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CA Amiens, 3 juin 2025, RG 23/00312


Vérifier : CA Amiens, 3 juin 2025, RG 23/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/00312
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
683fdb99d0e890b0ff8896e1

Texte de la décision

33,166 caractères

ARRET

N°

[M]

[R]

C/

Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF

copie exécutoire

le 03 juin 2025

à

Me Canu-Renahy

Me Orzoni

Me Lequint

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 03 JUIN 2025

N° RG 23/00312 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU2D

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 06 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 2020J00116)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [E] [M]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS

Monsieur [H] [R]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Adèle ORZONI, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Christian LEQUINT de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE

***

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 3 décembre 2013 la société Le Crédit coopératif a consenti à la société LPNF un prêt d'un montant de 169000 euros au taux de 3,5% l'an remboursable en 84 mensualités, et ce afin de financer l'acquisition des parts d'une holding.

Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2013 M. [E] [M] s'est engagé à garantir le prêt en qualité de caution solidaire à hauteur de 25% de l'encours limité à 50700 euros pour une durée de 108 mois et par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2013 M. [H] [R] a pris le même engagement.

Se prévalant de la défaillance de la société LPNF dans le remboursement du prêt la société Le Crédit coopératif a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2015, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société de lui régler la somme de 166584,11 euros.

Faute d'exécution, la société le Crédit coopératif a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 13 novembre et 15 décembre 2015, mis en demeure les cautions de lui régler chacune la somme de 41646,03 euros puis a réitéré leur mise en demeure le 18 mai 2020 pour une somme actualisée à un montant de 50700 euros.

Par exploits d'huissier en date des 28 et 29 septembre 2020 la société Le Crédit coopératif a fait assigner M. [M] et M. [R] devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de les voir condamner chacun au paiement de la somme de 50700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 ainsi que la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 6 décembre 2022 M. [M] et M. [R] ont chacun été condamnés au paiement de la somme de 50700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 et au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre été accordé à M. [M] des délais de paiement sur 24 mois soit 23 versements de 300 euros et le solde sur le 24ème versement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2023 M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mars 2023 M. [R] a également formé appel de la décision.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 mars 2024 la jonction des deux procédures a été ordonnée.

Aux termes de ses conclusions remises le 4 octobre 2024 M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau à titre principal d'annuler son engagement de caution en raison du dol ayant vicié son consentement et de débouter la société Le Crédit coopératif de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire il demande la condamnation de la société Le Crédit coopératif au paiement d'une somme de 50700 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution dont elle est à l'origine.

A titre très subsidiaire il demande qu'il lui soit accordé des délais de paiement sur 24 mois.

En tout état de cause il demande que la société le Crédit coopératif soit déboutée de sa demande d'intérêts au taux légal et de tout intérêt en raison de son manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution.

Il demande enfin sa condamnation au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 5000 euros à hauteur d'appel sur le même fondement ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Canu Renahy.

Aux termes de ses conclusions remises le 20 juin 2024 M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entepris et statuant à nouveau à titre principal de juger que l'assignation introductive d'instance ne lui a pas été délivrée régulièrement et d'infirmer en conséquence le jugement.

A titre subsidiaire il demande à la cour de le décharger de son engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus.

A titre subsidiaire il demande la condamnation de la société Crédit coopératif à lui verser une somme de 50700 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde .

A titre infiniment subsidiaire il demande le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois.

En tout état de cause M. [R] demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner la société Le Crédit coopératif au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 19 juin 2023 la société Le Crédit coopératif demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions à l'égard de M. [R] de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Brochard-Bédier.

Aux termes de ses conclusions remises le 30 janvier 2025 la société Le Crédit coopératif demande à la cour de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [M] et statuant à nouveau de débouter M. [M] de sa demande de délais de paiement.

