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CA Besancon, 3 juin 2025, RG 21/01786


Vérifier : CA Besancon, 3 juin 2025, RG 21/01786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
21/01786
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
683fdb95d0e890b0ff8896b1

Texte de la décision

5,467 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

N° RG 21/01786 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENXV

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 25 août 2021 [RG N° 17/01096]

Code affaire : 58G - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

ORDONNANCE DU 3 JUIN 2025

Désistement d'incident

S.A. AXA FRANCE VIE

prise en la personne de son représentant légal demeurant pour ce audit siège

sise [Adresse 3]

Représentée par Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

Monsieur [D] [K]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (Maroc)

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉ

Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

*

**

La société AXA France Vie a interjeté appel le 30 septembre 2021 d'un jugement rendu le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard qui a :

- 'dit' que la clause contractuelle relative a la production d'un certificat par la chambre des notaires est inopposable à M. [D] [K] ;

- 'dit' que ce dernier remplit les conditions pour bénéficier de la garantie 'Invalidité permanente et définitive' prévue au contrat de prévoyance collective n°AG 2120 ;

- condamné Axa à lui verser la somme de 588 000 euros au titre du capital dû en application de ladite garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur du tiers de la condamnation concernant la demande principale, soit 196 000 euros ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement concernant les autres condamnations.

Par arrêt en date du 25 avril 2023, la cour d'appel a :

- constaté que l'appel interjeté initialement par Axa concernant le rejet, par le tribunal, des plus amples demandes des parties n'est pas soutenu ;

- déclaré recevable la demande formée par M. [K] tendant à 'dire' que les intérêts au taux légal sur la somme de 588 000 euros courent à compter du 6 juin 2017, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter du 25 juillet 2017, date de signification à l'assureur de l'assignation en référé, plus subsidiairement encore à compter du 20 novembre 2017 ;

- infirmé le jugement rendu entre les parties le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a 'dit' que la clause contractuelle relative a la production d'un certificat par la chambre des notaires est inopposable à M. [K] ;

- confirmé le jugement en ce qu'il a 'dit' que ce dernier remplit les conditions pour bénéficier de la garantie 'Invalidité permanente et définitive' prévue au contrat de prévoyance collective n°AG 2120 ;

et statuant à nouveau sur le chef infirmé, a :

- rejeté la demande formée par M. [K] tendant à voir déclarer nulle, à tout le moins inopposable à sa personne, la clause subordonnant le paiement de l'indemnité à la production d'un certificat de la chambre des notaires attestant que la diminution physique dont il se trouve atteint l'empêche d'exercer ses fonctions et l'oblige à céder son étude ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes et, par arrêt avant-dire droit concernant les autres chefs soumis à la cour, ordonné une expertise judiciaire.

Suite au dépôt du rapport d'expertise, le dossier a été fixé au fond à l'audience du 10 décembre 2024 avant d'être renvoyé à la mise en état suite à un incident de procédure.

Parallèlement, Axa a d'une part introduit un pourvoi en cassation sur l'arrêt du 25 avril 2023 et d'autre part saisi la cour d'appel le 8 novembre 2024 d'une demande de révision du même arrêt.

Par conclusions d'incident en date du 18 novembre 2024, Axa a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans la présente procédure au fond dans l'attente de l'issue de l'instance devant la cour de cassation et du recours en révision.

L'incident a été fixé à l'audience du 13 janvier 2025, a fait l'objet d'un renvoi au 10 mars puis au 23 juin 2025.

Par conclusions d'incident du 22 mai 2025, Axa indique se désiste de sa demande de sursis à statuer en indiquant que :

> la Cour de cassation a rejeté son pourvoi par arrêt du 23 janvier 2025

> elle-même s'est désistée de son recours en révision.

Elle demande au conseiller de la mise en état de réserver les dépens.

MOTIVATION DE LA DECISION

Par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement parfait d'Axa de son incident tendant à ordonner un sursis à statuer de la présente procédure.

L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation des dépens.

DISPOSTIF DE L'ORDONNANCE : Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état :

CONSTATE le désistement parfait de la SA Axa France Vie de l'incident introduit par ses soins le 18 novembre 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à liquidation des dépens.

Le greffier, Le conseiller,

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