TJ 86194, 3 juin 2025, RG 23/02710
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02710 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GES5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. ESPACE BOIS ET FORET LE :
Copie simple à :
- Me GIROIRE REVALIER
- Me DE CAMBOURG
Copie exécutoire à :
- Me GIROIRE REVALIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [O] [R] née [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [Y] [R], représentée par ses représentants légaux M. [P] [R] et Madame [O] [R] née [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [L] [R], représentée par ses représentants légaux M. [P] [R] et Madame [O] [R] née [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Mutuelle de [Localité 6] Assurances
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Laura DA ROCHA, avocat au barreau de POITIERS
Mutuelle sociale agricole Poitou
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constitué
Monsieur [S] [A] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ancien gérant de la S.A.R.L BOIS ET FORETS 86, placée en liquidation judiciaire
demeurant [Adresse 5]
non constitué
Maître [K] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L BOIS ET FORETS 86,
demeurant [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 24, 25 et 26 octobre 2023 par M. [P] [R], la SARL ESPACE BOIS ET FORET, Mme [O] [R] née [U], Mme [Y] [R] et M. [L] [R] contre la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE POITOU, Me [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOIS ET FORETS 86 et M. [S] [A] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir la réparation des préjudices résultant d’un accident du 05 juillet 2017 subi par M. [P] [R] en lien avec l’exploitation forestière ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [P] [R], la SARL ESPACE BOIS ET FORET, Mme [O] [R] née [U], Mme [Y] [R] et M. [L] [R] : 24 juin 2024 ;MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES : 03 décembre 2024 ;la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE POITOU, Me [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOIS ET FORETS 86 et M. [S] [A] : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 05 décembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel directement subi par M. [P] [R] en lien avec l’accident du 05 juillet 2017.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [P] [R] a subi un accident le 05 juillet 2017 engageant la responsabilité de M. [S] [A], gérant de la SARL BOIS ET FORETS 86, assurée auprès de MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES, sans que cet assureur ne conteste le principe de son obligation de réparer le préjudice corporel de M. [P] [R].
La date de consolidation est à arrêter au 30 octobre 2018 conformément au rapport d’expertise judiciaire médicale en référé (pièce demandeurs n°3).
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Il y a lieu de faire droit intégralement à la demande pour 85,36 euros actualisée à 100,13 euros en l’état de l’accord entre les parties et au vu du justificatif (pièce demandeurs n°19).
Frais divers (hors assistance temporaire par tierce personne)
Frais de fourniture : il y a lieu de faire droit à la demande, non contestée, pour 239,27 euros avec actualisation à 280,66 euros au titre d’un pantalon dont il est justifié que M. [P] [R] l’a acquis en 2013 (pièce demandeurs n°10).
Frais d’hospitalisation : il y a lieu de faire droit à la demande, non contestée, au titre des frais d’hôtellerie pour les deux hospitalisations pour 104,60 euros avec actualisation à 122,69 euros, au vu du justificatif (pièce demandeurs n°11).
Frais de duplicata de dossier : il y a lieu de faire droit à la demande, non contestée, pour 14,96 euros avec actualisation à 17,47 euros (pièce demandeurs n°12).
Frais de déplacements :
Il est établi qu’un aller-retour domicile /CHU représente 63,40 km et MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES ne conteste pas que l’utilisation d’un véhicule de 9CV entraîne l’application d’un coefficient de 0,697.
Les 14 allers-retours effectués par l’épouse de M. [P] [R] pour le visiter ne peuvent être pris en compte au titre de la réparation du préjudice corporel de l’intéressé, mais doivent éventuellement donner lieu à une demande présentée par l’épouse au titre de son propre préjudice par ricochet. La demande est rejetée.
L’aller-retour des 2 et 3 juillet 2018 est à écarter dès lors que les frais ont été engagés par un tiers et que M. [P] [R] ne démontre pas que ces frais lui ont été répercutés ou ont été laissés à sa charge d’une manière ou d’une autre.
Les 9 allers-retours pour des consultations de contrôle au CHU sont à admettre soit 63,40 x 9 x 0,697 = 397,71 euros.
Doivent également être admis au titre des déplacements suivants pour diverses consultations médicales :
Cabinet du Dr [N] : 17,56 euros ;Cabinet du Dr [Z] : 48,79 euros ;Cabinet de radiologie PICTAVIX : 58,41 euros ;Cabinet du dr [T] : 46,84 euros ;Polyclinique de [Localité 6] : 93,68 euros ;
Soit pour le total des frais de déplacement : 662,99 euros.