En tout état de cause elle demande à la cour de condamner M. [M] au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Brochard-Bédier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'acte introductif d'instance délivré à M. [R]

M. [R] soulève la nullité de l'acte introductif d'instance qui lui a été délivré et en conséquence la nullité du jugement entrepris.

Il fait valoir que l'acte introductif d'instance a été délivré à la requête de la société Le Crédit coopératif à une adresse manifestement erronée à laquelle il n'a jamais résidé puisqu'il demeurait jusqu'en 2021 à l'adresse mentionnée sur le prêt et sur l'extrait K bis produit par la société Le Crédit coopératif soit le [Adresse 2] à [Localité 6] (60) puis a déménagé à [Localité 9] (45).

La société Le Crédit coopératif ne réplique pas sur ce chef.

En application de l'article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et le même jour ou plus tard le jour suivant à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte, objet de la notification et avise le jour même le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité.

En l'espèce l'assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée le 25 septembre 2020 à une adresse qui ne figure dans aucun document relatif à M. [R], ainsi le contrat de prêt porte mention d'une adresse à [Localité 6] et non à [Localité 8] (95), les lettres recommandées lui ont été adressées à l'adresse de [Localité 6] qu'il indique comme étant celle de ses parents. Si la dernière lettre recommandée en date du 18 mai 2020 a été retournée avec la mention destinataire inconnu à l'adresse, aucun document produit par la banque ne permet de rattacher l'adresse donnée au commissaire de justice à la personne de M. [R].

Outre le fait que M. [R] justifie que lors de la délivrance de l'assignation il avait déjà déménagé dans le département du Loiret il convient de relever que les diligences réalisées dans le cadre de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas été effectuées à la dernière adresse connue qui était à défaut de tout élément contraire le [Adresse 2] à [Localité 6].

Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance délivré à M. [R] et en conséquence la nullité du jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation à l'encontre de M. [R].

M. [R] ne concluant au fond qu'à titre subsidiaire la cour faute d'effet dévolutif ne peut statuer au fond.

En revanche l'irrégularité de l'assignation d'un des défendeurs excepté en cas de litige indivisible n'entraîne pas la nullité du jugement en toute ses dispositions à l'égard des autres défendeurs.

Il convient en conséquence de statuer sur le seul appel formé par M. [M].

Sur la condamnation de M. [M]

* sur la qualité de caution non avertie

M. [M] soutient qu'une caution dirigeante n'est pas intrinséquement une caution avertie et qu'il convient de rechercher pour la qualifier ainsi si sa profession et ses compétences dans le domaine des affaires lui permettaient d'acquérir la qualité de caution avertie.

Il fait valoir qu'il n'avait aucune formation en matière de gestion de société étant un technicien et un ouvrier usineur âgé de 24 ans et n'avait aucune connaissance particulière en matière d'entreprenariat et de cautionnement.

Il fait observer qu'il importe peu qu'il ait été assisté d'un professionnel ou d'un cabinet extérieur pour établir des documents prévisionnels dès lors qu'il se portait caution pour une société nouvellement créée.

La société Le Crédit coopératif soutient que M. [M] a constitué avec M. [R] la société LPNF société Holding créée dans le but de reprendre une société existante avant la souscription de l'emprunt et des engagements et qu'ils ont été accompagnés par un professionnel pour le montage juridique et financier de l'opération.

Elle ajoute qu'il résulte du pacte d'associés que les deux associés se sont déclarés complémentaires en compétence et que M. [R] qui apportait ses compétences en commerce et gestion administrative bénéficiait d'un contrat d'accompagnement pour la création d'entreprise.

Elle soutient qu'une caution est considérée comme avertie si elle est apte à apprécier le contenu la portée des risques liés au concours consenti en raison de ses capacités actuelles ce qui était le cas de M. [M] qui savait à quoi il s'engageait.

Il est désormais admis que la qualité de caution avertie ne peut résulter du seul statut de dirigeant de la société cautionnée à défaut de preuve de compétences particulières.

