TJ 68224, 3 juin 2025, RG 24/02305
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Texte de la décision
N° RG 24/02305 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JA5Z
Monsieur [B] [M] [V] /c Madame [Y] [R] [U] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02305 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JA5Z
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me DUPRE, ME KENNEL
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 juin 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60
- partie demanderesse -
ET
Madame [Y] [R] [U] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02305 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JA5Z
Monsieur [B] [M] [V] /c Madame [Y] [R] [U] [F]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [B] [M] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [B] [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
et
Madame [Y] [R] [U] [F]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2014 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [B] [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
* Madame [Y] [R] [U] [F]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 22 octobre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties renonçent à toute demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 03 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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