Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 37261, 3 juin 2025, RG 25/00011


Vérifier : TJ 37261, 3 juin 2025, RG 25/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00011
Lieu / cour
tj37261
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
683f6bbf8f105e58d1aeadae

Texte de la décision

16,860 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 03 Juin 2025

N° RG 25/00011 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JRD2

N° MINUTE :

DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nila JEDDI de la SELARL NOCTUA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (54)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice -Présidente du Tribunal Judiciaire chargée des voies d’exécution mobilières,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2025, avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par jugement de divorce en date du 18 août 2023 le juge aux Affaires Familiales de DIGNE LES BAINS a condamné Monsieur [G] à verser à Madame [C] la sornme de 40.000 € à titre de prestation compensatoire.
Ce jugement lui a été signifié le 30 novembre 2023.

Une tentative d’accord amiable a été initiée entre juillet et novembre 2024 mais en l’absence de paiement intervenu le 4 novembre 2024, Madame [C] a fait transmettre le dossier à un huissier de justice.

Par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Madame [C] a, en vertu du jugement de divorce du 18 août 2023, fait procéder à deux saisies attribution sur les comptes Société Générale et Crédit Agricole Provence Côte d’Azur de Monsieur [K] [G] et ce pour obtenir le paiement en principal de la somme de 40.000€ soit avec les frais et les intérêts la somme totale de 41.729,71€

Ces deux saisies attribution ont été dénoncées par actes du 8 janvier 2025.

Par acte en date du 4 février 2025, Monsieur [K] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [D] [C] afin de voir:
vu les articles L211-1, L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution
vu la décision n°2023-1068 du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023,
vu la circulaire CIV/0624 du 28 novembre 2024 de la Direction des Services judiciaires,

-ANNULER l’acte de dénonciation réalisé le 8 janvier 2025 par la SELARL MG -HIUISSIER,
En conséquence,
-DECLARER caduque la saisie attribution réalisée le 2 janvier auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 40.476,81 €.

A titre subsidiaire,
-DECLARER la saisie attribution du 2 janvier 2025 auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 40.476,81 € inutile et abusive.
-ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du 2 janvier 2025 auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 40.476,81€
En tout état de cause,
-CONDAMNER Madame [D] [C] à règler seule les frais liés à la saisie attribution du 2 janvier auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 40.476,81 €.
-CONDAMNER Madame [D] [C] à verser à Monsieur [K] [G] les sommes suivantes :
3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
133 € en réparation de son préjudice financier.
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’execution provisoire de la décision à intervenir.
-CONDAMNER Madame [D] [C] à regler à Monsieur [K] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Nila JEDDI, Membre de la SELARL NOCTUA AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°25/11.

Par acte en date du 4 février 2025, Monsieur [K] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [D] [C] afin de voir:
vu les articles L211-1, L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution
vu la décision n°2023-1068 du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023,
vu la circulaire CIV/0624 du 28 novembre 2024 de la Direction des Services judiciaires,
A titre principal,
ANNULER la saisie attribution réalisée le 2 janvier 2025 auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR pour un montant de 12.930,20 € par la SELARL MG HUISSIER.
ANNULER l’acte de dénonciation réalisé le 08 janvier 2025 par la SELARL MG HUISSIER,
En consequence,
DECLARER caduque la saisie attribution réalisée le 2 janvier auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR pour un montant de 12.930,20€,

A titre subsidiaire
DECLARER la saisie attribution réalisée le 2 janvier aupès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR pour un montant de 12.930,20 € inutile et abusive.
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 02 janvier auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR pour un montant de 12.930,20 €.

En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [D] [C] à regler seule les frais lies à la saisie attribution réalisée le 02 janvier aupres du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR pour un montant de 12.930,20 €.
CONDAMNER Madame [D] [C] à verser à Monsieur [K] [G] les sommes suivantes :
3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
250 € en réparation de son préjudice financier.
Dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [D] [C] à regler à Monsieur [K] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
CONDAMNER Madame [D] [C] aux entiers dépens dont distraction faite à Maitre Nila JEDDI, Membre de la SELARL NOCTUA AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°25/12.
Ces deux affaires concernent la contestation de deux saisies attribution pratiquées le même jour et ont pour objet le paiement de la prestation compensatoire, il a donc été ordonné, à l’audience du 29 avril 2024, la jonction de la procédure RG n°25/12 avec celle portant le RG n° 25/11.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [G] demande au juge de l’exécution de:
A titre principal,

ANNULER les saisies attribution réalisées le 02 janvier 2025 auprès de la Société Générale (fructueuse pour la somme de 40.476,81€) et du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR (fructueuse pour un montant de 12.930,20 € par la SELARL MG HUISSIER.

