CA Paris, 3 juin 2025, RG 25/03018
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03018 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNMU
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2025, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [L]
né le 28 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Laura Petit, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alexandre Marinelli intervenant pour le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le prefet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 25/378 et celle introduite par M. [J] [L] enregistrée sous le N° RG 25/379 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [J] [L], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [L] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er juin 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juin 2025, à 13h53, par M. [J] [L] ;
- Vu la pièce transmise par la préfecture le 2 juin 2025 à 16h28 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1/ Sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'étranger
Selon les dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu'un seul procureur de la République doit être avisé de la mesure de rétention. Il peut s'agir du procureur de la République du lieu de la prise de décision de placement en rétention ou celui du lieu de la rétention, le juge devant rechercher à quel moment ce magistrat a effectivement été avisé.
En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République d'EVRY a été informé de la mesure par courriel du 27 mai à 13H58 via un courrier daté du 28 mai 2025 pour un placement en rétention du 28 mai 2025, soit le jour de sa sortie de détention du centre pénitentiaire de [Localité 2].
Aucune disposition n'interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu'elle permet au procureur d'exercer son contrôle sur la mesure.
Par ailleurs, ce qui importe est qu'un avis à un magistrat en mesure de procéder au contrôle de la mesure soit réalisé, ce qui est le cas du procureur de la République du lieu de rétention.
A l'audience, le conseil du retenu a notamment fait grief audit avis de ne pas renseigner le lieu de rétention mettant ainsi en échec le contrôle effectige du Procureur. Or la cour constate que le courriel précité du 27 mai 2025 à 13h58 précise expressément que le placement en rétention a lieu à [Localité 3] de surcroît, le mail étant adressé au parquet d'Evry ce dernier n'est compétent que sur le seul centre de rétention qui relève de sa compétence territoriale, à savoir [Localité 3].
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public.
Le moyen sera écarté.
2/ Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences ou les carences de l'administration
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, l'autorité administrative doit effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
(pourvoi n° 09-12.165)
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A titre liminaire, la Cour rappelle que la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire consiste à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, la structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification (la section Laissez-passer consulaire et relations avec les consulats du bureau de la rétention et de l'éloignement de la direction générale des étrangers en France (DGEF) et l'unité centrale d'identification (UCI) du pôle central éloignement).
Cette procédure permet de créer un canal privilégié avec les autorités étrangères par la désignation d'un correspondant unique en charge du suivi des dossiers.
Ce service est donc chargé d'assurer le dialogue auprès des consulats et ambassades, et le suivi des procédures centralisées d'identification.
Le conseil de M. [J] [L] soutient que si l'UCI a été saisi le 27 mai 2025, il n'est intervenu aucune relance le jour du placement en rétention soit le lendemain et que de surcroît aucune pièce jointe n'est communiquée ni document pour l'identification de l'intéressé.
Sur ce,
Il est rappelé au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective.
Il est constant que l'UCI (Unité centrale d'identification) a été saisie dans des délais cohérents et sans tardiveté.
A été communiqué une demande d'identification sur la base d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police.
Ces éléments apparaissent suffisants pour que le consulat du Mali identifie ses compatriotes.
D'autant que la préfecture a été en mesure de verser en procédure un sauf-conduit du 30 mai 2025, ce qui démontre l'efficience des process engagés par la préfecture.
Le moyen sera rejeté.
3/ Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public, la nécessité et la proportion de la mesure
En application de l'article L.741-1 du CESEDA, " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ".
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L741-6 du CESEDA qui implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée "."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S'agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé et donc sur une quelconque appréciation du " droit au séjour " qui serait invoqué par l'intéressé.
Dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure que le retenu souhaite se fixer en France, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et/ou qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
L'intéressé fait valoir un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale et considère donc que l'arrêté de placement en rétention est disproportionné donc irrégulier.
En l'occurrence le retenu rappelle qu'il est arrivé en France à l'âge de 13 ans en 2005, qu'il a depuis 2 enfants scolarisés, qu'il a déjà fait l'objet de 2 mesures d'éloignement qui ont été annulées.
Cependant, force est de constater que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge, s'agissant de ses 3 récentes condamnations et son incarcération sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale. La cour relève de surcroît que l'arrêté de placement en rétention est dûment motivé en prenant en considération l'absence de garantie de représentation puisque l'intéressé n'a pas de résidence à son nom, sortant de prison il n'est en mesure que de proposer pour les besoins de cette procédure que d'un hébergement précaire chez un de ses oncles dans l'attente d'un éventuel logement attribué par une association CIAO venant en aide aux personnes en voie de réinsertion. De plus, la menace à l'ordre public est patente dès lors que à l'audience, il a été indiqué que son ex compagne et lui-même s'étaient organisés pour ne plus se voir afin d'éviter les débordements. A cela s'ajoute les nombreux alias utilisés par M. [L] pour échapper à ses responsabilités et son implication dans des infractions en lien avec les stupéfiants. L'arrêté n'est donc pas disproportionné et est régulier.
De sorte qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en vertu de l'article 955 du code de procédure civile en ce qu'il a déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative régulier.
En outre, M. [L] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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