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CA Colmar, 2 juin 2025, RG 25/00279


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Date
02/06/2025
Numéro
25/00279
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
ordonnance
Id
683fd9b0099bdb6c51792ed6

Texte de la décision

5,573 caractères

Copie à :

- Me Valérie PRIEUR

- Me Serge MONHEIT

- greffe du TPRX de Sélestat

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOLE

Minute n° : 25/279

ORDONNANCE du 02 Juin 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTS ET REQUIS :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

Madame [Y] [G] née [U]

[Adresse 2]

représentés par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour d'appel de Colmar

INTIMÉE ET REQU''RANTE :

S.A.R.L. FERMETURES MENUISERIE EURO FENETRES, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de Colmar

***

Nous, Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Mai 2025, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 4 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, ayant condamné solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [U] épouse [G] à payer à la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres la somme de 5 500 € majorée des intérêts légaux à compter du 31 octobre 2023 sur la somme de 5 000 € et à compter de l'assignation sur le surplus, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les ayant condamnés aux dépens de l'instance ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [U] épouse [G] en date du 8 janvier 2025 et les conclusions d'appel en date du 4 avril 2025 ;

Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile formée le 8 avril 2025 par la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres, sollicitant radiation de l'affaire du rôle ainsi que condamnation solidaire des appelants aux entiers dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [U] épouse [G] en date du 12 mai 2025, par lesquelles ils concluent au rejet de la requête en radiation, au rejet des demandes de la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres et à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 13 mai 2025 ;

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Pour s'opposer à la requête, les appelants font valoir qu'ils ont quatre enfants à charge ; que leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de la condamnation prononcée à leur encontre ; que leur épargne ne leur permet pas plus de faire face à cette dépense et qu'ils sont déjà endettés pour l'acquisition de leur logement ; qu'ils ont cependant commencé à exécuter la décision à hauteur de 80 € par mois entre les mains de l'huissier mandaté ; que la radiation les priverait de leur droit d'appel et de leur droit à un procès équitable.

Les pièces versées aux débats font apparaître pour les époux [G] un revenu net fiscal de 41 595 € au titre des revenus de 2023, soit un revenu mensuel moyen de l'ordre de 3 400 €.

Ils indiquent assumer des échéances de remboursement d'un crédit immobilier de 1 026 € par mois, justifient acquitter des acomptes sur l'électricité de 229 € ainsi que diverses autres charges pour un montant total de 1 474 €.

Le reste à vivre pour une famille de six personnes, dont quatre enfants mineurs, ne peut permettre aux appelants d'acquitter en un seul versement la condamnation mise à leur charge.

Il est ainsi justifié qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise autrement que par les versements mensuels de 80 € qu'ils acquittent entre les mains du commissaire de justice poursuivant.

La requête en radiation sera en conséquence rejetée.

S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, la procédure n'est pas soumise à dépens et il n'y a pas lieu de faire application à ce stade des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête,

REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier.

Le greffier La magistrate chargée de la mise en état

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