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CA Metz, 3 juin 2025, RG 25/00284


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00284
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
683fd9a5099bdb6c51792e42

Texte de la décision

2,659 caractères

Ordonnance n° 25/00177

03 Juin 2025


N° RG 25/00284 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKLB


Juge des contentieux de la protection de METZ

11 Juillet 2024

12-24-214


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

trois Juin deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

INTIMÉE :

SEM EUROMETROPLE METZ HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

A l'audience de conférence du 03 juin 2025

Ordonnance contradictoire, signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 29 janvier 2025 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [M] [W] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SEM Eurométropole de Metz Habitat.

Le greffe de la cour lui a adressé le 18 février 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

M. [M] [W] n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, l'appelant a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 29 janvier 2025 par M. [M] [W] contre l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ;

CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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