CA Toulouse, 4 juill. 2024, RG 24/02279
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Texte de la décision
04/07/2024
ordonnance n° 69/24
N° RG 24/02279 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKSR
Décision déférée du 17 Octobre 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (23/00069)
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
C/
[4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ORDONNANCE DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEUR RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.R.L. [4]
[E]
HOTEL D ENTREPRISES DU POLE D ACTIVITE
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l'article 462 du code de procédure civile, il a été statué sans audience par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente par ordonnance de la première présidente du
Greffière : M. POZZOBON
ORDONNANCE :
- prononcé par mise à disposition de l' ordonnance au greffe de la cour,
- signée par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
PROCEDURE
Vu l'ordonnance de désistement (minute n° 68/24), s'agissant d'une erreur matérielle omettant la date de la décision, le nom de la présidente et de la greffière,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l'article 462 al. 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
En l'espèce, une erreur purement matérielle affecte l'ordonnance de désistement en ce sens qu'il a été omis la date du rendu de la décision, le nom de la présidente et le nom de la greffière.
Elle sera rectifiée par la mention 'Le premier juillet deux mille vingt quatre, nous, N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre'.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Constatons l'erreur matérielle affectant l' ordonnance de désistement (minute n° 68/24).
Disons que la décision portant la mention :
'Le , nous, , conseillère faisant fonction de présidente, assistée de , avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :'
sera rectifiée comme suit :
'Le premier juillet deux mille vingt quatre, nous, N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :'
Disons que les autres dispositions de l'ordonnance restent sans changement.
Ordonnons la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.
La présente ordonnance a été signée par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M. POZZOBON, greffière,
La greffière, La présidente,
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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