Or en l'espèce il n'est pas contesté que M. [M] était jeune et exerçait avant la création de la société la profession de tourneur.

Ainsi aux termes du pacte d'associés M. [R] et M. [M] s'associent pour racheter et développer la société Dentechnica dès lors qu'ils sont complémentaires en compétences mais si M. [R] apportait ses connaissances en commerce et gestion administrative ayant déjà créé une société en conseil numérique M. [M] n'apportait que sa technique de fabrication et de gestion du personnel et son expérience du secteur numérique.

Par ailleurs seul M. [R] faisait l'objet d'un accompagnement à la création ou reprise d'entreprise.

Ainsi il n'est pas justifié que M. [M] jeune créateur d'entreprise ait pu avoir conscience des risques présentés par le cautionnement du prêt contracté par la société nouvellement créée afin de procéder au rachat des parts de la holding Dentechnica France.

Il convient de lui reconnaître en conséquence la qualité de caution non avertie.

* Sur le vice du consentement

M. [M] reproche à la banque de ne pas avoir respecté son obligation légale précontractuelle de renseignement et d'information à l'égard des cautions alors que le risque d'endettement de celles-ci était important, la demande de prêt étant élevée pour la reprise d'une activité inconnue des cautions et inadaptée aux capacités financières de la société ne disposant d'aucune trésorerie.

Il fait valoir que la société Le Crédit coopératif ne démontre aucunement avoir analysé les documents comptables et la faisabilité du projet et des enjeux du dossier alors que le bilan 2012 de la SARL Dentechnica filiale de la holding Dentechnica France faisait état d'un résultat en baisse et que la Holding devait clôturer son exercice 2013 sur un résultat déficitaire après une chute vertigineuse comparé à l'exercice précédent.

Il reproche à l'établissement bancaire de ne pas avoir sollicité de l'emprunteur principal ni des cautions un engagement des cédants allant au-delà de la seule garantie de passif d'un montant de 5000 euros et de ne pas s'être inquiété de la pertinence sur le court terme des informations fournies.

Il fait observer que dès 2015 la société ne pouvait plus faire face aux échéances et qu'elle a été placée en redressement judiciaire dès le 22juillet 2016.

Il soutient que le manquement de la banque à son obligation d'information causé par le défaut de récolte et de recollement des informations relatives à la société LPNF , à l'activité reprise et aux capacités financières de la caution non avertie a vicié son consentement par le dol ce qui doit conduire à annuler son engagement de caution.

La société Le Crédit coopératif rappelle en premier lieu que l'engagement de caution a été souscrit le 20 novembre 2013 soit antérieurement à la réforme du droit des contrats et de la réforme du droit du cautionnement.

Elle soutient qu'en l'espèce il appartient à M. [M] de prouver l'existence du dol qu'il invoque et donc de l'existence de manoeuvres exercées par la banque sans lesquelles il n'aurait pas contracté.

Elle fait valoir qu'il n'est aucunement démontré qu'elle détenait des informations sur la société cautionnée que pouvait ignorer la caution et que la banque aurait dû lui fournir ni qu'elle ait manqué à son obligation précontractuelle d'information ou commis des manoeuvres frauduleuses.

Elle soutient que d'ailleurs un tel manquement ne suffit pas à caractériser le dol par réticence s'il n'est pas démontré le caractère intentionnel du manquement et la volonté de tromper la caution.

Elle fait observer que M. [M] pour démontrer le caractère risqué de l'opération ne se fonde que sur les résultats 2014 et 2015 qui sont postérieurs à l'octroi du concours bancaire et à l'obtention des cautionnements.

Il convient de relever comme l'intimée qu'au regard de la date de conclusion des engagements de caution seules les dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats sont applicables.

Le créancier garanti par une caution a comme tout contractant un devoir de loyauté envers celle-ci lors de la formation du contrat et ce en particulier s'il s'agit d'un créancier professionnel.

