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TJ 75056, 3 juin 2025, RG 24/10627


Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2025, RG 24/10627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/10627
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68408fbf87b566c85cb543d8

Texte de la décision

14,192 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître IMAKOR

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BARRE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/10627 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6K6Z

N° MINUTE : 9 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025

DEMANDERESSE
Etablissement public L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (CI-APRES L’AGRASC),
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représenté par Maître BARRÉ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P141

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître IMAKOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #W0014

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/10627 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6K6Z

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement en date du 17 juin 2020, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur [Z] [J] coupable des faits de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, recours en bande organisée aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et blanchiment aggravé et a notamment ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation d'un bien immobilier situé [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 3] CE n°[Cadastre 5] volume 1 (lots 1078 à 1080, 1085 et 1086, 1088 à 1094, 1096, 1106, 1120, 1165) et volume 9 (lots 2007, 2023 à 2026, 2030 et 2031, 2034 à 2036, 2039 et 2040, 2045 à 2051, 2053 et 2054, 2058, 2060 et 2061, 2115 à 2119, 2129 à 2131, 2133, 2008, 2067 et 2068, 2101 et 2102, 2104 à 2106, 2112, 1101, 1117, 1122, 1163, 2016, 2055 à 2057, 2069, 2089).

Cette confiscation a été confirmé par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 9 septembre 2021.

La Cour de cassation a ensuite rejeté le pourvoi formé par Monsieur [Z] [J] par un arrêt en date du 7 septembre 2022.

Cette confiscation a été publiée au service de la publicité foncière de Paris 2 le 28 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) a fait assigner Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de sa qualité d'occupant sans droit ni titre,
- l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [O] des lieux situés [Adresse 2] avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur,
- la suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3127,5 euros à compter du 7 septembre 2022 et jusqu’à la libération des lieux,
- sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l’audience, l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC), représentée, a repris les termes de son assignation et s’est opposé à l’octroi de tous délais. Elle a soutenu que le commodat avait pris fin avec la confiscation.

A l’audience, Monsieur [S] [O], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
- à titre principal, le rejet des prétentions formées par la partie adverse en raison du commodat ;
- à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai de deux ans pour quitter les lieux ;
- en tout état de cause, l'exclusion de l'exécution provisoire et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à l’expulsion

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il résulte des articles 1875 et suivants du code civil que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ; que ce prêt est essentiellement gratuit ; que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée ; que les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée ; que prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; que néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, l’État est notamment devenu propriétaire du lot 2007 du bien situé [Adresse 7] sur le fondement d'une confiscation devenue définitive le 7 septembre 2022. En application de l'article 707-1 du code de procédure pénale, l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) est chargée de l'exécution de cette décision et de la gestion de l'immeuble confisqué au nom de l’État.

Monsieur [S] [O] verse aux débats un commodat qui lui a été consenti par la SA SOUNOUNE, représentée par Monsieur [M] [J], le 1er juin 2022 sur les lieux litigieux. Il soutient que ce commodat n'a pas pris fin avec la confiscation et que seule la SA SOUNOUNE peut le résilier.

Cependant, le prêt à usage est un contrat consenti par le propriétaire des lieux. Si l'article 1879 du code civil prévoit que les engagements résultant du prêt à usage passent aux héritiers, aucune disposition légale ne prévoit expressément son opposabilité à l'acquéreur du bien litigieux, comme le fait l'article 1743 en matière de baux. Il convient dès lors de constater que le prêt à usage invoqué par Monsieur [S] [O] a pris fin suite à la confiscation définitive du bien.

Par conséquent, Monsieur [S] [O] est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux de sorte que l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) est en droit de demander qu’il soit mis fin l’occupation illégale de son bien et au trouble manifestement illicite ainsi causé par la violation du droit de propriété de l’État.

L’expulsion de Monsieur [S] [O] doit donc être ordonnée à défaut de libération volontaire des lieux.

Il résulte des articles L. 141-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que l'huissier de justice peut se faire assister d'un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, sans qu'une décision de justice n'ait à prévoir cette possibilité. Dès lors, cette demande est rejetée.

L'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. Il s'ensuit que le tribunal n'a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l'expulsion, dès lors que la personne expulsée n'a pas indiqué de lieu approprié. Le demandeur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles en cas d'expulsion du défendeur.

Monsieur [S] [O] étant occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Le commodat ayant pris fin avec la confiscation, son caractère gratuit ne fait pas obstacle à l'octroi d'une indemnité d'occupation qui vient réparer le maintien dans les lieux en l'absence de tout titre.

L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) produit un procès-verbal de constat qui établit que le bien litigieux est situé au neuvième étage d'un immeuble situé [Adresse 8] et qu'il est composé d'une pièce principale, d'une cuisine, d'une chambre avec dressing, de toilettes et d'une salle de bain, avec baignoire et douche, le tout en bon état et que cet appartement bénéficie d'un balcon filant. Elle produit également un bail consenti le 1er avril 2020 par la SA SOUNOUNE à la SCI RASSOUL qui précisait que le bien fait 139 mètres carré et prévoyait un loyer de 2800 euros, outre une provision sur charges de 327,50 euros. Ce loyer respectait les règles applicables en matière d'encadrement des loyers.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [O] à payer à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer, compte tenu de la localisation, du type de logement et de son état, à la somme de 3127,5 euros par mois du 7 septembre 2022, date à laquelle le commodat a pris fin, à la libération des lieux litigieux.

Sur les demandes relatives aux délais

Sur le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient de rejeter la demande formée par le demandeur à ce titre.

Sur le délai des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution

Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'expulsion que le juge peut accorder aux occupants de lieux habités des délais, d'une durée comprise entre 1 et 12 mois, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [S] [O] a un enfant. Cependant, il n'est pas démontré que cet enfant vit avec lieu dans les lieux litigieux. En effet, le commissaire de justice n'a constaté la présence d'aucun vêtement ou jouet susceptible d'appartenir à un enfant. Cet enfant n'est d'ailleurs pas déclaré aux impôts par Monsieur [S] [O]. Celui-ci a un revenu fiscal de référence de 19500 euros en 2023, ce qui correspond à des ressources mensuelles de 1625 euros. Cependant, son imposition est significativement supérieure au barème applicable sur de telles ressources, puisqu'il lui restait à payer la somme de 17308 euros. Il en résulte que Monsieur [S] [O] ne justifie pas intégralement de sa situation. Les éléments produits ne permettent pas d'établir que Monsieur [S] [O] ne pourrait pas se reloger dans des conditions normales.

Par conséquent, la demande de délai pour quitter les lieux est rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Monsieur [S] [O] soutient qu'une expulsion immédiate d'une famille entraînerait un préjudice grave et disproportionné. Cependant, le livret de famille produit contredit ses allégations de mariage et il n'est pas démontré que l'enfant est bien à sa charge. Par ailleurs, la décision de confiscation est ancienne. Dès lors, aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [O], qui perd le procès, aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [O] à payer à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [S] [O] occupe les lieux situés [Adresse 2] sans droit ni titre ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [S] [O] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] (cadastré section CE numéro [Cadastre 4] lot 2007) au besoin avec l'assistance de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 3127,5 euros de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière La juge

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