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Cass., 4 juin 2025, n° 24-10.956


Vérifier : Cass., 4 juin 2025, n° 24-10.956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24-10.956
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
683fe30c669ab945909609aa

Texte de la décision

2,349 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 4 juin 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10373 F

Pourvoi n° E 24-10.956

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025

1°/ M. [V] [T],

2°/ Mme [X] [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [R],

ont formé le pourvoi n° E 24-10.956 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Ulysse voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et de Mme [T], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ulysse voyages, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et de Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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