Frais de garde d’enfants pour juillet et août 2017 :
M. [P] [R] invoque le fait que son épouse était continuellement à son chevet durant ces deux mois suivant son accident de sorte que les deux enfants ont dû être gardés, entraînant des dépenses de frais de garde par assistante maternelle qu’il chiffre aux salaires bruts sur ces deux mois ainsi que justifiés selon bulletins PAJEMPLOI (pièce demandeurs n°33).
Or, il n’est pas suffisamment justifié de la réalité de ces frais, alors que premièrement M. [P] [R] s’abstient de produire un calcul distinct pour les frais de garde seulement de l’enfant aîné cependant qu’il résulte de ses propres déclarations à l’expertise que le cadet aurait dû être gardé par cette assistante maternelle indépendamment de l’accident, que deuxièmement il ne peut être tenu seulement compte du salaire brut sans notamment considérer l’éventuelle incidence fiscale, et que troisièmement il n’est pas fourni d’explication sur la réalité de ce besoin de garde alors que le bulletin d’août 2017 mentionne que l’assistante maternelle n’a pas travaillé du 29 juillet au 19 août 2017 (congés), puis du 21 au 25 août 2017 (arrêt), puis le 28 août 2017 (indisponibilité) et qu’il n’est pas prouvé que les enfants auraient dû être pris en charge par un autre tiers sur ces périodes.
La demande est rejetée à défaut de preuve suffisante.
Assistance temporaire par tierce personne
Le rapport d’expertise judiciaire ne comporte pas de chiffrage en tant que tel de ce poste, la réponse de l’expert à un dire tendant à indiquer que ce besoin a déjà été pris en compte, manifestement dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
M. [P] [R] présente une demande au titre des tâches du quotidien qui se seraient nécessairement reportées sur son épouse du fait de sa perte temporaire d’autonomie, dont les courses, le ménage et la cuisine. Il invoque également un délai avait d’avoir pu reprendre seul la conduite, de sorte que son épouse a dû le véhiculer dans un premier temps, jusqu’à mi-septembre 2017. MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES évoque pour sa part des restrictions dans la capacité de M. [P] [R] à entretenir le jardin, ce qui avait été évoqué par l’intéressé devant l’expert mais en indiquant que cette tâche était partagée dans le couple (rapport, page 7)
Le tribunal doit relever que le rapport d’expertise judiciaire ne rapporte pas de déclaration de M. [P] [R] selon laquelle, à sa sortie d’hospitalisation, il a cessé d’effectuer des tâches domestiques qu’il effectuait régulièrement avant l’accident telles que le ménage, les courses et la cuisine, à défaut de preuve qu’il effectuait véritablement ces tâches pour le foyer.
La demande est rejetée à défaut de preuve d’un besoin excédant ce qui est déjà pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire et à compter seulement de la sortie d’hospitalisation.
Aide à la parentalité
Il résulte des éléments aux débats que M. [P] [R] a été hospitalisé début juillet 2017, qu’il a ensuite pu regagner le domicile en étant autonome pour les actes de la vie quotidienne à l’exception de la conduite automobile, laquelle n’a pu être reprise qu’à compter de mi-septembre 2017.
En l’état de ces éléments, il n’est pas justifié de l’intensité d’un besoin spécifique justifiant d’isoler un préjudice spécifique d’aide à la parentalité, vis-à-vis d’une part du déficit fonctionnel temporaire au titre de l’incapacité de M. [P] [R] à effectuer avant consolidation certains actes de sa vie courante, d’autre part du préjudice d’affection subi par les enfants du fait de l’indisponibilité temporaire de leur père pour les prendre en charge au quotidien.
La demande est rejetée.
Préjudices professionnels temporaires (Perte de gains professionnels actuels)
M. [P] [R] demande l’indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels sur la période avant consolidation soit du 05 juillet 2017 au 30 octobre 2018 soit presque 1 an et 4 mois.
Il ne peut en aucun cas être fait droit à la demande de M. [P] [R] de prendre pour référence les revenus de l’année 2020, soit postérieurs de 3 à 4 ans à la période à indemniser, dès lors qu’il ne peut être sérieusement retenu que « ces revenus sont ceux les plus à distance de l’accident et portent donc moins les stigmates de l’accident » (conclusions, page 15), alors que cette argumentation ne prend pas en compte la circonstance que la SARL ESPACE BOIS ET FORET dont M. [P] [R] était gérant avait été créée un an seulement avant l’accident.
