Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 86194, 3 juin 2025, RG 21/01358


Vérifier : TJ 86194, 3 juin 2025, RG 21/01358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
21/01358
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
683f68778f105e58d1aea894

Texte de la décision

20,477 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/01358 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FM3W

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

DEMANDEURS :

G.A.E.C. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,

Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,

Madame [C] [G] épouse [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,

DÉFENDERESSES :

S.A.S. ANIMOFORM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,

S.A.S. PORMAN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

SARLU ADINATIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et Maître Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

LE :

Copie simple à :
- Me GENDREAU
- Me LE LAIN
- Me CARRE
- Me GARDACH

Copie exécutoire à :
- Me GENDREAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations des 03 et 07 juin 2021 par le GAEC [Adresse 4], M. [U] [R] et Mme [C] [G] épouse [R] contre la SAS ANIMOFORM et la société ADINATIS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir à titre principal la résolution pour vice caché d’une vente de compléments alimentaires pour un élevage de chèvres et l’indemnisation des préjudices liés ;

Vu l’assignation du 1er mars 2022 (RG 22/530) par la SAS ANIMOFORM contre la SAS PORMAN en intervention forcée, et la jonction du 14 avril 2022 ;

Vu la décision avant dire-droit du 20 octobre 2022 ayant ordonné une expertise ;

Vu le rapport du Dr [T] [E], expert judiciaire, déposé le 31 juillet 2023 ;

Vu les écritures respectives des parties :
le GAEC [Adresse 4], M. [U] [R] et Mme [C] [G] épouse [R] : 18 novembre 2024 ;SAS ANIMOFORM : 13 février 2024 ;société ADINATIS : 29 mai 2024 ;SAS PORMAN : 02 AVRIL 2024 .
Vu la clôture prononcée au 04 décembre 2024 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande principale du GAEC [Adresse 4] contre la SAS ANIMOFORM en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats et notamment de l’expertise judiciaire que, après livraison de deux échantillons de 25kg, le GAEC [Adresse 4] a reçu livraison le 09 mars 2020 d’une cuve de 1.000 L de complément alimentaire [P] DRINK-KAN BIO, acquis auprès de la SAS ANIMOFORM, qui s’est elle-même fournie auprès de la SAS PORMAN, laquelle s’est elle-même approvisionnée auprès de la SARL ADINATIS, unique importatrice en France de ce produit fabriqué en Allemagne par [P] BROTTRUNK GmbH & Co BETRIEBSGESELLSCHAFT KG.

La distribution du produit a commencé le jour même, en dilution dans l’eau servie aux chèvres. Un premier décès a été constaté le 10 mars 2020. D’autres décès ont été constatés dans les jours suivants.

L’expertise judiciaire a permis de mettre en lumière une concentration anormalement élevée d’acide lactique dans le produit, soit un excès de l’ordre de 40%. Toutefois l’expertise judiciaire a également permis d’établir que cette concentration anormale en acide lactique n’était pas en elle-même la cause du décès, en ce que le décès par excès d’acide lactique devrait procéder d’une acidose, laquelle n’aurait pu être obtenue qu’avec une concentration de produit plus de 50 fois supérieure aux volumes effectivement distribués en mars 2020 au cheptel caprin du GAEC [Adresse 4].

Il en résulte que la concentration anormalement élevée d’acide lactique dans le produit [P] peut être qualifiée de défaut de la chose vendue, mais que ce défaut n’a pas par lui-même rendu le produit [P] impropre à l'usage auquel on le destine, faisant ainsi obstacle à l’action rédhibitoire sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La demande est rejetée.

Sur la demande du GAEC [Adresse 4] contre la SAS ANIMOFORM et la SARL ADINATIS en restitution du prix de vente.

En conséquence du rejet de la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés, il ne peut être fait droit à une demande en restitution du prix de vente sur ce même fondement à l’égard de la SAS ANIMOFORM.

A l’encontre de la SARL ADINATIS, tiers au contrat entre le GAEC [Adresse 4] et la SAS ANIMOFORM, la demande en restitution du prix de vente, manifestement également assise sur le fondement de la garantie des vices cachés, doit être déclarée d’office irrecevable.

Sur les demandes indemnitaires du GAEC [Adresse 4] contre la SAS ANIMOFORM et la société ADINATIS in solidum en réparation du préjudice matériel.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, sauf en cas de force majeur.

