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TJ 34172, 26 mai 2025, RG 22/05066


Vérifier : TJ 34172, 26 mai 2025, RG 22/05066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
22/05066
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
683f616e8f105e58d1aea0a3

Texte de la décision

14,169 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
DEMANDEUR
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/05066 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N54G
Pôle Civil section 1

Date : 26 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [E]
né le 02 Décembre 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A.R.L. GPH, immatriculée au RCS de Nimes sous le n° 808258818, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Maître Me [S] [X] es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GPH (RCS NIMES n°808 258 818) selon jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée du 5 juillet 2023, demeurant [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Romain LABERNEDE
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par devis en date du 26 juillet 2019, M. [E] a confié à la SARL GPH la réalisation de travaux en toiture de sa maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] (Hérault) pour un montant total de 8.000 € TTC.

Le devis, accepté le 27 juillet 2019, prévoyait les prestations suivantes :
« - Hydrofugation incolore de la toiture : nettoyage avec algicide, fongicide, bactéricide. application d’un hydrofuge technichem (techniroc aqua 3 en 1),
- Détuillage, nettoyage des gorges des tuiles et fixation (une tuile sur 3) avec colle polymère,
- Réalisation d’un abergement en zinc avec 2 sorties de diamètre 120 et chapeau chinois.
- Dépose et repose d’un auvent 3,50 X 1,20m avec reprise de la charpente et des étanchéités (solins) ».

Les travaux ont débuté le 9 septembre 2019.

Les 10 et 14 septembre 2019, M. [E] a adressé des SMS à la société GPH en faisant état d'importantes infiltrations dans les combles de son habitation ainsi que des malfaçons affectantes, notamment, les chapeaux de toiture.

Le 26 novembre 2019 et après reprise des travaux, la société GPH a adressé à M. [E] la facture, payée, d'un montant de 8.000 € correspondant au devis.

Invoquant l'existence d'infiltrations et désordres persistants, M. [E] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2020, mis en demeure la SARL GPH de reprendre les travaux afin de mettre un terme aux désordres.

Par acte d’huissier en date du 9 juin 2020, M. [E] a fait assigner la SARL GPH par devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 9 octobre 2020, M. [O] a été désigné afin de réaliser une expertise judiciaire.

M. [O] a déposé son rapport définitif le 8 juin 2022.

Selon jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 5 juillet 2023, publié le 15 juillet 2023, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'encontre de la société GPH. Me [S] [X] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. [E] a déclaré sa créance d'un montant de 30.000 € par courrier recommandé du 7 septembre 2023.

Par acte d’huissier du 19 septembre 2023, M. [E] a fait assigner Me [S] [X], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL GPH.

Les deux procédures ont été jointes le 1er mars 2024.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [B] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de :
« * A titre principal,
JUGER que les désordres réservés n’étaient pas connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences à la réception par le maître d’ouvrage,
JUGER que la responsabilité décennale de la société GPH est engagée au titre des désordres dénoncés,
En conséquence,
CONDAMNER la société GPH au paiement des sommes de :
- 9.156,68 euros TTC au titre des travaux de reprise à actualiser selon l’indice BT01
à compter du 9 juin 2020 date de l’assignation en référé expertise,
- 1.500 euros au titre du préjudice moral sur quatre années,
- 3.750 euros au titre du préjudice de jouissance sur quatre années,
Et,
FIXER la créance de M. [E] à l'encontre de la société GPH tel que sollicité ci-avant et INSCRIRE cette créance au passif de la société GPH,
* A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société GPH est engagée au titre des désordres dénoncés,
En conséquence,
CONDAMNER la société GPH au paiement des sommes de :
- 9.156,68 euros TTC au titre des travaux de reprise à actualiser selon l’indice BT01 à compter du 9 juin 2020 date de l’assignation en référé expertise,
- 1.500 euros au titre du préjudice moral sur quatre années,
- 3.750 euros au titre du préjudice de jouissance sur quatre années,
Et,
FIXER la créance de M. [E] à l'encontre de la société GPH tel que sollicité ci-avant et INSCRIRE cette créance au passif de la société GPH,
* En tout état de cause,
CONDAMNER la société GPH à la somme de 4 171,08 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris également les frais exposés au titre du référé expertise et les frais d’expertise.
Et,
FIXER la créance correspondante et l'INSCRIRE au passif de la société GPH ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la SARL GPH demande au tribunal de :
« Débouter M. [E] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GPH au titre de sa responsabilité décennale.
Débouter M. [E] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société GPH au titre de sa responsabilité contractuelle.
Débouter M. [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens, en ce compris également les frais exposés au titre du référé expertise et des frais d'expertise.
Condamner de M. [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [B] [E] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Jacques-Henri AUCHE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ».

