TJ 13001, 3 juin 2025, RG 24/02159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02159 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQJ4
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDEURS
Madame [G] [J] épouse [R], née le 27 Mai 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BOUSQUET
Monsieur [P] [R], né le 16 Juillet 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BOUSQUET
DEFENDERESSE
Madame [O] [I], née le 16 Septembre 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me CHEMLA
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Le 03 Juin 2025
Grosse à :
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ,
Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que par acte notarié en date du 22 aout 2024, Madame [G] [J] épouse [R] et Monsieur [P] [R] ont acquis de Madame [O] [I] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 5].
Les époux [R] indiquent que depuis leur entrée dans les lieux, ils subissent des dégâts des eaux répétés.
Ils dénoncent comme désordres :
Des remontées d’humidité dans la buanderie,Des infiltrations en toiture,Des canalisations d’assainissement bouchées,Des traces de moisissures,Monsieur [M] [L], mandaté pour une recherche de fuite, indiquera par retour de mail daté du 21 septembre 2024 que les désordres proviennent notamment d’un manque d’entretien de la toiture mais également de malfaçons.
Déclaration faite à l’assureur, la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD, celle-ci conclut le 29 septembre 2024 que les dommages ont pour origines des désordres antérieurs à la vente.
Par acte en date du 17 décembre 2024, Madame [G] [J] épouse [R] et Monsieur [P] [R] ont fait assigner Madame [O] [I] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 mars 2025, Madame [O] [I] s’oppose à titre principale à la tenue de l’expertise aux motifs que les remontées d’eau dans la buanderie étaient connues des acheteurs au jour de la vente, que concernant le toit, la cause est un évènement ponctuel et non un problème provenant du toit. Concernant les traces de moisissure et les canalisations bouchées, elle fait valoir qu’il n’est apporté aucun élément probant sur ces points. A titre principale elle demande donc que les requérants soient déboutés de l’ensemble de leur demande et soient condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens.
A titre subsidiaire, elle fait valoir de ses protestations et réserves d’usages concernant la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2025, Madame [G] [J] épouse [R] et Monsieur [P] [R] répliquent au fond leurs arguments concernant l’existence d’un motif légitime à voir l’expertise se tenir, notamment au regard d’un constat de Commissaire de Justice nouvellement produit et daté du 31 mars 2025, aux termes duquel il est constaté des traces d’humidités, de moisissure, tant sur les façades que sur les éléments de la toiture. Il y est également constaté des traces d’infiltrations à l’intérieur de la maison ainsi que de la moisissure et des traces d’humidité en intérieur.
A l'audience du 8 avril 2025, les parties maintiennent leurs positions.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code énonce ensuite que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du même code énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce, Madame [G] [J] épouse [R] et Monsieur [P] [R] sollicitent une expertise judiciaire sur des désordres qu’ils estiment relever de la qualification de vices cachés mais aussi relevant de la garantie de conformité du bien selon leur acte introductif.
Madame [G] [J] épouse [R] et Monsieur [P] [R] produisent ensuite un procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 31 mars 2025 mettant en évidence que leur bien fait l’objet de nombreux désordres tel que des traces d’humidité et des traces d’infiltrations et de moisissures. Ils produisent également le courriel provenant d’un entrepreneur intervenu en recherche de fuite et incriminant l’entretien du toit comme origine des désordres.
En réponse, Madame [O] [I] s’oppose à la tenue de l’expertise, indiquant que les acheteurs avaient soit connaissance des désordres, soit qu’ils ne rapportent pas suffisamment la preuve de leur existence.
Toutefois, en l’état des éléments dans les débats, et compte tenu du constat de commissaire de justice daté du 31 mars 2025, il est manifeste que le bien de Madame [G] [J] épouse [R] et Monsieur [P] [R] est l’objet de désordres liés à des infiltrations d’eau. Compte tenu de leur date d’apparition proche de la date de la vente ainsi que de leur ampleur, et au regard du mail provenant de l’entrepreneur étant intervenu en recherche de fuite, un doute peut subsister concernant la connaissance par les vendeurs de ces vices.
Dans ces conditions Madame [G] [J] épouse [R] et Monsieur [P] [R] justifient d’un motif légitime à voir se tenir une expertise, à leurs frais avancés
Sur les dépens :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [G] [J] épouse [R] et Monsieur [P] [R], sauf décision ultérieur du juge du fond.
Cependant, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder : [N] [K] Master En recherche aérodynamique, aéro-acoustique en 2005 au CNRS de [Localité 12], Ingénieur de l'[10] [Adresse 8] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 7] à [Localité 5], et les visiter,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment l’acte de vente du 22 aout 2024 ainsi que le constat de Commissaire de Justice daté du 31 mars 2025,Entendre tout sachant,
Décrire l'état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l'assignation, et dans les p&ièces annexées, Le cas échéant, décrire les désordres,Déterminer leur date d’apparition,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, apporter tout élément utile pour permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues en pourcentage en expliquant les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis et indiquer la part incombant à chaque cause,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient présents avant l'acquisition du bien par Madame [G] [J] épouse [R] et Monsieur [P] [R] et s’ils pouvaient être connus du vendeur, désordres par désordres,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient apparents au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant, et ce, désordres par désordres,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou en diminue l'usage, et en ce cas dans quelle proportion, ou en affecte le prix (au moment de la vente), en ce cas dans quelle proportion,Déterminer la nature des mesures conservatoires éventuellement nécessaires,Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, notamment en termes de moins-value,Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de six semaines au moins pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [G] [J] épouse [R] et Monsieur [P] [R] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par DEMANDEURS dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [G] [J] épouse [R] et Monsieur [P] [R] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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