dans l’un des cas suivants :
- au cas où l’une des déclarations qui sont faites par le ou les bénéficiaires du prêt global serait inexacte et à défaut d’exécution ou de violation d’un seul des engagements pris par l’emprunteur,
(…)
- en cas d’incidents de paiement provoqués par l’un ou l’autre des bénéficiaires et inscrits par la Banque de France (…) ».

S'agissant de l'exigibilité, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La société BNP PARIBAS fait valoir que les courriers en date du 25 janvier 2007 notifiant aux époux [B] l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre des deux prêts mentionnent différents courriers envoyés les informant du non-paiement de leurs échéances depuis le 20 août 2006.

En premier lieu, il n'est versé aux débats aucune des mises en demeure préalables auxquelles le courrier de déchéance du terme se réfère. A défaut d'une telle mise en demeure, ni le contrat ni le principe ci-dessus rappelé sur la nécessité d'une mise en demeure préalable n'ont été respectés dans la mise en œuvre de la déchéance du terme.

En second lieu, la stipulation contractuelle en vertu de laquelle l'exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée et prévoyant l’envoi optionnel, à la discrétion de l’organisme prêteur d’une lettre recommandée avec avis de réception laissant seulement quinze jours aux emprunteurs pour régulariser leur situation d’impayés, crée un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, en les exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt à l'issue du court délai imparti.

Cette clause revêt donc un caractère abusif et la mise en œuvre de la déchéance du terme sur le fondement d'une telle stipulation est irrégulière.

Il importe peu que les époux [B] aient laissé des échéances impayées dès le 22 août 2006 et que le prêteur ait attendu le 25 janvier 2007 pour prononcer la déchéance du terme. Il n'importe pas davantage que les époux [B], en leur qualité d’emprunteurs aient bénéficié d’une information complète sur la nature de leurs engagements et que le notaire instrumentaire ait porté à leur connaissance les dispositions particulières de l’offre de prêt. En effet, cette situation ne saurait faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause.

Dès lors, la clause intitulée « Exigibilité anticipée » dans les contrats de prêt consentis à M. [O] [B] et Mme [T] [F], est abusive et sera donc réputée non écrite.

Sur la fixation de la créance

Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.

Du fait du caractère non écrit de la clause, le créancier poursuivant ne peut pas opposer aux débiteurs saisis la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Il ne dispose donc pas d'une créance exigible au titre du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation du contrat de prêt. En effet, seules peuvent être réclamées les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs.

Le décompte visé au commandement valant saisie et arrêté au 11 septembre 2023, mentionne une créance de 174 683,40 euros, correspondant au montant de la créance au 12 février 2015, outre les intérêts, après déduction des versements réalisés par les débiteurs saisis.

Le commandement valant saisie n'est pas nul par cela seul qu'il réclame aux débiteurs saisis une somme supérieure à celle réellement due et le créancier a le droit d'actualiser le montant des échéances impayées qui ont continué de courir du fait de l'absence de déchéance du terme.

Le créancier poursuivant produit un décompte actualisé, arrêté au 18 septembre 2024 réclamant une somme de 170 031,98 euros, correspondant à la créance de 190 513,78 euros fixée par le tribunal d’instance de GONESSE le 12 février 2015 imputée des versements réalisés par M. [O] [B] entre le 12 février 2015 et le 18 septembre 2024 à hauteur de 20 481,80 euros.

La société BNP PARIBAS ne verse aucun décompte des échéances impayées exigibles au 18 septembre 2024 et il résulte des développements précédents que le jugement, statuant à l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations avec les pouvoirs du juge de l’exécution, qui n’a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible mais de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut servir de fondement à une mesure d’exécution.

Il ressort des plans de remboursement du 19 mai 2005 des deux prêts souscrits par les époux [B] que :
- s’agissant du prêt principal, le montant des échéances exigibles au 18 septembre 2024 est de 182 272,06 euros [173 726,56 € (886,36 € x 196 mois (20 février 2007 au 20 mai 2023) + 8 545,50€ (569,70 € x 15 mois (20 juin 2023 au 18 septembre 2024)]
-s’agissant du prêt à taux 0%, le montant des échéances impayées exigibles au 18 septembre 2024, est de 5 952,60 euros [1 117,20€ (5,70€ x 196 mois) + 4835,40€ (322,36 x 15 mois)].

Ainsi, le montant des échéances exigibles à compter du 25 janvier 2007 jusqu’au 18 septembre 2024 s’élève à 188 224,66 euros, montant auquel il convient d’imputer le total des versements réalisés par les débiteurs.