ANNULER les actes de dénonciation réalisés le 08 janvier 2025 par la SELARL MG HUISSIER,

En conséquence, DECLARER caduque les deux saisies attribution du 02 janvier 2025 auprès de la Société Générale et du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR,

A titre subsidiaire,

DÉCLARER les saisies attribution du 02 janvier 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE d’Azur inutiles et abusives.

ORDONNER la mainlevée des saisies attribution du 02 janvier 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE d’Azur,

En tout état de cause,

Vu l’accord intervenu entre les parties le 31 octobre 2024,
FIXER à 30.417,71 € le montant de la créance due par Monsieur [K] [G] à Madame [D] [C] en règlement de la prestation compensatoire et de la liquidation de leur régime matrimonial,

DÉBOUTER Madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.

CONDAMNER Madame [D] [C] à régler seule les frais liés à la saisie attribution
réalisée le 02 janvier 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un montant de 40.476,81 €,

CONDAMNER Madame [D] [C] à verser à Monsieur [K] [G] les sommes suivantes :

- 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 133 € en réparation de son préjudice financier.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER Madame [D] [C] à régler à Monsieur [K] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [D] [C] aux entiers dépens dont distraction faite à Maître Nila JEDDI, Membre de la SELARL NOCTUA AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

****

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [C] demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article R 211-3 du codes procédures civiles d’exécution
Vu les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil

-JUGER réguliers les actes de dénonciation des deux saisies attribution signifiés le 8 janvier 2025 par le SELARL MG HUISSIER.
-JUGER que Mme [C] dispose d’une créance à l’encontre de M. [G] à hauteur de la somme globale de 48.664,67€ en principal et intérêts légaux au 22 avril 2025, sauf à parfaire.
EN CONSEQUENCE,
-JUGER que la saisie attribution réalisée le 2 janvier 2025 auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 40.476,81€ est bien fondée à hauteur de la somme saisie de 40.476,81€.

-JUGER que la saisie attribution réalisée le 2 janvier 2025 auprès du CREDIT AGRICOLE -PROVENCE COTE D’AZUR pour un montant de 12.930,20€ est bien fondée à hauteur de la somme saisie de 8.187,86€ sauf à parfaire pour tenir compte des intérêts légaux à compter du 23 avril 2025 et jusqu’au complet règlement.

-DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER M. [G] au versement de la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de saisie attribution
Il ressort de la consultation du RPVA que Maître Laloum a signifié des conclusions le 28 avril 2025 dans chacune des procédures portant les RG numéros 25/11 et 25/12 de sorte que Madame [C] est donc recevable en ses demandes portant sur les saisies attributions pratiquées le 2 janvier 2025 d’une part auprès de la Société Générale et d’autre part du CREDIT AGRICOLE -PROVENCE COTE D’AZUR.

Sur les dénonciations du procès verbal de saisie par actes du 8 janvier 2025
Il est soutenu par Monsieur [K] [G] que les deux actes de dénonciation du 8 janvier 2025 ne sont pas conformes aux dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, il est bien mentionné que le délai de contestation de la saisie expire le 10.02.202 et la mention “délai expirant le” est soulignée de sorte qu’elle est en caractères très apparents et se détache du texte.
Enfin le mot janvier est rayé et il est bien indiqué que le délai de contestation expire le 10.02.2025.
En tout état de cause, les deux assignations en contestation devant le juge de l’exécution sont en date du 4 février 2025 de sorte que la contestation a bien été faite dans le délai d’un mois suivant les dénonciations datées du 8 janvier 2025.

Par ailleurs, le fait que les actes de dénonciation mentionnent que le solde bancaire insaisisssable est de 635,70€ au lieu de 635,71€ comme indiqué par chacune des deux banques sur les procès verbaux de saisie du 2 janvier 2025 n’est pas de nature à faire grief à Monsieur [K] [G].
En conséquence les moyens de nullité invoqués par Monsieur [K] [G] ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

Sur l’utilité des saisies attribution
Monsieur [K] [G] soutient que les saisies attribution n’étaient pas nécessaires pour obtenir le paiement de la prestation compensatoire de 40.000€ due à son ex épouse en vertu du jugement du juge aux affaires familiales de Digne les Bains du 18 août 2023 et ce, en raison du fait qu’il se proposait de la régler par virement bancaire.
Or, il ressort des échanges de mail que Madame [C] avait consenti à recevoir la somme de 30.471,17€ le 4 novembre 2024 et, en l’absence de versement de cette somme, elle a entamé une procédure d’exécution forcée.
Ainsi, contrairement à ce prétend Monsieur [K] [G] l’accord est devenu caduc du fait de l’absence de versement par ce dernier de la somme de 30.471,17€, le 4 novembre 2024.

