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TJ 13001, 3 juin 2025, RG 24/02160


Vérifier : TJ 13001, 3 juin 2025, RG 24/02160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/02160
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
68408a5987b566c85cb532b3

Texte de la décision

7,965 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02160 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQKH

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [I] [Z], né le 12 Décembre 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [D], née le 05 Juin 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ERGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me DELAYE

S.A.S. TETRIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me DELAYE

S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

DÉBATS

A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025

Le 03 Juin 2025
Grosse à :
Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD,
Me Alain DE ANGELIS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [U] ont confié à Monsieur [P] [Y] [V] le soin de remplacer la porte d’entrée, les fenêtres et la pose de volets roulants dans leur bien situé à [Localité 6]. Un devis est établi le 27 juillet 2023 et les travaux ont débuté en septembre 2023.

Toutefois le chantier se trouvera abandonné, et l’ensemble des inachèvements et des malfaçons seront constatés par procès-verbal de constat daté du 16 février 2024.

Par acte en date du 19 mars 2024 Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [U] ont fait assigner Monsieur [P] [Y] [V] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge des référés fait droit à la demande et désigne Monsieur [R] [F] en qualité d’expert. Celui-ci est par suite remplacé par Monsieur [H].

Durant les opérations d’expertise, il est connu que l’auto-entrepreneur était en situation de liquidation.

Par acte de commissaire de justice en date des 13 et 30 décembre 2024, Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [U] ont fait assigner la société TETRIS ASSURANCES ainsi que la SCP BR ASSOCIE pris en sa qualité de liquidateur de l’autoentrepreneur [Y] [V] aux fins de leur rendre commune et opposable les opérations d’expertise en cours.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [U] ont fait assigner la compagnie d’assurances ERGO France représentant la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la société [Y] [V] et se sont désistés de leurs demandes envers la société TETRIS ASSURANCES.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 avril 2025, la compagnie d’assurances ERGO France et la société TETRIS ASSURANCES sollicitent la mise hors de cause de la société TETRIS ASSURANCES en exposant que ce n’est qu’un courtier en assurances. La compagnie d’assurances ERGO France formule par suite pour le compte de la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT les protestations et réserves d’usages.

A l'audience du 8 avril 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [U] confirment leur désistement à l’égard de la société TETRIS ASSURANCES.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La SCP BR ASSOCIE, prise en sa qualité de liquidateur de la société [Y] [V], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 expose que le désistement n’est parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [U] exposent se désister à l’égard de la société TETRIS ASSURANCES, en exposant que celle-ci n’est qu’un courtier.

En réponse, la société TETRIS ASSURANCES ne conteste pas et sollicite aux cotés de la compagnie d’assurances ERGO France sa mise hors de cause, demande pouvant être interprété comme une acceptation de la demande de désistement à son égard.

Par conséquent, le désistement de Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [U] est déclaré parfait à l’égard de la société TETRIS ASSURANCES, cette dernière sera donc mise hors de cause.

Sur l'expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [U] la mise en cause de l’ensemble des parties assignées. Ils produisent à l’appui de leur demande la note technique de l’expert datée du 20 décembre 2024, dans laquelle l’expert expose en page 27 de l’utilité de mettre en la cause l’assurance de Monsieur [Y] [V].

En l’état de ces éléments, il apparaît nécessaire de rendre communes et opposables à la compagnie d’assurances ERGO France représentant la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT les opérations en cours.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances ERGO FRANCE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [U], sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement de Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [U] à l’égard de la société TETRIS ASSURANCES DECLARONS ce désistement parfait Et par conséquent, METTONS hors de cause la société TETRIS ASSURANCES, DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances ERGO France représentant la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ainsi que à la SCP BR ASSOCIES l’ordonnance de référé du 18 juin 2024 (RG n°24/00520, N° Portalis DBW2-W-B7I-MGA4), DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [U], sauf décision différente ultérieure du juge du fond, RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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