TJ 93008, 28 mai 2025, RG 25/02123
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02123 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XOF
Minute : 25/
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION,
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
Société SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME [T] [F] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUD. DE RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME EN LA PERSONNE DE ME [Z]. [X] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUD DE RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
Société BTSG EN LA PERSONNE DE ME [C] [U] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUD. DE RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [N] [R]
Monsieur [O] [R]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me Anne HAUPTMAN
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [N] [R]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 28 Mai 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 mai 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
sise [Adresse 4]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
SELAFA MJA en la personne de Me [T] [F] ès- qualité de mandataire judiciaire de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 2]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Me [Z] [X] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 5]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
BTSG en la personne de Me [C] [U] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 3]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [R], demeurant Résidence [10] - [Adresse 7]
comparant en personne
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 11] (MARTINIQUE)
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 avril 2024, la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION a consenti un bail d'habitation meublé à Monsieur [N] [R] portant sur un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 9] moyennant une redevance mensuelle de 850 euros TTC.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2023, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde, et que les sociétés AXYME,MJA et BTSG ont été désignées comme mandataires judiciaires.
Monsieur [O] [R] s'est porté caution solidaire de Monsieur [N] [R], pour le paiement de la redevance mensuelle, ainsi que les indemnités d'occupation.
Un commandement de payer la somme de 3.553,60 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [N] [R] le 2 octobre 2024.
Par acte du 23 janvier 2025, la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION, la SELAFA MJA, la SELARL AXYME, la société BTSG ont fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [N] [R] à compter du 2 décembre 2024,
ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [R] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,
condamner solidairement Monsieur [N] [R] et Monsieur [O] [R] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 5.950,01 euros au titre de l'arriéré locatif, au 1er décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, à parfaire, avec intérêt au taux légal sur la somme de 3.400,01 euros, à compter du 2 octobre 2024, date du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus,
condamner solidairement Monsieur [N] [R] et Monsieur [O] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel majoré des charges prévu par le bail résilié jusqu'à libération complète des lieux et restitution des clefs,
condamner in solidum Monsieur [N] [R] et Monsieur [O] [R], à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION, d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mars 2025.
La SAS RESIDENCE SERVICES GESTION, la SELAFA MJA, la SELARL AXYME, la société BTSG, représentées par leur conseil, abandonnent leurs demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement à l'indemnité d'occupation et actualisent leur demande en paiement du solde locatif à la somme de 7.907,53 euros, comprenant la somme de 948 euros au titre des dégradations locatives, et précisent que le dépôt de garantie a été recrédité. Elles s'opposent à toute demande de délais de paiement.
Monsieur [N] [R], comparant en personne, conteste la somme de 948 euros au titre des dégradations locatives et explique avoir laissé l'appartement poussiéreux mais n'avoir commis aucune dégradations. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Monsieur [O] [R], régulièrement assigné à domicile, n'a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif et des réparations locatives
En vertu de l'article 7-a de la loi du 06 juillet 1989, tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu des dispositions de l’article 7 de loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.».
Selon l'article 1730 du code civil dispose « S'il a été fait un état des lieux entre la bailleresse et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En vertu du décret du 30 mars 2016 pris en application de la loi du 24 mars 2014, la vétusté est l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement.
En vertu du décret du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations, et notamment les plafonds et murs doivent être maintenus en état de propreté, menus raccords de peinture et tapisseries, remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïques, ainsi que les rebouchages des trous rendus assimilables à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.
Il résulte des textes susvisés que si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location, cette obligation ne s'étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures et revêtements de sol, notamment au regard de la durée d’occupation des lieux. Les peintures et papiers peints ont une durée de vie de sept années.
Il est constant que l'état des lieux de sortie a été effectué le 6 mars 2025 et que les clés ont été restituées.
Il ressort de l'extrait de compte qu'au 7 mars 2025, la dette locative s'élevait à la somme de 7.907,53 euros, incluant la somme de 948 euros, au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Il résulte du décompte que la somme de 215 euros au titre des honoraires de visite et la somme de 53,33 euros au titre des honoraires état des lieux, ne résultent pas des obligations locatives du bail. Dès lors la somme de 268,33 euros doit être déduite.
Il ressort de l'analyse de l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie réalisé le 6 mars 2025, et de l'état des réparations locatives que seules le coût d'une cuillère à café, d'un couteau à pain, d'une spatule, d'une louche, d'une sous tasse à café et d'un oreiller doit être mis à la charge du locataire, pour une somme totale de 45 euros.
En effet, les autres éléments facturés ne se trouvent pas dans l'état des lieux d'entrée (couteau à grillade, mug, cuillère table inox, accessoires drap) ou apparaissent bien dans l'état des lieux de sortie (couteau à grillade, alèse, bloc balayette WC, poêle), ou l’équipement se trouve en bon état sur l'état des lieux de sortie (rideau de douche).
Par ailleurs, l'état des lieux de sortie ne mentionne pas que l'appartement était sale et qu'il nécessite des frais de ménage ou de frais de pressing, ni que les murs du plafond sont dégradés nécessitant des travaux de peinture. L'état des lieux de sortie mentionne même « état d'usage » pour les murs et « bon état » pour les plafonds.
Dès lors, Monsieur [N] [R] et Monsieur [O] [R] sont redevables de la somme de 45 euros, au titre des réparations locatives.
En conséquence, Monsieur [N] [R] et Monsieur [O] [R] seront condamnés solidairement à verser à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 6.691,20 euros, au titre des loyers et charges impayées, et la somme de 45 euros, au titre des réparations locatives.
Dès lors, Monsieur [N] [R] et Monsieur [O] [R] sont redevables solidairement de la somme de 6.736,20 euros, au titre des loyers, charges impayées, et réparations locatives, arrêtées au 7 mars 2025.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [N] [R] et Monsieur [O] [R], qui succombent, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et au paiement d'une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] et Monsieur [O] [R] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, pris en la personne de la SELAFA MJA, de la SELARL AXYME, de la société BTSG, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations locatives la somme de 6.736,20 euros, échéance du mois de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [R] et Monsieur [O] [R] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, pris en la personne de la SELAFA MJA, de la SELARL AXYME, de la société BTSG la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [R] et Monsieur [O] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02123 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XOF
DÉCISION EN DATE DU : 28 Mai 2025
AFFAIRE :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION,
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
Société SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME [T] [F] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUD. DE RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME EN LA PERSONNE DE ME [Z]. [X] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUD DE RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
Société BTSG EN LA PERSONNE DE ME [C] [U] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUD. DE RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [N] [R]
Monsieur [O] [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.