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TJ 13055, 20 mai 2025, RG 24/02965


Vérifier : TJ 13055, 20 mai 2025, RG 24/02965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/02965
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
6840915f87b566c85cb54c75

Texte de la décision

14,386 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 11 Février 2025

GROSSE :
Le 20 Mai 2025
à Me Charlotte BERNARD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 20 Mai 2025
à Me FREDERIC CHOLLET,
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02965 - N° Portalis DBW3-W-B7I-456P

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [C] [P] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Charlotte BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [Z]
né le 27 Avril 1981 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Charlotte BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association LEO LAGRANGE MEDITERRANEE

en qualité de délégataire de la crèche les [9] [Adresse 1] prise en son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me FREDERIC CHOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 30 janvier 2023, Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] ont conclu auprès de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste un contrat d’accueil de leur enfant, [D] [Z], pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Par contrat du 11 juillet 2023, Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] ont conclu auprès de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste un contrat d’accueil de leur enfant, [X] [Z], pour la période du 1er août 2023 au 31 décembre 2023.

Suivant exploit de commissaire de justice du 10 mai 2024, Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] ont fait assigner l’association Léo Lagrange Méditerranée, en qualité de délégataire de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater que la résiliation des deux contrats d’accueil a été effectuée par la crèche des Pitchouns de [Localité 8] Viste de manière fautive, en violation des dispositions du règlement de fonctionnement de cette crèche,
Constater l’absence d’un délai de préavis,
En conséquence,
Condamner la fédération Léo Lagrange Méditerranée, en qualité de délégataire de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste, à verser la somme de 7.000 euros décomposée comme suit :
2.000 euros au titre des difficultés pour trouver un autre mode de garde rencontrées par les requérants,
2.000 euros au titre de la désorganisation professionnelle des requérants et la perte de gains et de temps,
3.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame et Monsieur [Z],
Condamner la fédération Léo Lagrange Méditerranée, en qualité de délégataire de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la fédération Léo Lagrange Méditerranée, en qualité de délégataire de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste, aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée retenue à l’audience du 11 février 2025, au cours de laquelle Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z], représentés par leur conseil, sollicite le bénéfice de leur assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

En défense, au terme de ses conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’association Léo Lagrange Méditerranée, en qualité de délégataire de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste, représentée par son conseil, sollicite de :
Juger bien fondée la résiliation des deux contrats d’accueil effectuée par la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste,
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par les époux [Z],
En tout état de cause,
Condamner les époux [Z] à verser la somme de 3.000 euros à l’association Léo Lagrange en qualité de délégataire de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la rupture des contrats d’accueil

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1212 du Code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.

Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] atteste avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de la crèche et en accepter les clauses dans les contrats d’accueil objets de la présente affaire.

Le règlement de fonctionnement de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste prévoit, en son article 53 intitulé « CONDITIONS DE RADIATION » que la radiation de l’établissement peut être prononcée pour non-respect du règlement de fonctionnement après deux avertissements écrits restés sans effet.

Il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’un premier avertissement pour non-respect du règlement a été délivré par la directrice de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste le 25 septembre 2023, ce document ne portant pas le nom de son destinataire, ni aucune référence au contrat concerné.

En tout état de cause, l’article 53 du règlement de fonctionnement de la crèche précité précise que la radiation ne peut être prononcée qu’après deux avertissements écrits restés sans effet.
L’association Léo Lagrange Méditerranée, en qualité de délégataire de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste, indique que Madame [Z] aurait fait usage de son téléphone mobile dans les locaux au mépris total du règlement, sans toutefois fournir d’élément prouvant que son comportement a fait l’objet d’un deuxième avertissement écrit, conformément au règlement de fonctionnement de la crèche.
Ainsi, aucun autre avertissement écrit n’a été délivré à Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z].

De surcroît, les contrats d’accueil concernant les deux enfants des demandeurs prévoient que toute rupture du contrat doit être signalée par écrit et qu’un préavis d’un mois doit être effectué.
Cependant, Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] n’ont jamais été informés de la rupture des contrats d’accueil des deux enfants par écrit et ils n’ont pas non plus bénéficié du préavis d’un mois.

