TJ 86194, 3 juin 2025, RG 24/00419
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00419 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [P] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS,
SARL BFS PORTAGE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [R] [G]
demeurant SELAS EGIDE [Adresse 3]
non constitué
LE :
Copie simple à :
- Me JOLY
- Me TEZARD
Copie exécutoire à :
- Me JOLY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 12 et 13 février 2024 par M. [W] [I] et Mme [P] [F] contre la SARL BFS PORTAGE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [R] [G] (jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 mars 2023) et M. [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir réparation de leurs préjudices résultant d’un chantier inachevé pour la rénovation d’un immeuble d’habitation [Adresse 2] ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [W] [I] et Mme [P] [F] : assignations précitées ;M. [H] [Z] : 08 octobre 2024, étant relevé que des pièces nouvelles n°3 à 22 sont communiquées le 03 décembre 2024 ;la SARL BFS PORTAGE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [R] [G] : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 05 décembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la communication de pièces sans conclusions par M. [H] [Z].
L’article 768 du code de procédure civile dispose que : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l’espèce, M. [H] [Z] a notifié ses conclusions le 08 octobre 2024, comprenant un bordereau de deux pièces. Il a ensuite notifié le 03 décembre 2024 un bordereau et des pièces nouvelles n°3 à 22, mais sans nouvelles conclusions.
La notification seulement de nouvelles pièces, non reprises dans un bordereau de communication annexé à des nouvelles conclusions, et non détaillées dans les conclusions au soutien des différentes prétentions, ne saisit pas valablement le tribunal en procédure écrite ordinaire par application de l’article 768 précité du code de procédure civile.
Il convient d’écarter des débats le bordereau et les pièces n°3 à 22 de M. [H] [Z].
Sur les demandes indemnitaires de M. [W] [I] et Mme [P] [F].
Sur la demande principale contre M. [H] [Z] sur le fondement contractuel.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il résulte du montage juridique du portage salarial, manifestement conclu entre M. [H] [Z] et la société BFS PORTAGE, ainsi que mentionné sur les devis aux débats (pièce demandeurs n°2), que M. [H] [Z] n’était pas lié par contrat avec M. [W] [I] et Mme [P] [F].
Par conséquent, la demande ne peut être admise sur le fondement contractuel.
Sur la demande subsidiaire contre M. [H] [Z] sur le fondement délictuel et contre la société BFS PORTAGE sur le fondement contractuel.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est jugé pour l’application de ce second texte que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage, et que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass. Ass. Plén, 13 janvier 2020, n°17-19.963, Bois Rouge).
En l’espèce, à titre principal, il résulte des éléments mis aux débats que M. [H] [Z], qui devait effectuer des travaux pour le compte de la société de portage salarial BFS PORTAGE afin que celle-ci puisse obtenir le règlement des factures correspondantes auprès des demandeurs, n’a pas exécuté correctement ce contrat, en ce qu’il est établi aux débats, notamment par le procès-verbal de constat du 27 octobre 2020 (pièce demandeurs n°9) ainsi que par le rapport de réunion d’expertise amiable du 19 février 2023 (pièce demandeurs n°13) et le rapport d’expertise judiciaire (pièce demandeurs n°25), que le chantier a été abandonné et laissé en état par M. [H] [Z], outre que certains travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art.
Il ne peut être tiré argument par M. [H] [Z] de ses difficultés à obtenir paiement de ses prestations par la société BFS PORTAGE, alors que M. [H] [Z] s’abstient de rapporter cette preuve qui lui incombe. Il ne peut non plus être tenu compte de la liquidation judiciaire de la société de portage, alors que cette procédure a été ouverte en 2023 tandis que les retards dans l’exécution du chantier peuvent être identifiés dès septembre 2021.
Il en résulte que M. [H] [Z] est tenu d’indemniser le préjudice causé aux demandeurs de ce fait.
A l’égard de la SARL BFS PORTAGE, en l’état de l’absence de communication aux débats d’un éventuel contrat écrit la liant à M. [H] [Z], il convient de retenir que M. [H] [Z] a effectué sa prestation pour le compte de la SARL BFS PORTAGE, seule liée par contrat aux demandeurs. Aucun élément aux débats ne prouve que la SARL BFS PORTAGE s’était dégagée de toute responsabilité au titre des travaux effectués pour le compte des demandeurs. Dès lors, il y a lieu de retenir une responsabilité in solidum avec M. [H] [Z] à l’égard des demandeurs, sous la forme d’une fixation de créance sur la base de la déclaration justifiée aux débats (pièce demandeurs n°23).
Sur les préjudices à retenir, il convient à partir du rapport d’expertise judiciaire de faire droit aux demandes pour les montants suivants :
14.044,90 euros au titre du préjudice matériel, en considération notamment des devis admis par l’expert judiciaire et de l’évolution des coûts de 2020 à 2023 (pièce demandeurs n°25, page 7), avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 1er janvier 2024 en considération de la date d’émission des devis ;25.000 euros en réparation du préjudice immatériel de perte de loyers, en considération d’une part de l’importance des retards subis, mais d’autre part de l’ampleur des travaux envisagés et de l’aléa inhérent à chaque opération de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande ;1.500 euros au titre du préjudice moral, en considération des désagréments subis du fait de l’abandon du chantier par M. [H] [Z] et du temps passé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande.
Le surplus des demandes est rejeté.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [H] [Z] et la SARL BFS PORTAGE supportent in solidum les dépens de la présente instance ainsi que ceux de référé (RG 23/77) dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct, la présente décision valant sur ce point fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BFS PORTAGE.
M. [H] [Z] et la SARL BFS PORTAGE doivent in solidum payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la présente décision valant sur ce point fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BFS PORTAGE.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats le bordereau de communication de pièces ainsi que les pièces n°3 à 22 notifiées le 03 décembre 2024 par M. [H] [Z] ;
DIT que la SARL BFS PORTAGE et M. [H] [Z] doivent in solidum réparer intégralement les préjudices subis par M. [W] [I] et Mme [P] [F] ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à M. [W] [I] et Mme [P] [F] les sommes suivantes :
14.044,90 euros au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 1er janvier 2024 ;25.000 euros en réparation du préjudice immatériel de perte de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande ;1.500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BFS PORTAGE (jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 mars 2023) les créances suivantes au profit de M. [W] [I] et Mme [P] [F] :
14.044,90 euros au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 1er janvier 2024 ;25.000 euros en réparation du préjudice immatériel de perte de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande ;1.500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [Z] et la SARL BFS PORTAGE à payer à M. [W] [I] et Mme [P] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la présente décision valant sur ce point fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BFS PORTAGE ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [Z] et la SARL BFS PORTAGE aux dépens de la présente instance ainsi que ceux de référé (RG 23/77) dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct, la présente décision valant sur ce point fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BFS PORTAGE ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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