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Cass., 4 juin 2025, n° 24-11.625


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Date
04/06/2025
Numéro
24-11.625
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
683fe30a669ab945909609a8

Texte de la décision

3,360 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Décision du 4 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10374 F

Pourvoi n° H 24-11.625

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025

Le groupement agricole d'exploitation en commun de Monbrumon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-11.625 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc - Groupama d'Oc, caisse de réassurances mutuelles agricoles dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Stecomat, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société Agro d'Oc union des CETA d'Oc, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Machinfabriek Steketee BV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas),

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Groupement agricole d'exploitation en commun de Monbrumon, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Machinfabriek Steketee BV, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc - Groupama d'Oc et de la société Stecomat, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte au Groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agro d'Oc union des CETA d'Oc.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6] et le condamne à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc - Groupama d'Oc la somme de 2 000 euros et à la société Machinfabriek Steketee BV la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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