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TJ 13001, 3 juin 2025, RG 24/02129


Vérifier : TJ 13001, 3 juin 2025, RG 24/02129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/02129
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
68408a5887b566c85cb5328c

Texte de la décision

8,423 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 3]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02129 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQDH

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me FABIANO

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. IDEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DÉBATS

A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025

Le 03 Juin 2025
Grosse à :
Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL,
Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS

EXPOSE DU LITIGE

En 2014 la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait réaliser un ensemble immobilier de 51 logements à [Localité 5], qui s’est organisé en copropriété ESPRIT D’AZUR.

La réception est intervenue le 27 juin 2016 avec réserves. Par suite, le système d’eau chaude sanitaire collectif a présenté plusieurs dysfonctionnements.

Par acte en date du 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires ESPRIT D’AZUR a fait assigner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE, assureur Dommages-Ouvrages, la société IDEX ENERGIES, la société DALKIA, la société SAUNIER DUVAL et la société VOLLONO aux fins de voir une expertise judiciaire se tenir.

Par ordonnance en date du 21 février 2023, le juge des référés a notamment fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [L] en qualité d’expert.

Par acte en date du 12 décembre 2023, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL appelait en la cause la société TRAVAUX DU MIDI, la compagnie d’assurances SAGENA prise en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SPGC, la société SEPROCI, la compagnie d’assurances COVEA RISK prise en sa qualité d’assureur de la société SEPROCI, la société QUALICONSULT et la compagnie d’assurances SAGENA prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT.

Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge des référés faisait droit à la demande d’appel en cause et rendait commune et opposable aux requise l’ordonnance du 21 février 2023.

Par accedit du 13 septembre 2024, l’expert confirmait l’existence de potentiels défauts d’exécution et de conception concernant le réseau d’eau chaude de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 10 décembre 2024, la compagnie d’assurances AXA France IARD a fait assigner le BET IDEM ainsi que la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société SPGC au moment de la première réclamation aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 avril 2025, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usages concernant la demande.

A l'audience du 8 avril 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Le BET IDEM, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances AXA France IARD la mise en cause de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES ainsi que du bureau d’étude IDEM aux opérations d’expertise en cours. La compagnie d’assurances AXA France IARD produit ainsi à l’appui de sa demande notamment le CCTP du lot numéro 9 PLOMBERIE au sein duquel il est fait mention des études préliminaires du BET IDEM, un courrier de l’expert indiquant de la nécessité d’attraire le BET IDEM en la cause et des documents d’assurances de résiliation du contrat entre la société SPGC et la compagnie d’assurances AXA France IARD antérieur à la première réclamation, ainsi que l’attestation d’assurance de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES pour la société SPGC valable le jour de la première réclamation.

En réponse, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usages.

En l’état de ces éléments, concernant le BET IDEM, il est démontré d’un intérêt légitime à le voir attrait en la cause, dans la mesure où l’expert le préconise et qu’il est démontré que ce BET est intervenu dans l’acte de construire en produisant une étude thermique et acoustique de l’installation litigieuse.

Concernant la compagnie d’assurances MAAF ASURANCES, il est démontré de sa qualité d’assureur de la société SPGC au jour de la première réclamation à son encontre, de sorte que les garanties facultatives relatives à ce contrat d’assurance sont susceptibles, in futurum, de se voir engagées. Dans ces conditions, la compagnie d’assurances AXA France IARD dispose d’un intérêt légitime à voir cet assureur attrait en la cause, mise en cause que ce dernier ne conteste pas.

Ainsi la compagnie d’assurances AXA France IARD justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Sur la demande de communication sous astreinte :

Il est en outre sollicité par la compagnie d’assurances AXA France IARD d’enjoindre le BET IDEM à communiquer sous astreinte son attestation d’assurance.

En l’état, il sera fait droit à la demande sans pour autant l’assortir d’une astreinte, celle-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d’assurances AXA France IARD, sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES et au BET IDEM l’ordonnance de référé du 21 février 2023 (RG n°22/01859, N° Portalis DBW2-W-B7G-LSLC) ainsi que l’ordonnance du 6 février 2024 (RG n°23/01981, N° Portalis DBW2-W-B7H-MCCO),

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,

ENJOIGNONS le BET IDEM à produire une attestation d’assurance au jour de la réalisation de ses prestations et au jour de la réclamation,

REJETONS la demande d’astreinte formée,

DISONS que les dépens seront supportés par la compagnie d’assurances AXA France IARD, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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