En l'espèce M. [M] n'entend pas mettre en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information mais obtenir l'annulation de son engagement de caution pour dol en raison du défaut d'information de la banque sur les risques de l'opération

Cependant il invoque lui-même le fait que ce manquement de la banque provient du fait qu'elle n'a pas suffisamment recherché et analysé les situations des sociétés et des cautions.

Or en application de l'article 1116 ancien du code civil applicable au présent litige le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté.

Ces manoeuvres peuvent consister en une simple rétention d'informations mais à la condition que celle-ci soit volontaire et ait pour objet d'amener le cocontractant à s'engager.

En l'espèce il n'est aucunement établi que la société Le Crédit coopératif détenait des informations qu'elle a sciemment dissimulées aux cautions pour les conduire à s'engager. Au contraire il lui est reproché un manque de recherche d'informations.

M. [M] ne peut davantage reprocher sur le fondement du dol à la banque de n'avoir pas fourni de conseils quant à la reprise des parts de la holding par la société cautionnée.

Il convient de débouter M. [M] de sa demande d'annulation de son engagement de caution sur le fondement du dol.

* Sur le manquement au devoir de mise en garde et la disproportion du cautionnement

M. [M] soutient que la banque a failli à son devoir de mise en garde et de conseil en ne récoltant pas en ne recollant pas et en n'interprétant pas les informations relatives à la société LPNF , au projet de reprise envisagé et à ses capacités financières, informations nécessaires à l'information de la caution quant aux risques et conséquences du cautionnement.

Il fait valoir que rien n'a été entrepris par la banque pour s'assurer de l'adéquation des compétences et garanties offertes par les repreneurs quant à l'opportunité de la reprise envisagée ni la pertinence de leurs compétences à ce titre alors que la société cautionnée s'était vu refuser une garantie BPI France à hauteur de 50% et la participation en risque de la CMGM à hauteur de 50%, ainsi qu'un prêt d'honneur de 20000 euros par le réseau entreprendre et un prêt par Somme initiative.

Il reproche dans ces conditions à la banque de ne pas l'avoir alerté sur le risque que présentait l'opération de reprise de la société compte tenu de ces refus de garantie et ce nonobstant les chiffres d'affaires et bénéfices réalisés en 2012 et 2013 par la société Dentechnica .

Il fait observer que la société Le Crédit coopératif n'a produit aucun document sur l'analyse financière réalisée pour prêter les 169000 euros à la société LPNF.

Il conteste par ailleurs la prise en compte de ses capacités financières faisant valoir n'avoir pas rempli la fiche de renseignement produite et soutient que ses ressources lors de l'engagement de caution et actuellement ne lui permettaient pas et ne lui permettraient pas de faire face à cet engagement le montant de l'engagement représentant plus de deux ans des revenus fiscaux des deux époux.

A ce titre il semble invoquer la disproportion de son cautionnement.

Il en déduit également que la banque a ainsi manqué à son devoir de mise en garde en ne l'alertant pas sur le niveau d'engagement financier que représentait la somme de 50000 euros au regard de ses revenus ni sur le risque que présentait l'absence de fonds de roulement substantiel lors de l'éventuelle entrée en gérance ni sur le risque présenté par le cautionnement d'une primo société ni sur le résultat faible de la société faisant l'objet de la reprise.

La société Le Crédit coopératif soutient avoir parfaitement respecté l'ensemble de ses obligations et rappelle que le créancier est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de la conclusion du prêt garanti résultant de l'inadaptation du contrat aux capacités financières de l'emprunteur.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas prêté de l'argent à une société nouvellement créée qui n'avait pas de trésorerie mais a financé le projet de reprise des parts de la société Dentechnica existant depuis de nombreuses années et bénéficiant d'une situation stable. Elle indique que c'est sur la base des bilans de la SARL Dentechnica de la holding Dentechnica et des prévisionnels de Dentechnica et donc de la SARL LPNF que le prêt a été accordé avec une franchise en capital de 12 mois en raison de la création toute récente dela société LPNF.