Madame [C] dispose d’un titre exécutoire définitif à savoir le jugement du 18 août 2023 lui accordant une prestation compensatoire de 40.000€ et elle a attendu le 2 janvier 2025 pour diligenter une procédure de saisie attribution soit plus de 16 mois avant d’engager une mesure d’exécution forcée. Ainsi, contrairement à l’affirmation de Monsieur [K] [G], elle a fait preuve de bonne foi et il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée des deux saisies attribution pratiquées le 2 janvier 2025 qui sont fondées sur un titre exécutoire .

Sur le montant de la créance de Madame [C]
Monsieur [K] [G] conteste:
-le montant des frais d’huissier,
- le calcul des intérêts sur la somme de 40.000€ et prétend que le taux d’intérêt légal ne s’applique qu’à partir du jour où le jugement est devenu définitif et que le taux majoré ne peut s’appliquer avant l’expiration du délai de 2 mois suivant la date à laquelle la décision devient exécutoire soit le 30 décembre 2023 (signification en date du 30 novembre 2023).

Sur les frais
Il ressort des procès verbaux de saisie sur les comptes Société Générale et Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et du décompte du commissaire de justice du10/02/2025, qu’il a été facturé sur chacune des saisies, un certificat de non contestation (51,60€X2), la signification du certificat de non contestation (80,9€X2) et une mainlevée quittance (62,88€X2).
Or ces actes n’ont pas lieu d’être comptabilisés puisque les deux saisies ont fait l’objet d’une contestation.
Il y a donc lieu de déduire des frais d’un montant de 195,39€ sur chacune des deux saisies attribution du 2 janvier 2025.

Sur les intérêts
Il est de droit que les intérêts produits par la prestation compensatoire ne sont dus qu’à compter de la date à laquelle la décision de divorce est devenue irrévocable.
Cependant il s’agit d’une règle afférente à la date d’exigbilité de la créance d’intérêts moratoires d’une prestation compensatoire mais non applicable au point de départ desdits intérêts lesquels restent régis par les dispositions de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil dont il résulte que la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la prestation compensatoire prononcée par jugement du 18 août 2023 du juge aux affaires familiales de Digne les Bains était assortie de plein droit d’une condamnation au paiement des intérêts au taux légal.
Le commissaire de justice, MG Huissiers a calculé les intérêts au taux légal à compter du 18/08/2023 puis ensuite au taux majoré de 5 points à compter du délai de 2 mois suivant la signification du 30/11/2023 soit à compter du 31 janvier 2024.
Ce calcul est parfaitement fondé dès lors que par arrêt du 12 janvier 2023, la deuxième chambre civile de la cour de cassation (n°20-20.063) a jugé que la majoration du taux de l’intérêt légal s’applique à l’expiration du délai de 2 mois courant à compter de la notification de la décision et non à compter de la date où cette dernière est devenue exécutoire.
En conclusion, le deux saisies attribution du 2 janvier 2025 sont régulières en la forme et leur montant en principal et intérêts est exact.
Il convient seulement de déduire sur chacune de ses deux saisies attribution, des frais injustifiés d’un montant de 195,39€.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [G] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et financier lié aux frais bancaires générés par les saisies attributions qui sont toutes deux fondées eu égard au titre exécutoire, à savoir le jugement de divorce du 18 août 2023 du juge aux affaires familiales de Dignes les Bains.

Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [G] sera condamné à lui verser une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,

Vu la décision de jonction de la procédure RG n°25/12 avec celle portant le RG n°25/11,

Déclare Madame [C] recevable de ses demandes concernant les deux saisies attribution du 2 janvier 2025,

Déboute Monsieur [K] [G] de ses demandes en nullité des dénonciations de saisie attribution par actes du 8 janvier 2025,

Valide les deux saisies attribution du 2 janvier 2025 pour leur montant en principal et intérêts,

Dit que pour chacune des deux saisies attribution du 2 janvier 2025, il convient de déduire des frais injustifiés de 195,39€,

Déboute Monsieur [K] [G] du surplus de ses demandes,

Le condamne à payer à Madame [D] [C] une une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le Greffier

C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution

F. MARTY-THIBAULT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.