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TJ 38185, 16 mai 2025, RG 23/01296


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Date
16/05/2025
Numéro
23/01296
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
683f652e8f105e58d1aea546

Texte de la décision

15,869 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

N° RG 23/01296 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LPXP

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [K] [T]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [O]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSE :
SPL [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, substitué par Me BELLEUDY, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE :
[7]’ [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [R], dûment muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 11 Octobre 2023
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 05 décembre 2024
Débats en audience publique du : 20 Mars 2025

MISE A DISPOSITION DU : 16 Mai 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [M], salarié de la société [15] en qualité de Technicien études et méthodes, est décédé par noyade le 15 novembre 2022 en se jetant volontairement d'un pont.

Par courrier du 27 février 2023, la [8] a informé la société [15] qu'une déclaration d'accident du travail avait été établie par un ayant-droit de la victime le 16 février 2023 en mentionnant les circonstances suivantes :

- Lieu de l'accident : " Voie publique. [Localité 12] "
- Activité de la victime lors de l'accident : " Dispensé d'activité par l'employeur "
- Nature de l'accident et des lésions : " Suicide Noyade "

La [8] a diligenté une enquête administrative.

Par courrier du 23 mai 2023, la [8] a notifié à la société [15] une décision de prise en charge de l'accident mortel de son salarié, Monsieur [N] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suite au recours de la société [15], la commission de recours amiable de la [8] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident mortel de Monsieur [N], lors de sa séance du 05 février 2024. La décision a été notifiée à la société par lettre du 06 février 2024.

Selon requête du 16 octobre 2023, la société [15] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [8] du 23 mai 2023 reconnaissant l'origine professionnelle de l'accident mortel survenu le 15 novembre 2022 à Monsieur [N] et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 20 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions n° 2, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du suicide de Monsieur [N] lui soit déclarée inopposable tant pour des raisons de forme que de fond.

En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [8], dûment représentée, indique s'en tenir aux éléments soulevés par la Commission de Recours Amiable et demande au tribunal de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge du sinistre litigieux au titre de la législation professionnelle, à l'égard de l'employeur.

À l'audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s'en sont remises à leurs écritures.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur l'imputabilité du suicide au travail :

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

S'il est démontré que l'accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu'il n'y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l'accident.

A l'inverse, la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'accident est survenu en dehors du temps et du lieu de travail et il appartient au salarié, ses ayants-droits puis à la caisse de rapporter l'existence d'un lien de causalité entre le travail et l'accident.

S'agissant du cas particulier des suicides survenus en dehors du lieu de travail, il appartient au salarié, ses ayants-droits puis à la caisse de rapporter la preuve que le suicide est survenu par le fait du travail. (Cass 2eme civ, 22 février 2007)

En l'espèce, le suicide de Monsieur [N] étant survenu alors qu'il se trouvait hors du temps et du lieu de travail, la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer et il appartient à la [5] de rapporter la preuve de l'existence d'un lien entre le suicide et le travail de l'assuré.

Il résulte de l'enquête administrative qu'à la suite du signalement d'une collègue de travail à l'encontre de Monsieur [N], une enquête a été diligentée au sein de l'entreprise et que plusieurs personnes, dont l'intéressé, ont été entendues par madame [P], Directrice des ressources humaines (DRH), et Monsieur [J], membre du [9], en date du 07 octobre 2022.

Au terme de l'enquête, la DRH et Monsieur [J] ont conclu que les faits à l'origine du signalement n'étaient pas isolés, les salariés du service ayant précisé que le comportement impulsif et les initiatives de Monsieur [N] étaient source d'anxiété et de stress pour eux.

Le jeudi 10 novembre 2022, alors que Monsieur [N] était en télétravail, il a réceptionné une lettre recommandée de son employeur lui indiquant qu'à la suite de l'enquête, la direction envisageait de prendre une sanction à son égard pouvant aller jusqu'au licenciement et qu'il était convoqué :

- Le mardi 22 novembre 2022 à 10 h 30 avec le responsable de service chargé de l'instruction,
- Le vendredi 25 novembre 2022 devant le conseil de discipline,
- Le mercredi 30 novembre 2022 à un entretien préalable avec le Directeur Administratif et Financier.

Dans l'attente des suites données à la procédure disciplinaire, Monsieur [N] était dispensé d'activité, avec maintien de sa rémunération.

