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CA Bordeaux, 3 juin 2025, RG 24/01405


Vérifier : CA Bordeaux, 3 juin 2025, RG 24/01405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01405
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
arret
Id
683fdb8ed0e890b0ff889667

Texte de la décision

8,046 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


Madame [E] [G]

C/

Monsieur [L] [R]


N° RG 24/01405 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWHO


DU 3 JUIN 2025


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT


Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 3 JUIN 2025

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [E] [G]

demeurant [Adresse 2]

présente,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 29 février 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Monsieur [L] [R]

Avocat, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Géraldine LECHAT-OHAYON membre de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Mars 2025  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 3 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [E] [G] a relevé appel d'une décision rendue le 29 février 2024 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 17.615 € HT les honoraires dus par elle à Me [L] [R], et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500€ TTC.

Elle considère ses honoraires comme exorbitants, fait valoir qu'un déplacement n'est pas justifié, et que Me [R] s'est contenté majoritairement de transférer les e-mails qu'elle avait elle-même préparés.

Me [R] s'oppose à la demande en faisant valoir qu'il a facturé ses honoraires sur la base de 250 € HT/heure, 50 € HT/heure pour le déplacement et 40 € HT/heure pour le secrétariat, en récapitulant le temps passé se décomposant ainsi:

- Juridique et judiciaire : 28 h + 20 h + 30h30 + 31 h + 41h30 + 7h = 158 h x 250 € = 39 500 € HT

-Déplacements : 24 h + 6 h + 12 h + 30 h + 30 h = 102 h x 50 € = 5 100 € HT

- Secrétariat : 16 h + 20 h + 20 h + 15 h + 23 h + 6 h = 100 h x 40 € = 4 000 € HT.

Il précise qu'au total il aurait pu facturer la somme de 48 600,00 € HT ou 58 320,00 € TTC, mais a limité ses honoraires à 46.800,00 € TTC en ce inclus l'honororaire de résultat de 12.000,00 € TTC, limité à 10 % de l'avance obtenue de 100.000,00 €.

Compte tenu des provisions versées à hauteur de 24.000,00 € TTC, il estime être créancier de la somme de 22.800,00 € TTC à l'encontre de Mme [E] [G].

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.

En l'espèce, suivant convention d'honoraires du 15 janvier 2019, Mme [E] [G] a confié à la SCP [R] 'la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de liquidation partage de la succession de Mme [H] [P] et dans le cadre d'éventuelles procédures contre [B] [G] et contre les Compagnies d'assurances sur la Vie (AFER et CARDIF notamment), tant devant le Notaire chargé de la succession, Maître [C], que devant les tribunaux de grande instance de PARIS et de NANTERRE, et dans le cadre de la procédure engagée par M. [A] devant le conseil de prud'hommes de PARIS.'

La clause relative aux honoraires était ainsi rédigée : 'Les honoraires de la SCP [R] seront calculés en décomptant séparément ;

- d'une part, les coûts de secrétariat :

- ouverture de dossier : 300,00 €

- dactylographie : 6,00 €/page

- correspondances : 7,00 €/page,

- photocopies : 0,50 €/page.

- d'autre part, les honoraires proprement dits calculés sur la base de 250,00 € HT de l'heure, selon un décompte qui sera tenu précisément et dont il sera justifié. Il est précisé qu'en cas de succès des procédures et/ou d'attribution de sommes et/ou de valeurs en sa faveur, Madame [G] accepte de verser un honoraire dit 'de résultat' > de 10  % HT, majoré de la TVA sur les sommes obtenues....

Seuls sont exclus des honoraires ainsi convenus :

- les frais de postulation devant le Tribunal,

- les frais et honoraires de postulation à la Cour dans l'hypothèse d'un appel,

- les honoraires d'avocat à la Cour de Cassation en cas de pourvoi,

- les frais d'huissier et ceux éventuellement nécessaires à l'exécution des décisions.

II est toutefois précisé que les frais de postulation devant le Tribunal et devant la Cour et les frais d'Huissier sont à la charge finale de la partie perdante et, en cas de succès de la procédure, sont récupérables sur la partie adverse.'

A l'appui de sa demande, Me [R] produit aux débats les factures, un décompte de ses diligences avec pour chacune d'entre elles un compte-rendu détaillé, ainsi que les différents courriers et mails échangés et les pièces de procédure.

Ces éléments démontrent l'importance des tâches accomplies par Me [R], la complexité du dossier qui lui avait été confié, et la longueur de son intervention, qui s'est déroulée sur plus de cinq ans.

Il en résulte que le montant des honoraires facturés, y compris l'honoraire de résultat contractuellement accepté par Mme [G] est justifié.

En revanche, la convention d'honoraires ne prévoit pas de remboursement au titre des frais de déplacement, et Me [R] ne produit aux débats ni les justificatifs des déplacements facturés (date des déplacements, kilométrages, factures, tickets de carte bleue ou toute autre preuve de l'engagement de ces frais), ni le calcul opéré pour chaque déplacement, de sorte que la somme de 5.100 € HT facturée à ce titre doit être déduite du montant réclamé.

Toutes les factures émises étant des factures de provision, il doit être déduit de la facture finale de 22.800 € TTC (après déduction des acomptes versés) la somme de 6.120 € TTC (5.100 € HT), et l'honoraire de la SCP [R] sera taxé à la somme de 16.680 € TTC, la décision déférée étant infirmée.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision rendue le 29 février 2024 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ;

Taxe à la somme de 16.680 € TTC le solde de l'honoraire dû par Mme [E] [G] à la SELARL [R] et associés ;

Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

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