Il s’excipe de tout ce qui précède que la rupture des deux contrats d’accueil des enfants de Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] par la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste est abusive.

Sur la demande au titre des difficultés pour trouver un autre mode de garde

Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] font valoir avoir été privé d’un mode de garde pour leurs deux enfants du jour au lendemain, les plaçant en difficulté pour trouver un nouveau mode de garde sans délai.
Ils ajoutent que l’ensemble des crèches et assistantes maternelles qu’ils ont contactées n’avaient plus de place disponible pour accueillir leurs enfants, sauf une crèche qui pouvait accueillir [X] de manière occasionnelle.

L’association Léo Lagrange Méditerranée, en qualité de délégataire de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste précise que [D] est scolarisé depuis 2023 et qu’il peut être inscrit à la garde périscolaire avant l’entrée et la sortie des classes et au centre aéré le mercredi.
Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent pas leur impossibilité absolue de trouver un moyen de garde et qu’il ne lui incombe pas d’assumer le manque de place au sein d’autres crèches et ce d’autant plus qu’[X] dispose d’une place à la crèche du [7] dans le [Localité 3].

Il ressort des écritures et des pièces fournies que [D] est scolarisé depuis le début de l’année scolaire 2023/2024 et Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] ne produisent aucun élément attestant qu’une demande d’accueil au centre aéré le mercredi a été faite.

Toutefois, s’agissant d’[X], Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] produisent un courrier électronique d’une assistante maternelle attestant qu’elle n’a pas de place disponible, ainsi qu’un courrier de la crèche de la solidarité dans le [Localité 2] faisant état également d’un manque de place pour l’accueil des deux enfants.

En tout état de cause, la rupture des contrats d’accueil étant intervenue à la fin du mois de septembre 2023, après la rentrée scolaire, trouver une place disponible pour faire garder [X] à temps plein était difficile, en pleine année scolaire alors que les assistantes maternelles et les crèches n’ont plus de places disponibles.

Le contrat d’accueil d’[X] à la crèche du [7] dans le [Localité 3] précise que l’enfant fréquente l’établissement occasionnellement, sans autre précision, notamment quant au nombre d’heures hebdomadaires d’accueil.

En conséquence, la rupture brutale des contrats d’accueil après la rentrée scolaire qui a entrainé l’impossibilité de trouver un nouveau mode de garde pérenne et non occasionnel pour [X], justifie l’existence d’un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 500 euros.

Sur la demande au titre de la désorganisation professionnelle des requérants et la perte de gains et de temps

Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] indiquent que la rupture brutale, injustifiée et sans préavis des deux contrats d’accueil à la crèche empêche Madame [Z] de reprendre son activité professionnelle, en l’absence d’un nouveau mode de garde.

Cependant, si Madame [Z] a été contrainte de poser l’intégralité de ses congés payés, elle ne justifie d’aucune perte de gains.
Elle ne justifie pas plus de la perte de temps qu’elle allègue.

Dès lors, Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] seront déboutés de leur demande au titre de la désorganisation professionnelle, de la perte de gains et de temps.

Sur la demande au titre du préjudice moral

La rupture abusive des contrats d’accueil des enfants de Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] par la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste, les démarches et tracasseries générées par cette rupture sans préavis en pleine année scolaire justifient l’existence d’un préjudice moral, qui sera indemnisé par la somme de 800 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’association Léo Lagrange Méditerranée, en qualité de délégataire de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste, qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’association Léo Lagrange Méditerranée, en qualité de délégataire de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste sera condamnée à payer à Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’association Léo Lagrange Méditerranée, en qualité de délégataire de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste, à payer à Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des difficultés pour trouver un autre mode de garde ;

DEBOUTE Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] de leur demande au titre de la désorganisation professionnelle, de la perte de gains et de temps ;

CONDAMNE l’association Léo Lagrange Méditerranée, en qualité de délégataire de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste, à payer à Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE l’association Léo Lagrange Méditerranée, en qualité de délégataire de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste, à payer à Madame [C] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] la somme de cinq cents euros (500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association Léo Lagrange Méditerranée, en qualité de délégataire de la crèche les Pitchouns de [Localité 8] Viste, aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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