Il est jugé pour l’application de ce texte que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass. Ass. Plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963, Sucrerie de Bois Rouge).

L'article 1615 du code civil dispose que : « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel ».

En l’espèce, le tribunal tient pour suffisamment établi que le cheptel du GAEC [Adresse 4] a connu une surmortalité de 22 chèvres en mars 2020, au vu notamment des BSE 2019 et 2020 (pièces demandeurs n°12 et 13) ainsi que des deux carnets d’élevage pour les mêmes années 2019 et 2020 (pièce demandeurs n°11), aucune autre cause ne pouvant raisonnablement expliquer cette hausse de la mortalité des chèvres sur une courte période à compter de l’administration du [P] soit à partir du 09 mars 2020 avec un premier décès le 10 mars 2020.

Sur les causes de la surmortalité ainsi retenue, il résulte de l’ensemble des éléments mis aux débats, et notamment des investigations de l’expert judiciaire, qu’il a été relevé dans le produit [P] une concentration en excès d’acide lactique de l’ordre de 40%, que la cause exacte de cet excès demeure incertaine en ce que notamment M. [W] [V] [P] a exposé que c’était davantage une température supérieure à 40° et non la lumière par elle-même (sauf la chaleur résultant d’une exposition directe au soleil) qui pouvait altérer la conservation du produit après fabrication, mais que toutefois cette hypothèse n’a pu être vérifiée par l’expert à défaut d’échantillon reçu. En tout état de cause, les circonstances rapportées par le GAEC [Adresse 4] quant à la distribution du [P] excluent largement le décès par acidose, qui aurait supposé des concentrations plus de 50 fois supérieures, de sorte que le produit en lui-même n’est pas la cause directe et certaine d’une surmortalité de chèvres à partir de mars 2020.

Toutefois, à la lumière notamment de l’historique retracé par l’expert quant à l’introduction de ce complément alimentaire dans le régime des chèvres du GAEC [Adresse 4] (rapport, page 5, III), il peut être retenu que la surmortalité des chèvres résulte du bouleversement rapide de l’équilibre de leur ration alimentaire du fait de l’introduction du [P] à compter du 09 mars 2020. Cependant, ainsi que nettement relaté par l’expert, la surmortalité aurait pu être limitée si l’introduction du [P] avait été abandonnée dès le constat des premiers décès, alors que l’expert relate à partir des déclarations des parties que tant la SAS ANIMOFORM que la SARL ADINATIS, consultées après les premières décès, ont recommandé la poursuite de l’administration du [P] en ce que ce produit pourrait également avoir des vertus sur la digestion des chèvres (rapport, page 6, §2). Par conséquent, c’est également la décision de ne pas rétablir l’ancien régime alimentaire, sans [P], qui a contribué à la surmortalité des chèvres.

Il convient dès lors de rechercher si le GAEC [Adresse 4] peut se prévaloir de la violation d’un devoir d’information et de conseil à son égard.

Sur ce point, il résulte de la lecture du rapport d’expertise judiciaire, non contredit ici par les parties, que le GAEC [Adresse 4] exploite un élevage caprin certifié Production Biologique, avec 3/4 du cheptel en lactation longue pour production de lait et 1/4 restant du cheptel en production classique afin notamment d’assurer le renouvellement en chevrette sans nécessité de recourir à des élevages extérieurs. Il convient de relever la présence manifestement importante de la SAS ANIMOFORM à titre de conseiller technique de l’élevage depuis de nombreuses années (rapport, page 4, §1).

Sur la survenance même des faits, il est rapporté par l’expert que M. [O] [Y], président de la SAS ANIMOFORM, est à l’origine de l’idée d’introduire le [P] dans la ration de l’élevage du GAEC, produit découvert à un salon à [Localité 5] en 2019 (rapport, page 5, III, §1). L’expert relate encore qu’après les premiers décès de chèvres de diarrhée aigüe à compter du 10 mars 2020, le GAEC [Adresse 4] a interrogé M. [O] [Y] (SAS ANIMOFORM), lequel est venu tous les deux jours pendant les 3 semaines jusqu’à fin mars 2020 (rapport, page 10), qu’il n’a pas recommandé l’arrêt de l’administration du [P], et qu’il a tenté un traitement à base d’argile qui a échoué. L’expert relate en outre qu’après l’apparition des troubles, M. [O] [Y] a interrogé M. [K] (SARL ADINATIS) et M. [I] (SAS PORMAN) lesquels ont recommandé de ne pas arrêter le traitement en ce que le [P] avait précisément pour rôle de lutter contre la diarrhée (rapport, page 10).