Me [S] [X] en qualité de liquidateur de la SARL GPH, régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 17 février 2025.

A l'audience de plaidoirie en date du 17 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.

Sur la réception et les demandes fondées à titre principal sur la responsabilité décennale
Il est constant qu'aucune réception expresse des travaux est intervenue. L'existence d'une réception tacite en date du 27 janvier 2020, proposée par l'expert judiciaire est reprise à son compte par le demandeur, n'est pas contestée par la défenderesse.

Toutefois, il ressort des différents SMS et courriers adressés par le demandeur que ce dernier a dénoncé à plusieurs reprises des infiltrations et désordres qui ne permettent pas de caractériser la volonté expresse de recevoir les travaux litigieux. Il peut en outre être relevé que la prise de possession de l'ouvrage ne révélait pas une telle volonté de le réceptionner, le demandeur vivant dans la maison objet des travaux.

Dans ces conditions, aucune réception ni expresse ni tacite ne peut être constatée et par suite les demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil seront rejetées, l'existence d'une réception constituant une condition de la responsabilité décennale des constructeurs.

Sur les demandes fondées à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire :
que seul le désordre « A » relatif aux infiltrations au deux angles de la toiture côté nord est avéré ;
- que « la réalisation des rives et du faitage initialement a constitué une fragilité du fait de leur conception complexe, [de sorte que] toute manipulation des tuiles conduisait tout naturellement à créer des fissures dans les bétons de maçonnage des rives et du faitage et par voie de conséquence en point bas de la toiture à créer des fuites d'eau » ; que « même si seules les tuiles manipulées étaient en dehors des zones de rive, les manipulations ont engendré des fuites d’eau » ;
- que « le traitement des désordres est imputable directement à 100% à la société GPH » ; qu'en effet, « en tant que professionnel, [elle] aurait dû attirer l’attention de [M. [E]] sur la complexité de la toiture et notamment de ses rives » ; qu'elle « aurait dû prévoir un deuxième volet dans son devis en traitant les rives et faitage de la toiture » ; que la société GPH a, « pour réaliser un nettoyage complet, soulevé les tuiles, [action qui] a entrainé la déstructuration des rives causant les fuites d’eau » (page 40) ;
- que le montant des travaux de reprise pérennes est de 9.156,68 € TTC (page 40) ; que le préjudice de jouissance est évalué à 2.500 € (page 41).

Il résulte de ces éléments qu'en soulevant les tuiles pour procéder à un nettoyage, la société GPH a commis une faute l'origine de la déstructuration des rives causant les fuites d’eau. La défenderesse aurait dû attirer l'attention du demandeur sur les fragilités de la toiture, qu'en qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer.

Pour contester l'engagement de sa responsabilité, la société GPH soutient d'une part qu'aucune fissure n'a été constatée par l'expert judiciaire qui n'est pas monté sur le toit et qu'elle n'a manipulé ni les rives ni le faitage. Toutefois, les constatations de l'expert judiciaire ne sont contredites par aucun élément de preuve versé aux débats et celui-ci explique que « même si les tuiles manipulées étaient en dehors des zones de rive, ces manipulations ont engendré des fuites d’eau » (page 40). La société GPH soutient d'autre part que le défaut était antérieur à son intervention. Toutefois, l'expert judiciaire ne retient pas cette antériorité (pages 45-46).

Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société GPH est engagée.

Au regard du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire intervenu postérieurement à l'assignation, et en l'absence d'élément versé aux débats permettant d'en constater la clôture, les demandes de condamnation formées à l'encontre de la société GPH seront déclarées irrecevables. En revanche, il sera fixé au passif de la liquidation de la société GPH une créance de M. [E] à hauteur de 9.156,68 € TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et non de l'assignation en référé, ainsi qu'une créance de 3.750 € au titre du préjudice de jouissance, cette évaluation n'étant pas contestée par la défenderesse et correspondant, au regard de la nature des désordres à savoir des infiltrations en toiture, au trouble subi par le demandeur pendant quatre années.

Enfin le préjudice moral est seulement allégué mais il n'est invoqué aucun moyen de nature à démontrer un préjudice distinct du préjudice de jouissance que la défenderesse a précédemment été condamnée à réparer.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société GPH, qui succombent, supportera les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et sera condamnée à payer à M. [E] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l'incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l'affaire n'apparaissant pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [B] [E] de ses demandes fondées à titre principal sur les articles 1792 et suivants du code civil ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [B] [E] à l'encontre de la SARL GPH ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GPH ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 5 juillet 2023 les créances suivantes au profit de M. [B] [E] :
- 9.156,68 € TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le 8 juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et la date du présent jugement ;
- 3.750 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

DÉBOUTE M. [B] [E] de sa demande relative à la réparation de son préjudice moral ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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