Sur la création récente de cette société, il doit être tenu compte de la circonstance qu’avant l’accident la SARL ESPACE BOIS ET FORET n’avait déjà pas atteint son objectif prévisionnel d’un chiffre d’affaires de 120.000 euros pour l’exercice de juin 2016 à mai 2017 (pièce MPA n°3) alors que la société n’a finalement réalisé qu’un chiffre d’affaires de 51.182 euros HT pour cet exercice, avec un résultat net comptable négatif de -26.008 euros (pièce demandeurs n°29).
Dès lors, il peut seulement être pris pour référence le premier semestre 2017 au cours duquel il est établi que M. [P] [R] 8.940 euros (salaire déclaré pour l’année fiscale) - 3.185,54 euros (indemnités journalières du 05 juillet au 32 décembre 2017) = 5.754,46 euros, soit en moyenne 959,08 euros par mois.
Toutes choses égales par ailleurs, il est possible de poser l’hypothèse que M. [P] [R] aurait pu percevoir ce salaire chaque mois jusqu’en octobre 2018, soit environ 959,08 x 16 = 15.345,28 euros.
Or M. [P] [R] n’a en réalité perçu que 3.185,54 euros (juillet-décembre 2017) + 3.500 euros (janvier-octobre 2018) = 6.685,54 euros sur cette période.
Le préjudice de perte de gains professionnels actuels est à fixer à différence entre ces sommes soit 15.345,28 - 6.685,54 = 8.659,74 euros.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Sur l’opération esthétique envisagée, il convient de relever que celle-ci a été évoquée en 2019- (pièce demandeurs n°3, page 10) mais n’a à ce jour pas été réalisée. Cette opération, destinée à remédier à une asymétrie faciale légère, serait par ailleurs de nature à remettre en cause la consolidation du préjudice, notamment esthétique. Il convient d’écarter ce poste de préjudice comme incertain à ce stade.
Sur la gouttière et son renouvellement périodique, cette dépense n’a pas été retenue par l’expert, lequel avait relevé que M. [P] [R] déclarait ne plus la porter après quelques mois (rapport, page 10). En outre la réalité de la dépense de renouvellement, pour laquelle la capitalisation viagère est demandée, n’est pas prouvée en l’état des éléments aux débats, au-delà d’un achat ponctuel en 2017 (pièce demandeurs n°9).
Les demandes sont rejetées sur ce poste de préjudice.
Frais divers : frais de déplacement
Il convient à nouveau de retenir une puissance fiscale du véhicule de M. [P] [R] de 9CV.
Il y a lieu de faire droit à la demande pour 149,44 euros au vu des justificatifs pour les divers déplacement et en l’état de l’acquiescement de MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES sur ce poste.
Perte de gains professionnels futurs
A nouveau, il ne peut être tenu compte des revenus de l’année 2020 comme valeur de référence afin de les supposer comme le reflet exact des revenus professionnels putatifs de M. [P] [R] avant l’accident, abstraction faite de la création récente de sa société.
Il convient au contraire de prendre en considération que l’accident est survenu moins d’un an après la création de la société, qu’à cette date cette société n’avait pas atteint son objectif prévisionnel de chiffre d’affaires ainsi que déjà retenu ci-dessus, que M. [P] [R] a repris le travail courant 2018 avant même sa consolidation, et que l’activité de la SARL ESPACE BOIS ET FORET s’est développée et que notamment un salarié a dû être embauché pour faire face au surcroît d’activité (pièce demandeurs n°8, page 11).
Il en résulte qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une perte de gains professionnels futurs, d’un caractère suffisamment certain, à mettre en relation avec l’accident, de sorte que la demande sur ce fondement est rejetée.
Incidence professionnelle
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [P] [R] a pu reprendre son activité professionnelle comme avant l’accident, mais que toutefois il ressent une plus grande fatigabilité, outre l’existence de fourmillements dans le membre inférieur gauche (rapport, page 19, page 23).
En l’état, il n’est pas contesté que M. [P] [R] a repris son activité professionnelle dans des conditions identiques à ce qui valait avant l’accident. Sur la gêne au membre inférieur gauche, l’expert a motivé sur le caractère peu probable du lien causal avec l’accident, en reliant davantage cette gêne à une fracture antérieure de la cheville. Il demeure dès lors la plus grande fatigabilité, particulièrement en fin de semaine ainsi que rapporté par M. [P] [R].
Cette gêne dans l’exercice de l’activité professionnelle ne se confond pas pleinement avec le déficit fonctionnel permanent, dès lors qu’elle recouvre spécifiquement la sphère professionnelle. En considération de la dimension fortement physique et manuelle du travail de M. [P] [R], il y a lieu d’allouer une somme de 10.000 euros sur ce fondement.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
En considération de la gêne globale dans une majorité des activités et gestes du quotidien (marche alimentation notamment) outre les douleurs venant parasiter le quotidien, mais étant par ailleurs retenu l’autonomie pour diverses autres tâches du quotidien (habillage, toilette), il convient de retenir une base de 30 euros par jour.