M. [O] [B] soutient avoir réglé la somme de totale de 53 833,19 euros entre 2005 et 2018 mais que le montant des échéances impayées en août 2006 s’élevait à 15 228,50 euros, de sorte que la créance de la société BNP PARIBAS serait nulle. Au soutien de ses déclarations, il produit des tableaux manuscrits contenant la liste des paiements allégués par année, de 2005 à 2013, deux documents manuscrits sur le calcul des paiements réalisés entre 2005 et 2017, ainsi que sur l’année 2024. Or, ces éléments établis par lui-même n'ont aucune valeur probante permettant de s’assurer de la réalité de ces paiements.
Le débiteur saisi verse également des copies de chèques et les remises de chèques associées, adressés au créancier poursuivant entre le 25 janvier 2024 et le 7 janvier 2025 pour un montant total de 7 020 euros. Toutefois, M. [O] [B] ne démontre pas que ces chèques étaient provisionnés et qu’ils ont pu être encaissés par le créancier poursuivant.
A cet égard, la société BNP PARIBAS produit un courrier en date du 21 février 2025 dont il résulte qu’un chèque d’un montant de 3 800 euros a été restitué au débiteur saisi, correspondant à quatre chèques émis le 3 juillet 2024, le 5 août 2024, le 5 septembre 2024 et le 9 octobre 2024, via une borne automatique, et que la remise de ces chèques a été effectuée par le débiteur sur un compte clôturé. En outre, il est annoncé un prochain règlement de 1 870 euros, correspondant à deux autres chèques non rattachables à un compte actif.

Dès lors, il convient d’imputer la somme de 20 481,80 euros, correspondant aux paiements réalisés par le débiteur de façon certaine comme cela est comptabilisé sur le décompte arrêté au 18 septembre 2024, du montant des échéances exigibles calculées à cette date.

Dès lors, la créance de la société BNP PARIBAS sera mentionnée à hauteur de 167 742,86 euros au titre des échéances impayées du prêt, arrêtée provisoirement au 18 septembre 2024, après imputation des versements du débiteur.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut accorder des délais de grâce dans la limite de deux années.
En application de l’article 510 du code de procédure civile, ces délais peuvent être accordés par le juge de l’exécution, y compris en matière de saisie immobilière, et suspendre ainsi la procédure pendant le cours des délais accordés.

En l’espèce, M. [O] [B] sollicite des délais de paiement et soutient qu’il dispose des ressources nécessaires pour reprendre le paiement des mensualités, à hauteur de 950 euros par mois. Il allègue de sa bonne foi et soutient qu’il a versé une somme de 53 833,19 euros de 2005 à 2018 puis adressé des chèques bancaires pour un montant total de 7 870,71 euros dans le courant de l’année 2024.

Le créancier poursuivant s’oppose à la demande de délais.

S’il est établi, dans la limite des développements qui précèdent que M. [O] [B] a procédé à divers règlements, il ne verse aucune pièce justifiant de sa situation financière ou fiscale.

Ainsi, il ne démontre pas que ses revenus actuels vont lui permettre de solder la dette, au demeurant très importante. De plus, s’il propose de verser 950 euros par mois, cette somme ne permettra pas d’apurer la dette dans son intégralité en 24 mensualités.

Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l’espèce, le montant des échéances impayées exigibles est suffisamment important pour justifier une procédure de saisie immobilière et que le commandement de payer valant saisie immobilière soit validé à hauteur de ce montant.

M. [O] [B] sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien immobilier, objet de la saisie.

Il déclare que la toiture de la maison a subi d’importantes dégradations suite à un orage, rendant nécessaires des travaux de rénovation et verse plusieurs photographies.

Il produit également un courrier en date du 4 septembre 2024 émis par le maire de [Localité 10] faisant état d’une rencontre le 20 août 2024 en présence de l’assistante du service urbanisme et de l’engagement de M. [O] [B] de procéder dans un délai de deux mois aux travaux nécessaires de réfection de la toiture.
Il verse aux débats une estimation du bien immobilier réalisée par l’Agence de la Gare Immobilier de [Localité 10] le 27 avril 2024, laquelle mentionne une fourchette estimative de prix entre 140 000 et 160 000 euros net vendeur.

Or, ces éléments ne suffisent pas à attester de l'intention sérieuse du débiteur saisi de vendre le bien. Il n'est en effet produit aucune pièce constitutive d'une démarche faite par les deux débiteurs saisis en vue de mettre le bien en vente d'une quelconque manière. Par ailleurs, la vente amiable du bien immobilier n'est pas envisageable, le codébiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience et ne sollicitant pas cette vente.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclare abusive la clause « Exigibilité anticipée » des contrats de prêt consentis par la société BNP PARIBAS à M. [S] [X] et Mme [U] [Z] épouse [X] inclus dans l’acte notarié du 20 mai 2005, stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur ou éventuellement quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Dit que cette clause est réputée non écrite ;

En conséquence,

Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant la société BNP PARIBAS d’une part et M. [O] [B] et Mme [T] [F] d’autre part, est irrégulière ;

Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées ;

Mentionne la créance du créancier poursuivant à la somme de 167 742,86 euros correspondant aux échéances impayées arrêtées au 18 septembre 2024 après imputation des versements enregistrés à cette date ;

Rejette la demande de délais de paiement de M. [O] [B] ;

Rejette la demande d'autorisation de vente amiable présentée par M. [O] [B] ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 novembre 2023 publié le 08 décembre 2023 volume 2023 S n°293 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 30 septembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, commissaires de justice à LOUVRES, aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 novembre 2023 publié le 08 décembre 2023 volume 2023 S n°293 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Projet de décision rédigé par [J] [Y], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution

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