TJ 93008, 28 mai 2025, RG 25/01397
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01397 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UY3
Minute : 25/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [C] [X]
Représentant : Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [S] [X]
Représentant : Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [J] [I]
Monsieur [R] [I]
Monsieur [J] [P]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Me François PALLIN
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 28 mai 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 mai 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS
[Adresse 2]
représenté par Monsieur [Y] [Z], muni d’un pouvoir,
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [C] [X]
demeurant [Adresse 3]
(bénéfice d’une aide juridicionelle totale n° N-93008-2025-00908 accordée le 13/03/2025 par le bureau d’aide juridictionelle de Bobigny)
représentée par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 3]
(bénéfice d’une aide juridicionelle totale n° N-93008-2025-00912 accordée le 13/03/2025 par le bureau d’aide juridictionelle de Bobigny)
représenté par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 13 mars 2001, l’Office Public d’Habitations à loyer modéré de [Localité 7] a consenti à Monsieur [B] [X] et Madame [C] [X] un bail afférent au logement sis [Adresse 3].
Monsieur [B] [X] est décédé le [Date décès 4] 2022 et Madame [C] [X] est restée seule titulaire du bail.
Selon sommation interpellative du 12 janvier 2024, le commissaire de justice a constaté que Monsieur [J] [I] occupe le logement avec Monsieur [J] [P] et Monsieur [R] [I], depuis 6/7 mois, sans payer de loyer.
Par actes des 12, 16 et 17 avril 2024, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant régulièrement aux droits de l’Office Public d’Habitations à loyer modéré de Montreuil a assigné Madame [C] [X], Monsieur [S] [X], Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [J] [P], devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Montreuil, statuant en référé, aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Par jugement en date du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a dit n'y avoir lieu à référé et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Par assignation en date du 16 janvier 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné au fond Madame [C] [X], Monsieur [S] [X], Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [J] [P], devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Montreuil, aux fins de
- prononcer la résiliation de plein droit du bail conclu entre EEH et Madame [C] [X], depuis le 27 novembre 2023, suite au congé du 20 octobre 2023, portant sur le logement n°67 de l’immeuble situé au [Adresse 3]
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [C] [X], Monsieur [S] [X], Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [J] [P], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement n°67 de l’immeuble situé au [Adresse 3], sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier au besoin,
- ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur, et ce aux frais, risques et périls des occupants dans un garde-meubles, soit sur place,
- condamner in solidum Madame [C] [X], Monsieur [S] [X], Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [J] [P], à payer à EEH les indemnités d’occupation et accessoires quittancés entre la date de signification de la présente assignation et le prononcé de la décision à intervenir, loyers et accessoires dont le décompte sera produit à l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- condamner in solidum Madame [C] [X], Monsieur [S] [X], Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [J] [P], à payer à EEH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, à compter du jugement à intervenir, jusqu’à la complète libération effective des lieux,
- Condamner in solidum Madame [C] [X] Monsieur [S] [X], Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [J] [P], à payer à EEH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et renvoyée à l'audience du 11 avril 2025.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses prétentions initiales. Il sollicite la validité du congé donné par la locataire et indique accepter le relogement de Madame [X] dans un logement plus petit.
Madame [C] [X] et Monsieur [S] [X], assistés par leur avocat, soutiennent oralement des conclusions aux termes desquelles ils demandent au tribunal de débouter EEH de l’ensemble de ses prétentions, de condamner EEH à verser la somme de 4.000 euros à Madame [C] [X] et 1.000 euros à Monsieur [S] [X], au titre du préjudice moral, et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [J] [P], cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogée au 26 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé donné par le locataire et ses conséquences :
Le contrat de location étant un contrat à exécution successive, la loi confère à chacune des parties, la faculté d'y mettre fin en donnant congé sous réserve de respecter les conditions légales prévues aux articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989. En application de ces dispositions, le locataire qui peut résilier le contrat à tout moment, est déchu de tout titre d’occupation à l’expiration du délai de préavis.
