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TJ 75056, 3 juin 2025, RG 24/00520


Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2025, RG 24/00520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/00520
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68408fcb87b566c85cb54676

Texte de la décision

16,389 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 03 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00520 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UKS

N° MINUTE : 25/00226

DEMANDEUR :
[W] [C]

DEFENDEUR :
[E] [Z] épouse [O]

DEMANDERESSE

Madame [W] [C]
17 RUE MICHELET
94370 SUCY EN BRIE
comparante en personne et assistée par Me Pierre VAN DER MADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J076

DÉFENDERESSE

Madame [E] [Z] épouse [O]
37 RUE DE FECAMP
75012 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0854

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRÈS

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juin 2024, Mme [E] [Z] épouse [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.

Cette décision a été notifiée le 29 juillet 2024 à Mme [W] [C], qui l'a contestée le 2 août 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a ensuite fait l'objet de deux renvois à la demande de l'une puis de l'autre partie, afin de leur permettre de se mettre en état.

À l'audience du 3 avril 2025, Mme [W] [C], assistée par conseil, demande au juge de :
- juger qu'elle détient une créance à l'encontre de Mme [E] [Z] épouse [O] suivant ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 23 janvier 2024 ;
- juger que Mme [E] [Z] épouse [O] n'est pas de bonne foi et ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d'un effacement de dette ;
- juger que la créance qu'elle détient à l'égard de Mme [E] [Z] épouse [O] ne peut donc faire l'objet d'un effacement et est payable de plein droit ;
- annuler toute décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement prononçant l'effacement total de la dette de Mme [O] ;
- condamner Mme [E] [Z] épouse [O] à lui payer la somme de 40 027,66 euros conformément à l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 23 janvier 2024 ;
- condamner Mme [E] [Z] épouse [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

De son côté, Mme [E] [Z] épouse [O], assistée par conseil, demande au juge de :
- juger qu'elle se trouvait bien en situation de surendettement au moment où la commission a statué et que cette situation perdure encore aujourd'hui ;
- débouter la demanderesse de toutes ses demandes ;
- condamner la demanderesse aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 ;
- dire n'y avoir lieu à article 700.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 3 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Au cours des débats, le juge a invité Mme [E] [Z] épouse [O] à produire son avis d'imposition sur les revenus 2022 et à lui indiquer quelles ressources elle percevait précisément en 2022 et 2023, avec les justificatifs nécessaires, et à les adresser au tribunal au plus tard le 9 avril 2025, avec copie à la partie adverse autorisée à faire valoir ses observations sur ceux-ci au plus tard le 14 avril 2025.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 8 avril 2025, Mme [E] [Z] épouse [O] a fait parvenir une partie des justificatifs et explications qu'elle avait été invitée à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse - le surplus, non préalablement autorisé, sera écartée des débats conformément à l'article 445 du code de procédure civile ; il n'en sera donc pas tenu compte dans la présente décision. De son côté Mme [W] [C] a fait parvenir des observations sur les éléments ainsi communiqués en cours de délibéré par courriel du 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité

En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, Mme [W] [C] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le fond du recours contre la décision de recevabilité

a. sur l'office du juge

Il sera rappelé à titre liminaire que le juge se trouve saisi dans la présente instance d'un recours dirigé à l'encontre de la décision de la commission ayant déclaré Mme [E] [Z] épouse [O] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par conséquent, il revient à la juridiction de céans d'examiner dans la présente instance si la débitrice satisfait bien aux conditions de recevabilité de sa demande telles que déterminées par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, et plus précisément à l'exigence de bonne foi seule contestée dans la présente instance.

Il ne lui appartient pas en revanche, à ce stade de la procédure, ni de statuer sur le montant des dettes déclarées par la débitrice, ni de se prononcer sur la nature des mesures à mettre en œuvre pour traiter sa situation de surendettement et donc dans le cas présent sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Mme [E] [Z] épouse [O].

Le juge du surendettement n'a pas davantage le pouvoir de condamner une partie au paiement d'une dette - ladite dette faisant au surplus déjà l'objet d'un titre exécutoire.

Par suite, l'ensemble des demandes formées par Mme [W] [C] se rapportant au principe ou au montant de sa créance, au bien ou mal fondé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou encore à la condamnation de la débitrice au paiement de sa dette, doivent par suite être rejetées.

b. sur la bonne foi de la débitrice

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Il appartient donc en l'espèce à Mme [W] [C] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.

Mme [W] [C] justifie à cet égard avoir consenti à Mme [E] [Z] épouse [O], par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2021, un contrat de location portant sur un appartement sis 37 rue de Fécamp à Paris (75012) moyennant le paiement d'un loyer de 1110 euros et d'une provision sur charge de 80 euros, et que par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté 1'acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 février 2023,
- ordonné l'expulsion de Mme [E] [Z] épouse [O],
- condamné in solidum Mme [E] [Z] épouse [O] et M. [J] [O] au paiement à Mme [W] [C] d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de 15% et des charges contractuellement prévues par le bail résilié et ce jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné solidairement Mme [E] [Z] épouse [O] et M. [J] [O] au paiement à Mme [W] [C] de la somme provisionnelle de 20 828,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 novembre 2023 avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 8440 euros, de l'assignation à hauteur de 10800 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Par arrêt du 10 avril 2025 la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée.