A partir du rapport d’expertise judiciaire, il faut indemniser comme suit les périodes retenues par l’expert :
DFT total (100%) : du 05 au 18 juillet 2017 et du 02 au 03 juillet 2018 soit 16 jours : 16 x 30 = 480 euros ;DFT partiel (50%) : du 19 juillet au 30 aoput 2017 soit 43 jours : 43 x 30 x 0,5 = 645 euros ;DFT partiel (10%) : du 31 août 2017 au 1er juillet 2018 puis du 04 juillet 2018 au 30 octobre 2018 soit 424 jours : 424 x 30 x 0,1 = 1.272 euros ;Total pour le DFT : 480 + 645 + 1.272 = 2.397 euros.
Souffrances endurées
Au vu de la cotation à 4,5/7 par l’expert judiciaire, et qui est manifestement adaptée à l’intensité des souffrances subies par M. [P] [R], notamment les nombreuses fractures et les douleurs subies dans la durée à l’occasion des soins nécessaires pour remédier à ces fractures, il est justifié d’indemniser la douleur subie à 25.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
A partir de l’évaluation par l’expert d’un préjudice esthétique définitif à 3/7, il convient de retenir également un préjudice esthétique temporaire qui lui a nécessairement préexisté, et qui peut être fixé au même degré. En considération de la durée d’environ 16 mois entre l’accident et la consolidation, et de la consistance du préjudice notamment en raison de la perception dégradée par les enfants en bas âge de M. [P] [R] quant à l’altération de l’apparence physique de leur père, il est justifié de l’indemniser à hauteur de 5.000 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a retenu un taux de DFP de 8%, ce qui est manifestement adapté en considération des séquelles que conservera M. [P] [R], notamment l’asymétrie faciale légère (y compris les difficultés de mastication), les douleurs thoraciques à l’effort et l’affaiblissement squelettique ressenti.
A partir d’une valeur du point justement fixée à 2.035 euros pour un homme de 31 ans à la consolidation, le DFP est indemnisé à 16.280 euros.
Préjudice d’agrément
M. [P] [R] justifie qu’il pratiquait le rugby en amateur ce qui peut établir une pratique suffisante pour une indemnisation (pièce demandeurs n°28). Cependant, si M. [P] [R] n’a pas repris le rugby en raison d’une appréhension des risques ainsi que déclaré devant l’expert, pour autant il résulte également du rapport d’expertise judiciaire que l’intéressé a pu reprendre d’autres pratiques sportives d’une exigence équivalente, étant évoqué un parcours extrême avec obstacles en mai 2019 (rapport, page 13). Dès lors, il ne peut être valablement retenu que son état post-consolidation lui interdit de reprendre le rugby. Par conséquent, la demande est rejetée.
Préjudice esthétique permanent
A partir de l’évaluation à 3/7 par l’expert, et étant mise de côté l’hypothèse d’une chirurgie esthétique comme déjà développé précédemment, il convient de tenir compte notamment de l’asymétrie faciale légère, des pommettes enfoncées, des orteils en griffes, des cicatrices de la cuisse gauche, et ainsi d’allouer 8.000 euros.
TOTAL (avant provision) : 76.670,12 euros
Provision reçue : 17.500 euros au total
TOTAL (provision déduite) : 59.170,12 euros
Sur les demandes en réparation du préjudice subi par la société SARL ESPACE BOIS ET FORET.
Il résulte des principes du droit civil français que le préjudice doit être réparé intégralement sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES ne conteste pas le principe de son obligation de réparer le préjudice par ricochet subi par la SARL ESPACE BOIS ET FORET dont M. [P] [R] est gérant, en ce que ce préjudice serait directement causé par l’accident du 05 juillet 2017.
Il y a dès lors lieu de liquider comme suit ce préjudice sur les différents postes invoqués.
Frais d’outillage : le coût du pantalon déjà alloué à M. [P] [R] en son nom propre ne peut donner lieu à une nouvelle indemnisation cette fois au profit de la société, de sorte qu’il ne peut être tenu compte que du casque et de la tronçonneuse soit 1.378,10 euros TTC.
Frais de remplacement : étant retenu que seuls deux salariés sur quatre sont à relier de manière certaine au remplacement de M. [P] [R] en lien avec l’accident, il convient de valider l’évaluation à 11.046,49 euros.