Il résulte également de ces dispositions que le congé, librement donné par un locataire, ne peut être valablement rétracté, sauf accord exprès du bailleur.
En application de l'article 1324 du code civil et des articles 287, 288 et 291 du code de procédure civile, dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise et peut procéder lui-même à la vérification de la signature contestée. Dans la détermination des pièces de comparaison, il peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, réceptionné par EST ENSEMBLE HABITAT le 23 octobre 2023, Madame [C] [X] a donné congé de l'appartement qu'elle occupait, sis [Adresse 3]. Elle sollicite dans son courrier bénéficier d'un préavis réduit à un mois.
Le 9 novembre 2023, EST ENSEMBLE HABITAT adressait un courrier à Madame [X] [C], confirmant la bonne réception du congé et acceptant la date du 23 novembre 2023 pour quitter les lieux.
Madame [C] [X] conteste avoir signé le courrier de congé. Or, la signature apposée sur le congé et sur une autre lettre de Madame [X] en date du 29 novembre 2023 sont très similaires. Par ailleurs, Monsieur [S] [X], dans son courrier en date du 22 novembre 2023, indique lui même que sa mère, Madame [X] [C], a quitté les lieux et parle d'un « abandon ». il explique dans ce courrier vivre désormais seul dans le logement litigieux et s'opposer à la remise des clés, n'ayant pas d'autre logement. Enfin, la sommation interpellative du 12 janvier 2024, par laquelle le commissaire de justice a constaté que Monsieur [J] [I] occupe le logement avec Monsieur [J] [P] et Monsieur [R] [I], depuis 6/7 mois, sans payer de loyer, démontre que Madame [C] [X] n'occupe plus les lieux.
S'il est incontestable qu'un conflit familial oppose les différents enfants de Madame [C] [X], il ressort des débats et des pièces versées que le congé a bien été donné par Madame [X] [C] et qu'aucune rétractation n'a été acceptée par le bailleur.
Ainsi, il en résulte que suite au congé délivré par Madame [C] [X], celle-ci est déchue de tout titre d’occupation depuis le 27 novembre 2023 du logement situé [Adresse 3].
Il convient par conséquent d'accueillir dans les termes du dispositif ci-après, la demande d'expulsion du bailleur et de débouter Madame [C] [X] et Monsieur [S] [X] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
En outre, aucun élément ne justifie qu'une astreinte soit prononcée. En effet, le bailleur n'apporte pas de justification à sa demande qui expliquerait en quoi les mesures prévues par le Code des procédures civiles d'exécution ne seraient pas suffisantes pour assurer la libération des lieux.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il n'est pas contesté que Monsieur [S] [X] occupe les lieux. Il sera dès lors condamné in solidum avec Madame [C] [X] à régler l’indemnité d'occupation.
Madame [C] [X] et Monsieur [S] [X], seront ainsi condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre provisionnelle, à compter de l'échéance du mois novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [X] et Monsieur [S] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, parties perdantes, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé donné par Madame [C] [X], locataire en titre du logement situé [Adresse 3], par lettre RAR du 20 octobre 2023, réceptionnée le 23 octobre 2023 et à effet au 23 novembre 2023,
DECLARE Madame [C] [X], occupante sans droit ni titre desdits locaux depuis le 23 novembre 2023,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [C] [X] et de tous occupants de son chef, notamment Monsieur [S] [X], Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [J] [P] avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [C] [X] et Monsieur [S] [X] , au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [X] et Monsieur [S] [X] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT, l'indemnité d'occupation ainsi fixée à compter du 23 novembre 2023, et jusqu'au départ effectif des lieux,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [X] et Monsieur [S] [X] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [X] et Monsieur [S] [X] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01397 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UY3
DÉCISION EN DATE DU : 28 Mai 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [C] [X]
Représentant : Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [S] [X]
Représentant : Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [J] [I]
Monsieur [R] [I]
Monsieur [J] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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