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Cass., 4 juin 2025, n° 24-13.644


Vérifier : Cass., 4 juin 2025, n° 24-13.644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24-13.644
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
683fe315669ab945909609b8

Texte de la décision

2,573 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Arrêt du 4 juin 2025

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 405 F-D

Pourvoi n° B 24-13.644

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 mars 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025

M. [I] [U], actuellement hospitalisé à l'hôpital [2], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-13.644 contre l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à l'hôpital [2], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [U], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'hôpital [2], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° B2413644

1. M. [U] s'est pourvu en cassation le 3 avril 2024 contre l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par un premier président maintenant la mesure de soins sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, prise à son égard par le directeur de l'hôpital [2] en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

2. Par une décision du 19 mars 2024, le directeur d'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement dont bénéficiait M. [U].

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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