TJ 13001, 3 juin 2025, RG 24/01218
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01218 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MKDO
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.D.C. [5], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I], né le 12 Décembre 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me PUCHOL
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Le 03 Juin 2025
Grosse à :
Me Thomas GRAMAGLIA,
Me Yves GROSSO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] [V] est propriétaire au sein de la copropriété [5] situé à [Localité 3] du lot numéro 1045.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [5] lui a adressé une mise en demeure en date du 11 avril 2024.
Suivant acte du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires [5] sis à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY a fait assigner Monsieur [T] [I] [V] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :10.370,05€ au titre des charges de copropriété dues au 12 juin 2024, frais et des provisions, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure,1000€ à titre de dommages intérêts,1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné aux dépens,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 avril 2025, Monsieur [T] [I] [V] soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre du fait de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée. Il sollicite également qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de la décision finale du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO lequel est en charge de la procédure de liquidation de ses actifs dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Au fond, il sollicite de rejeter les demandes tendant aux paiements des frais ainsi que les dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires. Il sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi, et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [5] sollicite de juger recevable la procédure et maintient ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite de rejeter la demande de délais formée par Monsieur [I] [V] et à titre infiniment subsidiaire, il sollicite de réduire la demande de délais.
En tout état de cause, il sollicite de débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 8 avril 2025, les parties se sont rapportés à leurs écritures.
Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux conclusions produites pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il ressort des dires des parties elles-mêmes que Monsieur [T] [I] [V] fait l’objet d’une liquidation personnelle, dans le cadre de laquelle Maître [R] a été désigné par le Tribunal Judiciaire d’AJJACIO afin de procéder à la vente du lot 1045 se trouvant dans la copropriété [5].
Il est en outre fait état dans les écritures de Monsieur [I] que la vente est depuis intervenue, et il est produit par le syndicat des copropriétaires lui-même en pièce 18 une lettre datée du 19 février 2025 émanant du Conseil de Maître [R] consistant en un avis dressé selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et réalisé en vue de permettre au syndicat des copropriétaires [5] de faire usage de son droit d’opposition concernant le recouvrement des charges impayées.
Ledit avis fait ainsi mention qu’un jugement daté du 14 octobre 2024 est intervenu et que le nouveau propriétaire du lot est la SPLA PAYS d’[Localité 3] TERRITOIRES suite à l’exercice de son droit de préemption. Le jugement ainsi que la signification de la préemption sont à ce titre produite par Monsieur [I] [V] en ses pièce 9.
Les parties ne précisent en revanche pas si le syndicat des copropriétaires a fait usage de son droit d’opposition afin d’apurer la dette, notamment concernant les charges de copropriété et les sommes dues au titre de la loi ALUR.
A ce titre il est précisé que s’il a été procédé à l’apurement de ces sommes, la présente procédure n’aura plus lieu d’être, les seules sommes recouvrables selon la présente procédure selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant les charges de copropriétés ainsi que les fonds appelés en application de la loi ALUR, les autres sommes exigibles devant faire l’objet d’une procédure classique au fond.
Il apparaît donc important de faire connaître à la juridiction les suites données par le syndicat des copropriétaires à cet avis daté du 19 février 2025.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent apporter leurs explications sur les remarques formulées ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, contradictoire et avant-dire-droit
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 26 août 2025 à 9H00 et INVITE le syndicat des copropriétaires [5] à indiquer les suites qu’il a données à l’avis reçu le 19 février 2025 et faisant partir le délai de 15 jours pour faire opposition concernant la vente du lot de copropriété numéro 1045,
RESERVE les demandes et le sort des dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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