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Cass., 4 juin 2025, n° 24-86.884


Vérifier : Cass., 4 juin 2025, n° 24-86.884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24-86.884
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
683fe2ec669ab9459096095e

Texte de la décision

2,310 caractères

N° K 24-86.884 F

N° 50787

GM 4 JUIN 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025

MM. [H] [D] et [M] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 20 novembre 2024, qui, pour extorsions et vols aggravés, en récidive, les a condamnés, le premier, à six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, le second, à sept ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire personnel a été produit par M. [H] [D].

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Examen des pourvois

1. Le pourvoi formé par M. [M] [P], le 3 décembre 2024, plus de dix jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours de MM. [D] et [P], que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DECLARE les pourvois NON-ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.

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