Il doit ici être tenu compte de la circonstance que le GAEC est un professionnel de l’élevage et qu’ainsi il ne prétendre à bénéficier d’un devoir de conseil de la part de ses partenaires commerciaux dans les mêmes circonstances qu’un consommateur profane. La décision de modifier la ration alimentaire des chèvres, même en procédant de manière prudente soit après avoir expérimenté deux échantillons de 25kg, est par elle-même une opération comportant une part de risque, que l’exploitant ne peut intégralement reporter sur ses cocontractants. Dès lors, il doit être retenu que le rôle du GAEC [Adresse 4] dans la modification du régime alimentaire des chèvres justifie de limiter le préjudice à une perte de chance d’éviter la réalisation du dommage, dont la proportion doit être fixée à 80%.

Dans le cadre ainsi restreint par la perte de chance, il faut toutefois juger que la SAS ANIMOFORM (directement) et la SARL ADINATIS (par l’intermédiaire de M. [O] [Y]) ont délivré au GAEC [Adresse 4] des conseils défaillants quant à la conduite à tenir face à une surmortalité constatée immédiatement après la modification du régime alimentaire des chèvres. Cette défaillance dans leur obligation d’information, dont peut se prévaloir le GAEC [Adresse 4] en tant que cocontractant de la SAS ANIMOFORM et tiers au contrat entre la SAS PORMAN et la SARL ADINATIS, justifie de les condamner à réparer le préjudice indemnisable.

Sur la matérialité de ce préjudice, à partir du rapport d’expertise judiciaire, mais en considération des explications et contestations des parties, il faut retenir les postes de préjudice suivants :
Remplacement des chèvres décédées : 22 chèvres sont décédées des suites d’une diarrhée aiguë, concomitante à l’introduction du [P] dans leur ration, ces décès constituant manifestement une surmortalité au vu de la comparaison avec les décès à la même période en 2019, et cette surmortalité ne pouvant trouver aucune autre cause : 289 euros (rapport, page 16) ;Baisse de la production laitière : l'expert amiable a retenu une baisse de livraison de 30 610 litres sur la période de mars à septembre 2020 par rapport à la période identique en 2019, soit une baisse de plus de 10%. L'expert judiciaire a retenu les mêmes chiffres, factures à l'appui. Si ces chiffres se fondent effectivement sur les quantités livrées, aucun élément ne permet d'étayer l'argument d'une différence entre quantité produite et quantité livrée, de sorte qu'il y a lieu de considérer que ces quantités sont identiques. La baisse de production laitière entre l'année 2019 et l'année 2020 sur la période mars - septembre est donc avérée. S'agissant de l'argument de la société ADINATIS selon laquelle cette baisse serait la conséquence du contexte sanitaire et économique du début de pandémie COVID-19, le courrier d'information émanant de l'ANICAP conseille une maîtrise de la production jusqu'à la fin du moins d'avril seulement, alors qu'il est démontré que la baisse de production s'est poursuivie jusqu'en septembre. Il y a donc lieu de considérer que l'ingestion du produit [P] est la cause directe et certaine de la baisse de production subie par l'exploitation entre la période de mars à septembre 2020. A partir du chiffrage par l’expert mais rectifiant la base de calcul sur 205 et non 235 jours et 22 et non 23 chèvres, il convient de valider le calcul suivant :Perte de production de lait par les chèvres non décédées : 0,39 x 442 x 205 x 0,84 = 29.683,84 euros ;Perte de production de lait des 22 chèvres décédées : 22 x 3,28 x 205 x 0,84 = 12.425,95 euros ;Charges en plus : 40,56 euros au titre des frais vétérinaires (les autres factures concernant des vaccins et traitement sans lien établi avec le sinistre) + respectivement 39,44 euros et 33,51 euros payés au laboratoire d’analyses + 1.790,80 pour la poudre d’argile sur conseil de la SAS ANIMOFORM = 1.904,31 euros ;Charges en moins : à partir de la marge brute d’exploitation retenue par l’expert à 0,3965/euro par litre, mais en réduisant la période à 205 jours : 22 x 3,28 x 205 x 0,3965 = 5.865,35 euros HT ;Soit 29.683,84 + 12.425,95 + 1.904,31 - 5.865,35 = 38.148,75 euros HT.Total : 289 + 38.148,75 = 38.437,75 euros HT
Il convient en conséquence de condamner in solidum la SAS ANIMOFORM et la SARL ADINATIS à indemniser le GAEC [Adresse 4] de 80% de ce préjudice, soit 30.750,20 euros HT.

