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CA Rouen, 3 juin 2025, RG 25/01993


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Date
03/06/2025
Numéro
25/01993
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
683fd64ce79c32380cc4bf7a

Texte de la décision

2,325 caractères

N° RG 25/01993 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7KI

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Monsieur [U] [Z]

né le 05 Juin 1977 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

ATMPE

Tiers demandeur - curateur

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX en date du 26 décembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [Z] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [U] [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 30 mai 2025 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 02 juin 2025 ;

***

Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX a, par décision du 26 décembre 2024, notifiée le même jour à M. [U] [Z], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.

M. [U] [Z] a interjeté appel auprès de la cour d'appel le 30 mai 2025.

Il en résulte que l'appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [U] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deEVREUX en date du 26 décembre 2024

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 03 juin 2025.

LA CONSEILLERE,

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