A réception de ce courrier, Monsieur [N] a pris contact téléphoniquement avec Monsieur [H] [B], élu [9] pour lui demander de l'aide, lequel indiquait à l'enquêtrice que Monsieur [N], surpris par la procédure disciplinaire, avait été chamboulé et s'était inquiété de la tournure des événements.

Il précisait également que Monsieur [N] avait passé le week-end avec son père, qui lui avait indiqué que son fils, frustré et dévasté, était " en boucle par rapport à cette histoire ".

Il s'évince également de l'enquête administrative que nonobstant sa mise à pied conservatoire, Monsieur [N] est passé sur son lieu de travail le lundi 14 novembre 2022 avant de mettre fin à ses jours.

Dès lors, la [6] rapporte la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le suicide de Monsieur [N] et son travail et c'est donc à bon droit que la [8] a reconnu le caractère professionnel de l'accident mortel de l'assuré.

Sur la procédure d'information

L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :

" I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".

En l'espèce, à réception de la déclaration d'accident du travail établie par la sœur de Monsieur [N] le 16 février 2023, la [8] a procédé à l'instruction du dossier et a informé l'employeur par lettre recommandée du 27 février 2023 de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 09 au 22 mai 2023, la décision portant sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir au plus tard le 30 mai 2023.

Par lettre recommandée du 23 mai 2023, réceptionnée le 26 mai 2023 par l'employeur, la caisse a notifié à la société [15] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnel de l'accident mortel de Monsieur [N].

Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société requérante conteste la régularité de la procédure d'instruction suivie par la caisse en faisant valoir d'une part que le dossier offert à la consultation des parties était incomplet et d'autre part que le délai de consultation passive n'a pas été respecté.

Il convient d'examiner successivement ces deux points :

- Sur le dossier offert à la consultation des parties :

Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ".

La Cour de Cassation rappelle de façon constante que le dossier constitué par la [6] doit comprendre les éléments sur lesquels la caisse s'est fondée pour reconnaître le caractère professionnel d'un accident.

Ainsi la remise d'un dossier incomplet, cause nécessairement un grief à l'employeur et à sa faculté de faire parvenir à la caisse des observations utiles avant la décision de prise en charge, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et qu'il convient de prononcer l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge (CA [Localité 10], 13 janvier 2023, n°20/03363).

En l'espèce, il s'évince des pièces versées aux débats et des explications des parties que l'ensemble des pièces visées par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale et notamment les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants n'ont pas été offertes à la consultation des parties

En effet, alors qu'il est établi que l'avocat de la sœur de la victime a adressé un courrier à la [8], à l'appui de la déclaration d'accident du travail, cette pièce n'a pas été versée au dossier consultable par les parties, dans le cadre de l'instruction.

S'agissant d'une pièce importante du dossier en ce qu'elle a vocation à étayer la demande de reconnaissance du caractère professionnel du suicide et comporte des arguments en faveur de l'établissement d'un lien entre le travail et le suicide, elle est de nature à permettre à la caisse de fonder sa décision et devait nécessairement être soumise à la contradiction des parties.

Cette carence est d'autant plus regrettable que l'enquêteur a repris à son compte l'affirmation de l'avocat en demandant à Madame [N] lors de son audition, si elle pouvait lui confirmer que son frère vivait seul et que rien dans sa vie personnelle ne permettait d'expliquer ce geste.

De la même manière, alors que la caisse a interrogé son service médical afin qu'il se prononce sur l'imputabilité du décès au travail de Monsieur [N], l'avis favorable du médecin conseil en date du 03 mai 2023 permettant à la caisse de reconnaître l'origine professionnelle du décès n'a pas été offert à la consultation des parties.

Dans ces conditions, le dossier soumis à la contradiction des parties étant incomplet, le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la Caisse.

Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, il convient de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide de Monsieur [N].

Sur les mesures accessoires

La [6], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il apparaît utile de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le recours de la société [15] recevable et partiellement bien fondé.

DIT que la décision de la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le suicide de Monsieur [M] [N] survenu le 15 novembre 2022 est inopposable à la société [15] pour non absence de respect du principe du contradictoire pendant la procédure d'instruction.

PRONONCE l'exécution provisoire de la décision.

CONDAMNE la [8] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] - [Adresse 14].

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