TJ 75056, 4 juin 2025, RG 22/03199
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au Dr [M] [S] par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TSOUDEROS par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03199
N° Portalis 352J-W-B7G-CYT5T
N° MINUTE :
Requête du :
14 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur MAZURIE, Assesseur,
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 04 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03199 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYT5T
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2019, M. [I] [X], salarié de la SAS [8] (SAS [8]) en qualité de maçon intérimaire, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
Un certificat médical initial établi le 13 novembre 2019 indique :
« Fracture déplacée 4ème doigt droit. Ostéosynthésée ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 14 novembre 2019 sans réserve et indique :
« Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de M. [X], il effectuait une opération de perçage avec un perforateur.
Nature de l’accident : Selon les dires de M. [X], lors du perçage d’un trou à l’aide d’un perforateur, la mèche se serait bloquée dans le béton entraînant une rotation du perforateur, lui entraînant la main.
Objet dont le contact a blessé la victime : le perforateur
Siège des lésions : Annulaire droit
Nature des lésions : Douleur aigue ».
Le 11 janvier 2020, la CPAM de Saône-et-Loire a pris une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 avril 2022, la CPAM a notifié à M. [X] que le médecin conseil avait déterminé son état consolidé à la date du 19 janvier 2022.
Le 21 avril 2022, la CPAM a notifié à la SAS [8], concernant M. [X], un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 20 janvier 2022 en considération des éléments suivants :
« Fracture spiroïde du 4ème métacarpien de la main droite dominante avec enraidissement articulaire des 3 derniers rayons en mobilisation active avec perte de la prise pulpo palmaire de D3, D4 et D5 gênant pour la préhension et perte de force de serrage chez un travailleur manuel avec nécessité de reconversion professionnelle ».
Par courrier du 21 juin 2022, la SAS [8] a formé un recours auprès de la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE (CMRA) à l’encontre de la décision précitée.
Par requête du 14 décembre 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 19 décembre 2022, la SAS [8] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CMRA.
Le 21 octobre 2025, la CPAM a transmis au docteur [W] mandaté par la SAS [8] le rapport médical concernant M. [X].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 26 mars 2025, à laquelle la SAS [8] était présente, la CPAM était absente, mais avait préalablement transmis ses conclusions et pièces à la requérante, de sorte qu’elle a été dispensée de comparaître.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [8] demande au tribunal de :
A titre principal,
- ramener à 8% dans les relations entre l’employeur et la CPAM le taux d’incapacité de 15% octroyé à M. [X] par la CPAM à la suite de l’accident du travail du 12 novembre 2019 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, à défaut une consultation médicale.
Par ses conclusions, la CPAM demande au tribunal de :
- confirmer le taux d’IPP de 15% attribué à M. [X] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 12 novembre 2019 ;
- constater que la CPAM s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principale de modification du taux d’IPP dans les rapports entre l’employeur et la CPAM et subsidiaire de mesure d’instruction
La SAS [8] expose notamment que :
- le docteur [W] par elle mandaté conclut à un taux d’IPP de 8% ;
- l’accident du travail a été à l’origine d’une fracture spiroïde de l’annulaire de la main droite, traitée par ostéosynthèse ;
- la consolidation a été obtenue dans les délais habituels et l’évolution n’a pas été compliquée d’une algodystrophie ;
- il ressort du rapport d’évaluation des séquelles que l’enraidissement du 5ème doigt, non concerné par l’accident, serait dû à une immobilisation prolongée ;
- il n’existe aucune atteinte musculaire de la main, pas d’amyotrophie de Thénar, hypothénar ou des interosseux, malgré une immobilisation prolongée, ce qui témoigne d’une capacité fonctionnelle toujours présente ;
- le médecin conseil décrit une raideur des seuls 4ème et 5ème doigts, limitation de la moitié de la métacarpophalangienne en flexion avec une extension complète ;
- au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, le taux correspondant à ces séquelles peut être fixé à 8%.
La CPAM expose notamment que :
- l’examen clinique montre une raideur des 3 derniers doigts de la main dominante pour laquelle le barème de l’UCANSS prévoit a minima un taux d’IP de 4% par doigts soit 12% auquel peut s’appliquer le coefficient de synergie s’agissant des doigts longs de la même main ;
- il a été fait une stricte et juste application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale d’après lequel l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret ».
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, les parties se réfèrent à un barème qu’elles ne produisent pas.
L’avis du docteur [W] mandaté par l’employeur est lapidaire.
Le tribunal n’est pas suffisamment informé pour trancher le litige.
Il convient par conséquent d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces. Toutes les autres demandes ainsi que les dépens seront nécessairement réservées dans l’attente du rapport d’expertise médicale judiciaire.
Par ailleurs, ce contentieux relève de la section 7 du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, de sorte que l’affaire sera renvoyée à une audience de cette section pour conclusions et plaidoiries en ouverture de rapport.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [M] [S]
[Adresse 9],
[Adresse 9],
[Adresse 9],
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
Avec pour mission de :
- Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
- Déterminer le taux d'IPP de M. [I] [X] en relation avec son accident du travail du 12 novembre 2019 ayant fait l’objet d’un certificat médical initial le 13 novembre 2019 et d’une déclaration d’accident du travail le 14 novembre 2019, en se plaçant à la date de consolidation du 19 janvier 2022 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Saône-et-Loire, doit transmettre à l'expert, avant le 30 août 2025, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM de Saône-et-Loire dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la SAS [8] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € en garantie des frais d’expertise au plus tard le 29 juillet 2025 :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX07] / BIC : [XXXXXXXXXX011]
En indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel) ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 décembre 2025 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de la section 7 du mardi 13 janvier 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation à cette audience.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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