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Cass., 4 juin 2025, n° 25-80.252


Vérifier : Cass., 4 juin 2025, n° 25-80.252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
25-80.252
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
683fe2ed669ab94590960962

Texte de la décision

1,808 caractères

N° X 25-80.252 F

N° 50785

GM 4 JUIN 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025

Mme [U] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 23 octobre 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes, non justification de ressources, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.

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