CA Paris, 3 juin 2025, RG 25/00325
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
(n°325, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00325 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNWY
Statuant sur l'appel interjeté le 03 Juin 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 3 juin 2025 à 15h59 par courriel.
D'une décision rendue par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 03 Juin 2025 (RG N° 25/01684)
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
INTIMES
M. [V] [Y] (Personne faisant l'objet des soins)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent PAULY, avocat au barreau de PARIS
Représenté par la FONDATION CASIP COJASOR (Tuteur) en vertu d'un pouvoir général
M. LE PREFET DE POLICE
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [2]
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Un programme de soins a été mis en place à compter du 02 janvier 2014 alors que M. [V] [Y] avait été hospitalisé en soins sur décision préfectorale le 15 mars 2005, suite à une décision d'irresponsabilité pénale de la veille, et sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 23 mai 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2025, le préfet a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [V] [Y].
Par ordonnance de ce jour, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour éventuel passage en programme de soins.
A 15 heures 59, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 14 heures 29 et a sollicité que cet appel soit déclaré suspensif aux motifs que M. [V] [Y] a fait l'objet d'un signalement au CMP en raison d'une rupture de soins, qu'il a été constaté lors de sa réintégration un état d'errance et un délire érotomaniaque à l'égard d'une infirmière alors qu'il a déjà fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte en raison d'une agression sexuelle sur une voisine et qu'a été également relevée une faible adhésion aux soins. Il a fait notifier son appel et cette demande à 15 heures 59 au préfet, au directeur d'établissement, à M. [V] [Y] ainsi qu'à son avocat en leur mentionnant qu'ils pouvaient transmettre leurs observations au greffe de la cour d'appel dans un délai de 02 heures.
Les pièces du dossier ont été sollicitées.
Les observations du conseil de M. [V] [Y] ont été reçues aux termes desquelles ce dernier a fait valoir que le risque grave d'atteinte à l'intégrité de Monsieur [Y] ou d'autrui que ferait courir la reprise du programme de soins n''était ni décrit, ni caractérisé ni réel.
MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, seul l'appel du ministère public avec démonstration d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui peut permettre de conférer à l'appel un caractère suspensif.
Il résulte ici de l'avis psychiatrique motivé du Dr [P] en date du 30 mai 2025 joint à la saisine du premier juge que M. [V] [Y] souffre d'une pathologie psychiatrique chronique et s'est trouvé en rupture de traitement, qu'il n'a pas conscience de ses troubles auxquels il oppose un déni massif et qu'il minimise le comportement qualifié de «'harcèlement'» par ce médecin ayant précédé sa réadmission en hospitalisation complète ' comportement relevant, suivant le certificat initial du 23 mai 2025, d'un syndrome délirant érotomaniaque à l'encontre d'une infirmière auquel il adhérait alors encore partiellement malgré l'intervention des forces de l'ordre.
Compte-tenu du caractère très récent de ces éléments, il doit être retenu qu'un risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui est encore caractérisé et fait droit, en conséquence, à la demande du ministère public tendant à voir déclarer l'appel suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant sans débat et avant dire droit,
Fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Dit qu'en conséquence M. [V] [Y] sera maintenu en hospitalisation complète au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République de Paris contre l'ordonnance du 03 juin 2025 ;
Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le jeudi 5 juin 2025 à 9h30, salle d'audience Michel de l'Hospital, escalier T, 1er étage ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur par LRAR
X Parquet près le Tribunal judiciaire de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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