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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 03185, 13 mai 2025, RG 24/01289


Vérifier : TJ 03185, 13 mai 2025, RG 24/01289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/01289
Lieu / cour
tj03185
Chambre
CIVIL CONTENTIEUX EX T.I
Type
other
Id
68408f4287b566c85cb54174

Texte de la décision

21,385 caractères

page /

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 6]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX04]

R.G N° N° RG 24/01289 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CNQX

SURENDETTEMENT

MINUTE N°25/00045

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2025

[C] [G], débitrice contestant

C/

Société [48]
Société [25]
S.A. [41]
[33]
SIP [Localité 1]
Société [26]
[44]
Société [28]
S.A. [34] CHEZ [57]
[38]
Société [40]
S.A. [27]
Société [58]
S.A.S. [45]
[32]
[46]
[49]
[56] [Localité 1]

Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
Me Nicolas SABATINI

notification par LRAR à :
aux parties

JUGEMENT

Le 13 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;

Après débats à l'audience du 11 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE : contestants

Madame [C] [G], débitrice contestant
née le 09 Février 1951 à [Localité 1]

[Adresse 9]
[Localité 1]

comparante en personne assistée de Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON

DEFENDERESSES

Société [48]
Chez [42]
[Adresse 50]
[Localité 17]

non comparante, ni représentée

Société [25]
[Adresse 8]
[Localité 15]

non comparante, ni représentée

S.A. [41]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 22]

non comparante, ni représentée

[33]
[Adresse 5]
[Localité 16]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 1]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Société [26]
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 19]

non comparante, ni représentée

[44]
[Adresse 55]
[Localité 24]

non comparante, ni représentée

Société [28]
CHEZ [47]
[Adresse 7]
[Localité 20]

non comparante, ni représentée

S.A. [34] CHEZ [57]
[Adresse 37]
[Localité 14]

non comparante, ni représentée

Société [38]
chez [43]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

Société [40]
Chez [29]
[Adresse 35]
[Localité 13]

non comparante, ni représentée

[27]
Chez [47]
[Adresse 7]
[Localité 21]

non comparante, ni représentée

Société [58]
[Adresse 54]
[Adresse 55]
[Localité 23]

non comparante, ni représentée

S.A.S. [45]
[Adresse 11]
[Localité 18]

non comparante, ni représentée

Société [32]
chez [39]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 12]

non comparante, ni représentée

S.A. [46]
chez [29]
[Adresse 35]
[Localité 13]

non comparante, ni représentée

Société [49]
Chez [43]- Service Surendettement
[Adresse 55]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

[56] [Localité 1]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 11 mars 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [N] [E], auditrice de justice et [M] [P], greffier stagiaire, après avoir fait état des observations des créanciers et entendu la débitrice contestant et son conseil en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 MAI 2025

EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration en date du 20 décembre 2023, Madame [C] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier (ci-après la commission) d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 février 2024, la commission a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 427,94 euros, subordonné à la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée à 80 000 euros.
Madame [C] [G] a contesté les mesures imposées par la commission par lettre avec accusé de réception reçu le 26 septembre 2024 par la Banque de France.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 11 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [40] a écrit au greffe du Tribunal judiciaire de Montluçon le 21 février 2025 afin d’actualiser sa créance à la somme de 4890,48 euros, arrêtée au 18 février 2025.  
Par courrier du 21 février 2025, la société [57] s’en remet et indique que l’adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entraînera la cessation définitive de l’assurance.
La société [30] a écrit au greffe du Tribunal judiciaire de MONTLUCON pour exprimer son accord quant au moratoire de 24 mois subordonné à la vente du bien immobilier et demande la validation des mesures imposées.
Par courrier du 04 mars 2025, la société [31] a actualisé sa dette arrêtée au 21 février 2024 à la somme de 2 195,49 euros.
Le créancier SIP [Localité 1] a arrêté sa créance à la somme de 766 euros par courrier du 27 février 2025.
La [56] [Localité 1] a maintenue la créance de 104 euros arrêtée au 20 février 2025, par courrier reçu le 07 mars 2025.
La société [48] a actualisé sa créance à la somme de 3 386,38 euros par courrier reçu le 10 mars 2025 au greffe du Tribunal judiciaire de MONTLUCON.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience du 11 mars 2025, Madame [C] [G], assistée d’un conseil, indique qu’elle perçoit une retraite de 600 euros et une pension de réversion de 1300 euros, qu’elle souhaite
garder son bien immobilier, et que la vente de son logement actuel lui imposerait de rechercher un nouveau logement pour lequel elle devra payer un loyer anéantissant sa capacité de remboursement. Elle ajoute qu’elle a rendu un véhicule qu’elle détenait en location avec option d’achat, qu’elle est encore redevable de la somme de 800 euros, qu’elle est également propriétaire d’une parcelle de 2400 m² et que l’un de ses fils, âgé de 47 ans, vit toujours avec elle, ajoutant que son autre fils vient de trouver un logement. Elle précise que ses deux enfants contribuent à l’achat de la nourriture, et parfois peuvent lui donner de l’argent. Madame [C] [G] expose recevoir 400 euros par semaine de ses enfants.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 mai 2025.