Elle soutient que les informations dont elle disposait laissaient légitimement croire que le montage juridique et financier était viable et opérationnel et que rien ne laissait supposer que les résultats allaient progressivement chuter manifestement en raison d'une mauvaise gestion des repreneurs.

Elle ajoute que si la SARL Dentechnica été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 juillet 2016, plus de deux ans et demi après l'octroi du prêt et que la liquidation judiciaire de la holding Dentechnica est intervenue en juin 2017 la SARL LPNF a fait simplement l'objet d'une radiation.

Elle conteste avoir détenu des informations lui permettant d'anticiper la dégradation des résultats.

S'agissant des capacités financières de la caution elle fait valoir qu'il résulte de la fiche de renseignements patrimoniaux remise par M. [M] et son épouse qui n'était entachée d'aucune anomalie apparente qu'eu égard aux revenus du couple et de leur patrimoine immobilier aucune disproportion manifeste du cautionnement n'existait lors de sa souscription.

Elle ajoute que le prêt étant adapté aux capacités financières de la société LPNF et le cautionnement étant proportionné aux capacités financières de M. [M] elle ne saurait avoir manqué à son devoir de mise en garde.

En application de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.

Il est admis qu'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve et qu'il appartient au créancier en cas de cautionnement manifestement disproportionné lors de l'engagement d'établir qu'au moment où elle est appelée la caution peut faire face à son obligation.

Par ailleurs la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier, étant ajouté que la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur la fiche de renseignement si le créancier ne pouvait les ignorer, en particulier lorsqu'il est lui-même le créancier.

Enfin le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution et n'est pas tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, dès lors que ce cautionnement n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.

Si un époux commun en biens s'est porté caution, il est acquis que doivent être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion de ce cautionnement les biens communs, outre les propres de l'époux caution et ses revenus, que le conjoint ait ou non consenti à ce cautionnement.

En l'espèce en toute hypothèse l'épouse de M. [M] a consenti à l'engagement de caution de celui-ci.

Il résulte de la fiche de renseignements patrimoniaux certifiée sincère et véritable et signée par M. [M] que celui-ci déclarait percevoir un revenu de 1850 euros par mois et disposer d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 68000 euros.

Par ailleurs l'épouse de M. [M] disposait d'un revenu stable en qualité de professeur d'un montant de 1826 euros par mois.

Au regard de ces éléments l'engagement de caution à hauteur de 50700 euros ne peut être considéré comme manifestement disproportionné.

Il n'y a pas lieu de décharger M. [M] de son cautionnement.

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En l'espèce il a déjà été démontré qu'au regard de la situation financière de M. [M] son engagement de caution ne pouvait être considéré comme excessif.

Le prêt cautionné visait au financement partiel du rachat des parts de la société Holding Dentechnica par la société LPNF nouvellement créée mais il comportait une période de franchise de capital d'une durée de 12 mois afin de tenir compte de la nécessaire période de transition liée à la reprise de la société.

Contrairement aux allégations de M. [M] il n'est nullement établi que la banque ait eu connaissance d'éléments remettant en cause la sécurité ou la viabilité de l'opération de reprise.

Ainsi elle a conformément à sa proposition initiale accordé le prêt couvrant partiellement le rachat avec les garanties sollicitées et notamment outre les cautions personnelles des repreneurs, une garantie BPIFrance à hauteur de 50% et une souscription au fonds de garantie et capital de la caisse mutuelle de garantie des industries mécaniques et transformatrices des métaux mais encore un nantissement.

Il est simplement justifié de démarches antérieures à la proposition, pour obtenir l'accord de la BPI en tenant compte des conditions requises par celle-ci.

