TJ 75056, 3 juin 2025, RG 24/01761
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FRERING
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LPT
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N],
Madame [D] [G] épouse [N],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître FRERING, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J133
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître BOL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LPT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 12 décembre 2022, Monsieur [G] [X] a vendu à Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation :
- à leur payer la somme de 6221,43 euros au titre des travaux d'installation de la baie vitrée,
- à leur payer la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice,
- aux dépens et à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils réitèrent leurs demandes initiales en actualisant leur demande de dommages et intérêts à la somme de 1500 euros. Ils se sont opposés à la médiation judiciaire sollicitée en défense.
Monsieur [G] [X], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
- in limine litis, qu'il soit fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
- le rejet des prétentions de Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] et leur condamnation à lui payer la somme de 6335,28 euros en réparation de son préjudice financier ;
- la condamnation de Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la médiation
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
En l'espèce, Monsieur [G] [X] sollicite une mesure de médiation. Cependant, Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] sont opposés à une telle médiation. Par ailleurs, Monsieur [G] [X] fonde sa demande sur le caractère inconnu des règles de la copropriété litigieuse, ce qui n'est pas l'objet d'une mesure de médiation.
Par conséquent, la demande de médiation est rejetée.
Sur la demande de Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N]
Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
Par acte notarié en date du 12 décembre 2022, Monsieur [G] [X] a vendu à Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
A cette occasion, Monsieur [G] [X] s'est engagé à faire installer une baie vitrée à ses frais. L'annonce précise : « large baie vitrée (double vitrage commandé) ».
Il est constant que cette baie vitrée de remplacement n'a pas été livrée et installée dans l'appartement litigieux.
Cependant, Monsieur [G] [X] a commandé une baie vitrée le 8 décembre 2022 puis le 5 avril 2023. Cette seconde commande a été réalisée auprès de la société MENEX pour un coût total de 6335,28 euros. Il résulte des échanges de courriers électroniques produits que Madame [D] [G] épouse [N] a décidé de suspendre l'installation de cette fenêtre suite aux déclarations non étayées d'une entreprise concurrente selon lesquelles la baie commandée ne serait pas conforme aux prescriptions du syndicat de copropriétaires. Cependant, Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] ne rapportent pas la preuve objective de leurs obligations au sein du syndicat de copropriétaires. Interrogé, le syndic a indiqué que les fenêtres et portes fenêtres étaient des éléments privatifs mais que la nouvelle fenêtre devait être identique aux autres et ne pas dénaturer la façade. Il n'est pas établi que la baie commandée par Monsieur [G] [X] en exécution de ses obligations ne respecte pas ces prescriptions. Il appartient à Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] de démontrer la non conformité alléguée, ce qu'ils ne font pas.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la non exécution complète de ses obligations par Monsieur [G] [X] résulte de la décision unilatérale et non justifiée de Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] de suspendre l'installation. Dès lors, ils sont mal fondés à solliciter des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [X]
Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l'espèce, Monsieur [G] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] à lui rembourser la seconde baie vitrée commandée. Cependant, il ne produit aucun élément relatif à la première baie vitrée commandée de sorte qu'il n'est pas démontré que cette baie vitrée répondait à ses obligations contractuelles. Ainsi, seul le détail de la seconde commande est produit. Cette commande constitue l'exécution par Monsieur [G] [X] de ses obligations de sorte qu'il est mal fondé à en solliciter le remboursement.
Dès lors, Monsieur [G] [X] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N], qui perdent le procès, sont condamnés aux dépens.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] sont condamnés à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE les prétentions des parties ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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