Il ressort également des débats que Mme [E] [Z] épouse [O] a été expulsée du logement appartenant à Mme [W] [C] le 16 octobre 2024 et qu'elle occupe depuis le 31 mars 2025 un logement du parc social.

L'examen du décompte locatif versé aux débats fait apparaître que la dette locative de Mme [E] [Z] épouse [O] s'est constituée à compter du mois de mai 2022, date à partir de laquelle aucun loyer n'a plus été réglé, de sorte que la dette a atteint la somme de 40 027,66 euros selon décompte arrêté au 16 décembre 2024.

Il convient alors d'examiner la situation de Mme [E] [Z] épouse [O] sur cette période d'accroissement de la dette locative afin de savoir si celui-ci apparaît significatif de la volonté de la débitrice de frauder les droits de sa bailleresse, ou s'il est à mettre en regard avec la précarité de sa situation financière.

Il sera relevé à cet égard, en premier lieu, que Mme [E] [Z] épouse [O] n'a pas communiqué au juge en cours de délibéré, le détail de ses ressources sur la période considérée, ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée lors de l'audience. En effet, et ainsi que le relève la partie adverse, l'examen de son avis d'imposition ne permet pas de connaître, notamment, le montant de l'aide personnalisée au logement éventuellement perçue par elle.

Il sera tiré toute conséquence de cette abstention, conformément à l'article 446-3 du code de procédure civile, et considéré que Mme [E] [Z] épouse [O] a perçu, sur la période examinée, l'aide personnalisée au logement pour un montant mensuel d'environ 130 euros (correspondant au montant de l'A.P.L. perçue par la bailleresse entre septembre 2023 et mars 2024) jusqu'en mars 2024 inclus.

Ajoutée au montant de ses pensions de retraites tel que ressortant des avis d'imposition versés aux débats, et au montant de l'aide versée par la Ville de Paris d'un montant de 117 euros (Paris solidarité) à compter d'octobre 2023 il s'en déduit que Mme [E] [Z] épouse [O] percevait des ressources mensuelles totales d'environ 1016 euros en 2022, 1079 euros en 2023, et 1030 euros en 2024.

Ses charges hors loyer sur cette même période, évaluées par référence aux forfaits élaborés par la commission (soit le forfait de base comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc.., le forfait habitation comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation, et le forfait chauffage), s'établissaient quant à elle à un total de 782 euros en 2022, 834 euros en 2023 et 866 euros en 2024.

Il apparaît ainsi que sur la période allant du mois de mai 2022 au mois d'octobre 2024 les ressources de Mme [E] [Z] épouse [O] étaient d'un montant légèrement supérieur à ses charges hors loyer.

La situation financière de la débitrice lui permettait donc d'effectuer chaque mois des règlements au moins partiels au titre de son loyer et/ou indemnité d'occupation au profit de Mme [W] [C].

Or, ainsi que cela a été relevé précédemment, l'intéressée n'a pas effectué le moindre règlement au bénéfice de sa bailleresse entre le mois de mai 2022 et le mois d'octobre 2024.

La recevabilité de son dossier de surendettement, intervenue le 11 juillet 2024, ne s'est pas davantage accompagnée d'une reprise des paiements même partiels à ce titre.

Il doit pourtant être relevé parallèlement que Mme [E] [Z] épouse [O] justifie elle-même dans la présente instance avoir versé un montant d'environ 400 à 500 euros par mois à la personne qui l'a hébergé lorsqu'elle s'est trouvée expulsée en octobre 2024.

Il résulte par conséquent de l'ensemble de ces développements que Mme [E] [Z] épouse [O] a fait le choix nécessairement délibéré de délaisser complètement le paiement de son loyer et/ou indemnité d'occupation entre le mois de mai 2022 et le mois d'octobre 2024, soit sur une période de deux années et demi, ce alors même que ses ressources auraient dû lui permettre d'effectuer des règlements partiels au profit de sa bailleresse.

Ce faisant, l'intéressée avait nécessairement conscience que ses ressources ne lui permettraient pas ensuite de rembourser sa dette finale à l'égard de Mme [W] [C].

Il doit donc en être déduit que c'est volontairement que la débitrice a laissé sa dette à l'égard de son ancienne bailleresse s'aggraver très considérablement.

La mauvaise foi de la débitrice dans la constitution de son endettement apparaît dès lors caractérisée.

Par conséquent, et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur le surplus des prétentions et moyens des parties, Mme [E] [Z] épouse [O] doit pour ce motif être déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [Z] épouse [O] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [E] [Z] épouse [O] sera également tenue de verser à Mme [W] [C] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité et la nature de l'instance commandent cependant de limiter à la somme de 300 euros.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [W] [C] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 11 juillet 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [E] [Z] épouse [O] ;

CONSTATE la mauvaise foi de Mme [E] [Z] épouse [O] ;

DÉCLARE en conséquence Mme [E] [Z] épouse [O] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

CONDAMNE Mme [E] [Z] épouse [O] à payer à Mme [W] [C] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme [E] [Z] épouse [O] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [Z] épouse [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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