Perte de croissance de la société : si la comparaison brute entre deux exercices comptables ne peut être une méthode valable pour chiffrer ce préjudice, pour autant il est à retenir que ce préjudice a existé dès lors que l’indisponibilité passagère de M. [P] [R] à peine un an après la création de la société a pu faire perdre à celle-ci une chance de croître plus rapidement, en ce que le chiffre d’affaires a nettement crû sur l’exercice suivant 2018/2019 alors que M. [P] [R] avait repris le travail courant 2018. Au vu des données chiffrées retenues par l’expert, cette perte de chance est à évaluer à 9.000 euros.
Sur les demandes en réparation des préjudices par ricochet subis par Mme [O] [R] née [U], [Y] [R] et [L] [R].
Il résulte des principes du droit civil français que le préjudice doit être réparé intégralement sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES ne conteste pas le principe de son obligation de réparer les préjudices par ricochet subis par les proches de M. [P] [R], en ce que ces préjudices sont directement causés par l’accident du 05 juillet 2017.
Il y a dès lors lieu de liquider comme suit ces préjudices.
Sur le préjudice par ricochet de Mme [O] [R] née [U].
Le congé sans solde engendre un préjudice de perte de rémunération qui sera justement réparé à hauteur de 619,06 euros (pièce demandeurs n°32) au vu de l’accord entre les parties.
Son préjudice d’affection est réel en ce qu’elle a vu son époux, père de leurs deux enfants, subir un accident sévère de nature à engager son préjudice vital, et qui l’a laissé un temps dans l’incapacité de pourvoir au quotidien de la famille en tout ou partie, ce qui a pu causer dans la personne de Mme [O] [R] née [U] un retentissement qui sera justement réparé à hauteur de 5.000 euros.
Sur le préjudice par ricochet de [Y] [R].
Il convient d’allouer 2.000 euros en considération de la détresse qui a pu être subie du fait de l’accident causé à son père, et de la moindre disponibilité de celui-ci auprès de ses enfants par la suite.
Sur le préjudice par ricochet de [L] [R].
Pour les mêmes motifs, il convient d’allouer 2.000 euros.
Sur les intérêts légaux et l’anatocisme.
L’article 1231-7 alinéa 1er du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, et à défaut de développement dans les motifs des écritures en demande, il convient de maintenir le principe selon lequel les intérêts légaux courent à compter du jugement, ce qui exclut leur capitalisation à défaut d’intérêts échus dus pour une année entière au jour du jugement.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES supporte les dépens, dont ceux de référé (RG 18/22) y compris les frais d’expertise judiciaire.
MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES doit payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire, mesure incompatible avec la nature de l’affaire au vu des sommes en litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES à payer les sommes suivantes en réparation des préjudices résultant de l’accident du 05 juillet 2017 :
1°) A M. [P] [R] :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 100,13 euros ;
Frais divers (hors assistance temporaire par tierce personne) :
Frais de fourniture : 280,66 euros ;Frais d’hospitalisation : 122,69 euros ;Frais de duplicata de dossier : 17,47 euros ;Frais de déplacements : 662,99 euros ;Préjudices professionnels temporaires (Perte de gains professionnels actuels) : 8.659,74 euros ;
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Frais divers : frais de déplacement : 149,44 euros ;
Incidence professionnelle : 10.000 euros ;
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 2.397 euros ;
Souffrances endurées : 25.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros ;
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 16.280 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ;
TOTAL (avant provision) : 76.670,12 euros
Provision reçue : 17.500 euros au total
TOTAL (provision déduite) : 59.170,12 euros
2°) A la SARL ESPACE BOIS ET FORET :
Frais d’outillage :1.378,10 euros (TTC) ;
Frais de remplacement : 11.046,49 euros :
Perte de croissance de la société (perte de chance) : 9.000 euros ;
Total : 21.424,59 euros ;
3°) A Mme [O] [R] née [U] : 5.619,06 euros ;
4°) A [Y] [R] : 2.000 euros ;
5°) A [L] [R] : 2.000 euros ;
DIT que l’ensemble des condamnations détaillées ci-dessus produira intérêts au taux légal à compter du jugement, et REJETTE la demande en capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
REJETTE le surplus des différentes demandes indemnitaires ;
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES aux dépens, dont ceux de référé (RG 18/22) y compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES à payer à M. [P] [R], la SARL ESPACE BOIS ET FORET, Mme [O] [R] née [U], Mme [Y] [R] et M. [L] [R] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONSTATE que la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE POITOU est partie au jugement ;
ECARTE l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.