Les intérêts au taux légal sont accordés à compter de la plus tardive des assignations soit le 07 juin 2021. Il y a lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil en considération de la demande.

Sur les demandes indemnitaires des époux [R] contre la SAS ANIMOFORM et la société ADINATIS in solidum en réparation de leur préjudice moral.

L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

A titre liminaire, il convient de relever que les époux [R], qui dirigent le GAEC, sont à titre personnel des tiers à tout contrat du GAEC, dont notamment ici le contrat d’achat du [P] par le GAEC [Adresse 4] auprès de la SAS ANIMOFORM. Il en résulte que leur demande doit être examinée sur un fondement seulement extracontractuel.

En l’espèce, les éléments du litige ne relèvent pas de préjudice spécifique excédant celui normalement subi par des gérants d’un élevage confrontés à une maladie touchant une partie de leur cheptel, étant considéré notamment que le travail de ramasser des corps d’animaux morts fait partie intégrante d’une activité professionnelle d’élevage, de même que la tâche d’administrer des traitements tels que la poudre d’argile.

La demande est rejetée.

Sur la demande subsidiaire de la SAS ANIMOFORM contre la SAS PORMAN en garantie.

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que la SAS ANIMOFORM, qui a acquis le produit [P] auprès de la SAS PORMAN avant de le revendre au GAEC [Adresse 4], actionne ici la garantie de son vendeur au titre de la responsabilité contractuelle, au titre du devoir d’information et de conseil, étant rappelé que celui-ci s’analyse de manière plus restrictive entre professionnels du même secteur.

Il a déjà été retenu ci-dessus que l’expert avait relaté avec précision comment, face aux premiers décès en surmortalité des chèvres du GAEC [Adresse 4] à compter du 10 mars 2020, M. [O] [Y] (SAS ANIMOFORM) avait notamment sollicité le conseil de M. [I] (SAS PORMAN), lequel avait recommandé de poursuivre l’administration du [P] en ce que ce produit devait contribuer à favoriser les capacités de digestion des chèvres, alors que l’expert retient que c’est précisément la poursuite de l’administration du [P] qui a eu un rôle causal majeur dans la surmortalité dans le cheptel caprin.

En l’état de ces éléments, étant retenu que la SAS PORMAN demeurait débitrice d’une obligation de conseil à l’égard de la SAS ANIMOFORM qui se fournissait pour la première fois en [P], mais en considération des responsabilités de chacun dans le sinistre, il est justifié de retenir que la SAS PORMAN doit garantir la SAS ANIMOFORM de la condamnation principale à son encontre, à hauteur d’un tiers. Le surplus de la demande est rejeté.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Les dépens sont in solidum à la charge de la SAS ANIMOFORM, la SAS PORMAN et la SARL ADINATIS, incluant les frais d’expertise judiciaire, sans garantie entre les défenderesses et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.

La SAS ANIMOFORM et la SARL ADINATIS doivent payer in solidum au GAEC [Adresse 4] une somme que l’équité tirée des circonstances du litige commande de modérer à 2.000 euros, sans aucune autre condamnation sur le même fondement.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande principale du GAEC [Adresse 4] contre la SAS ANIMOFORM en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

REJETTE la demande du GAEC [Adresse 4] contre la SAS ANIMOFORM en restitution du prix de vente ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande du GAEC [Adresse 4] contre la SARL ADINATIS en restitution du prix de vente ;

CONDAMNE in solidum la SAS ANIMOFORM et la SARL ADINATIS à payer au GAEC [Adresse 4] la somme de 30.750,20 euros HT en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2021 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;

CONDAMNE la SAS PORMAN à garantir la SAS ANIMOFORM de cette condamnation à hauteur d’un tiers ;

REJETTE la demande indemnitaire de M. [U] [R] et Mme [C] [G] épouse [R] au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE aux dépens in solidum la SAS ANIMOFORM, la SAS PORMAN et la SARL ADINATIS, incluant les frais d’expertise judiciaire, sans garantie entre les défenderesses et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;

CONDAMNE in solidum la SAS ANIMOFORM et la SARL ADINATIS à payer au GAEC [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.