TJ 68224, 3 juin 2025, RG 24/00212
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Texte de la décision
N° RG 24/00212 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IT6J
Madame [X] [O] [P] /c Monsieur [H] [T] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00212 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IT6J
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts le
Délivrance copie exécutoire à
Me COLOMB, Me RICHARDOT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 juin 2025
dans l’affaire entre :
Madame [X] [O] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [H] [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 75
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00212 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IT6J
Madame [X] [O] [P] /c Monsieur [H] [T] [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mai 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [X] [O] [P] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
N° RG 24/00212 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IT6J
Madame [X] [O] [P] /c Monsieur [H] [T] [U]
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [X] [O] [P]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
et
Monsieur [H] [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2003 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [X] [O] [P]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
* Monsieur [H] [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 décembre 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom de l’époux ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé en l’étude de Maître [D] [Y] notaire à [Localité 9] le 7 août 2024 et rectifié en date du 13 mars 2025 en l’étude de Maître [D] [Y] ;
DIT que Monsieur [H] [T] [U] devra verser à Madame [X] [O] [P] une prestation compensatoire d’un montant de 38 400 € , au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce capital sera payable en 8 années ( huit années), par échéances mensuelles de 400 € (Quatre cent euros) indexées sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces échéances mensuelles sont payables d'avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
échéances mensuelles X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
N° RG 24/00212 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IT6J
Madame [X] [O] [P] /c Monsieur [H] [T] [U]
CONDAMNE dès à présent l'époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur :
[U] [L] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
- chez la mère à compter du dimanche 18 heures des semaines paires jusqu’au dimanche suivant ;
- chez le père à compter du dimanche 18 heures des semaines impaires jusqu’au dimanche suivant ;
DIT que les vacances scolaires seront organisées selon le calendrier habituel ou à défaut, à l’amiable ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci ;
DIT qu'en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que Monsieur [H] [T] [U] devra verser à Madame [X] [O] [P] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’un montant de 110 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du mois de mai 2024;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
N° RG 24/00212 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IT6J
Madame [X] [O] [P] /c Monsieur [H] [T] [U]
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour que Monsieur [H] [T] [U] reverse la moitié de la kinderzulage perçue mensuellement à Madame [X] [O] [P] épouse [U] ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour que Madame [X] [O] [P] épouse [U] continue de percevoir les allocations familiales françaises ;
CONSTATE que les parties ont informé l’enfant mineur au sujet de son droit à être entendu par le juge conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 03 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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