MOTIVATION

➣ Sur la recevabilité de la contestation
L’article L733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié ses mesures imposées par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 23 septembre 2024, et Madame [C] [G] les a contestées par lettre avec accusé de réception reçu le 26 septembre 2024.
En conséquence, la contestation formée par Madame [C] [G] est recevable.

➣ Sur l’état des créances
L’article L733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuite sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

En l’espèce, il n’y a pas de contestation sur la validité et le montant des créances.
En conséquence, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, approuvé le 18 septembre 2024 sauf pour la dette suivante mises à jour :
Créances
Montant initial déterminé par la commission
Montant actualisé retenu
[46] / 100961805300050592502-3
2 201,85 €
2195,49€

La Direction générale des Finances publiques SIP [Localité 1] fait part, dans son courrier du 17 février 2025, d’une nouvelle dette de 766 euros au titre de la taxe foncière 2024, toutefois, il s’agit d’une dette exclue qui sera néanmoins soumise aux rééchelonnements et/ou reports édictés.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [C] [G] et seront effacées avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.

➣ Sur la capacité de remboursement et les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [C] [G]
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou parties des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;

2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L733-3 dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L'article L733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courante du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’articles L731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la commission de surendettement retient que Madame [C] [G] est veuve sans aucune personne à charge, et a une capacité de remboursement de 427,94 euros.
Toutefois, il ressort des justificatifs produits à l’audience, de l’état descriptif de la situation dressé par la commission et des propos de Madame [C] [G] tenus à l’audience, en présence de son conseil, que la capacité mensuelle de remboursement de Madame [C] [G] doit être de nouveau évaluée en fonction des éléments suivants :
Les ressources de Madame [C] [G] s’établissement comme suit, selon ses déclarations à l’audience : Pension de retraite : 600 euros Pension de réversion : 1300 euros Aides familiales : 400 euros par semaineSoit un minimum total de 2300 euros par mois si l’on considère que son fils aîné ne lui donne qu’une seule fois par mois la somme de 400 euros.

Madame [C] [G], héberge son fils, âgé de 47 ans et doit faire face aux charges suivantes : Assurances prêts : 131 euros Charges courantes : 16 euros Forfait chauffage : 114 eurosForfait de base : 604 euros Forfait habitation : 116 euros Impôts : 117 eurosLes charges actuelles de Madame [C] [G] représentent la somme totale de 1098 euros.
La différence entre ses ressources et ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement qui ne peut toutefois être supérieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.

Si l’on tient compte des 400 euros donnés par son fils mensuellement, et le montant du minimum vital de 607,75 euros pour l’année 2023 (montant du RSA pour l’année 2023), date de dépôt du dossier, cela fait une capacité de remboursement de 594,25 euros (2300 – 1098 – 607,75 = 594,25). Selon le barème des quotités saisissables 2023, année du dépôt du dossier, sa capacité de remboursement serait de 806,97€ en tenant compte des sommes données par son fils.
En conséquence, la capacité de remboursement de Madame [C] [G] sera fixée à 594,25 euros.
L’endettement total de Madame [C] [G] s’élève à 197 277,92 euros.
Madame [C] [G] a 70 ans et ne souhaite pas vendre sa résidence principale et n’a jamais bénéficié d’une procédure de surendettement.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision. Les créanciers économiquement plus fragiles seront préférés aux organismes de crédits, plus solides financièrement et dont la rémunération des prestations inclut pour partie le risque d’impayé.
Ainsi, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de Madame [C] [G] dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
Compte-tenu de l’importance de l’endettement de Madame [C] [G] par rapport à sa capacité de remboursement, et compte tenu du fait que son endettement sera très loin d’être apuré à l’issue du plan, il convient de dire que les créances ne porteront pas intérêts pendant toute la durée du plan et que les paiements seront imputés sur le capital.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Madame [C] [G] devra reprendre contact avec la commission.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ; DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [G] ; FIXE les créances envers Madame [C] [G], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans ses motivations présentées et approuvées lors de la commission du 18 septembre 2024 ; FIXE la dette [46] / 100961805300050592502-3 à la somme de 2195,49€ en lieu et place de la somme de 2 201,85 € ; FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Madame [C] [G] à la somme de 594,25 euros ; DIT que les dettes de Madame [C] [G] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement ; DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er avril 2025 ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ; DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Madame [C] [G] sera effacé ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [C] [G] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme ;

RAPPELLE que la Madame [C] [G] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,

SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Madame [C] [G] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ;

DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Madame [C] [G] devra reprendre contact avec la commission ;

RAPPELLE que Madame [C] [G] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
- elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ;
- elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations ;

RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [C] [G] et qu'elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article
R. 713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,

Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.