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Cass., 4 juin 2025, n° 24-13.462


Vérifier : Cass., 4 juin 2025, n° 24-13.462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24-13.462
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
683fe303669ab9459096099e

Texte de la décision

2,129 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Décision du 4 juin 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10379 F

Pourvoi n° D 24-13.462

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025

M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-13.462 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Relais auto, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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