TJ 75056, 4 juin 2025, RG 22/04576
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04576 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT3W
N° PARQUET : 22.392
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2022
M.M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Marc-antoine LEVY,
avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur
Décision du 04/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04576
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
MadameVictoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 8 avril 2022 par Mme [B] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [Z] notifiées par la voie électronique le 23 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2023,
Vu le bordereau de communication de pièces de Mme [B] [Z] notifié par la voie électronique le 24 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2025,
Décision du 04/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04576
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [Z], se disant née le 30 octobre 1995 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle et maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [N] [Z], né le 7 novembre 1966 à [Localité 5] (Algérie), et sa mère, Mme [W] [D], née le 22 février 1970 à [Localité 6] (Algérie), sont de nationalité française pour être les descendants de [M] [X], né le 18 janvier 1901 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 3 juin 1930.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 mars 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que la numérotation de son acte de naissance n’était pas conforme à la législation algérienne en matière d’état civil, de sorte que l’acte n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
Décision du 04/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04576
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [B] [Z], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, Mme [B] [Z] produit une copie, délivrée le 24 juillet 2019, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 30 octobre 1995 à [Localité 6] (Algérie), de [N], âgé de 29 ans, sans profession, et de [W] [D], âgée de 25 ans, sans profession, l’acte ayant été établi sous le numéro 10998 bis, sur déclaration d’[C] [V] (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public conteste le caractère probant de l’acte en faisant valoir qu’il porte un numéro « bis » alors que la législation algérienne ne permet pas une telle numérotation.
En réplique, Mme [B] [Z] verse aux débats une décision du magistrat chargé de l’état civil du tribunal d’Oran du 29 mars 2023 ayant rejeté sa demande de rectification et de suppression de la mention « bis » sur son acte de naissance au motif que l’expression « bis » est une expression juridique citée dans la législation algérienne et appliquée aux systèmes administratifs de la commune (pièce n°24 de la demanderesse).
Elle produit également le décret exécutif algérien du 16 septembre 2010 instituant le numéro d'identification nationale (NIN) unique dont l'article 4 dispose que le NIN comporte notamment une indication relative à la mention de l'acte de naissance « (bis, ter, quart ou présumé) » (pièce n°26 de la demanderesse).
Ainsi, il apparaît que la numérotation des actes d'état civil avec la mention « bis » est admise en ce qui concerne les actes d'état civil algériens.
Le ministère public fait également valoir que la qualité du déclarant n’est pas mentionnée sur l’acte de sorte qu’il n’est pas établi qu’[C] [V] était bien au nombre des personnes auxquelles l’article 62 de l’ordonnance du 19 février 1970 donne compétence pour le faire.
Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.
S'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
Force est ainsi de relever que les textes précités ne prévoient pas que la qualité du déclarant soit mentionnée sur l’acte de naissance.
Par ailleurs, si l’article 62 de la même ordonnance énumère limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance, il ne peut qu’être relevé qu'il n'appartient au présent tribunal de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, cette vérification relevant des attributions de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte.
L'acte de naissance de Mme [B] [Z], qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui comporte l'ensemble des mentions prévues par la législation algérienne, apparaît donc probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.
Ainsi, Mme [B] [Z] justifie d’un état civil fiable et certain.
Le ministère public n’élève aucune contestation quant à l’établissement de la chaîne de filiation entre la demanderesse et son ascendant revendiqué, laquelle est établie par les pièces produites par la demanderesse.
Il résulte de ces pièces que la demanderesse est née du mariage de Mme [W] [D] et de M. [N] [Z] (pièce n°3 de la demanderesse).
Mme [W] [D] est née le 22 février 1970 à [Localité 6] (Algérie), du mariage de [L] [D] et de [K] [X] (pièces n°9 et 10 de la demanderesse).
[K] [X], née le 8 février 1941 à [Localité 3] (Algérie), est issue de [M] [X], né le 18 janvier 1901 à [Localité 5] (Algérie), lequel a déclaré sa naissance (pièce n°11 et 22 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’admission de son ascendant au statut civil de droit commun puisqu’elle ne verse pas aux débats une copie du décret d’admission et que, par ailleurs, la copie de l’acte de naissance de [M] [X] ne porte aucune mention d’admission à la qualité de citoyen français. Il fait valoir que la copie du décret d’admission produit par la demanderesse est illisible.
Or, contrairement à ce qu’indique le ministère public, la demanderesse produit le décret d’admission en pièce numéro 23 lequel apparaît parfaitement lisible. En outre, l’absence de mention en marge de l’admission à la qualité de citoyen français n’a aucune incidence dès lors que le décret est produit. Partant, la preuve d’admission de [M] [X] à la qualité de citoyen français est rapportée.
De statut civil de droit commun, les ascendants de Mme [W] [D] ont conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, de sorte qu’il est justifié de la nationalité française de celle-ci.
En conséquence, née d’une mère française, Mme [B] [Z] est-elle même de nationalité française en application de l’article 18 du code civil.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [B] [Z], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [Z] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [B] [Z], née le 30 octobre 1995 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [B] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M.Mehrabi
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