La banque a disposé comme les cautions à l'origine de l'opération de reprise de documents comptables afférents à la société holding Dentechnica et de sa filiale la SARL Dentechnica et il n'est aucunement justifié qu'elle ait disposé d'informations supplémentaires.

Les informations comptables révèlaient une situation stable et bénéficiaire de la SARL Dentechnica en 2012 et 2013 tout comme pour la holding.

Il ressort en outre des débats que la déchéance du terme du prêt n'a été prononcée que près de deux ans après sa conclusion et que la SARL Dentechnica n'a été placée en procédure collective que plus de deux et demi après l'octroi du prêt et la holding Dentechnica trois ans et demi après.

Il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir anticipé la dégradation des résultats après la reprise sur laquelle aucune précision n'est apportée aucun document comptable postérieur à la reprise n'étant produit.

Il convient en conséquence de débouter M. [M] de sa demande de voir retenir un manquement de la société le Crédit coopératif à son devoir de mise en garde et en conséquence de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance de ne pas contracter.

Sur le défaut d'information annuelle de la caution

M. [M] reproche à la banque de ne pas justifier de l'envoi de lettres d'information sur le montant du principal et des intérêts portant sur le prêt qu'il garantissait.

La société Le Crédit coopératif soutient avoir informé annuellement la caution avant que la déchéance du terme ne soit prononcée.

En application de l'article L 341-6 du code de la consommation en sa version applicable au présent litige le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

En l'espèce il convient de constater que la société Le Crédit coopératif ne justifie aucunement de l'envoi des lettres d'information dont elle produit la copie.

Il sera en outre rappelé que l'information est due jusqu'à l'extinction de la dette.

Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Cependant au regard du montant limité de l'engagement de caution il y a lieu de condamner en tout état de cause M. [M] au paiement de la somme de 50700 euros.

Sur la demande de délais de paiement et sur les intérêts au taux légal

M. [M] soutient que les revenus de son foyer ne lui permettent pas de faire face à son engagement de caution et sollicite la confirmation des délais de paiement qui lui ont été accordés en première instance.

Il relève par ailleurs que la banque a attendu près de 5 années pour engager une action à son encontre et que lui accorder des intérêts sur ce délai serait battre monnaie sur son dos.

La société Le Crédit coopératif fait valoir que les intérêts courent à compter de la mise en demeure et qu'elle ne saurait être pénalisée pour avoir laisser le temps à M. [M] de régulariser sa situation. Elle fait valoir qu'il a ainsi bénéficié de délais de paiement et qu'au regard de sa situation il n'est pas justifié de lui en octroyer de nouveau.

La société le Crédit coopératif justifie avoir adressé à M. [M] une mise en demeure portant sur la somme sollicitée de 50700 euros le 18 mai 2020.

Il convient d'assortir la condamnation de celui-ci des intérêts au taux légal à compter de cette date nonobstant les délais écoulés au cours desquels il pouvait s'employer à apurer sa dette.

M. [M] justifie avoir perçu un revenu de 28358 euros en 2019 et un montant cumulé de 8570 euros sur trois mois en 2020 mais ne justifie pas de ses revenus postérieurs ni de ses charges et ne justifie donc pas de sa situation actuelle

Il ne justifie pas davantage avoir respecté les délais accordés en première instance.

Il ne peut en conséquence lui être accordé à hauteur d'appel des délais de paiement.

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Prononce la nullité de l'acte introductif d'instance délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses le 25 septembre 2020 ;

Prononce la nullité du jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation de M. [R] en exécution de son engagement de caution ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] [M] au titre de son engagement de caution à payer à la société Le crédit coopératif la somme de 50700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 et du chef des frais irrépétibles et des dépens ;

L'infirme en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [E] [M] ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé;

Déboute M. [E] [M] de sa demande de délais de paiement ;

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [M] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Brochard-Bedier ;

Déboute la société Le Crédit coopératif de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

La Greffière, La Présidente,

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