TJ 29232, 26 mai 2025, RG 25/00005
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIHG
Minute n° 25/186
Litige : (NAC 88A) / contestation de la décision de refus de régularisation, dans le cadre du dispositif [5], des cotisations imputées à tort à M. [K] [M] pour l’année 1985 sur rejet implicite de la [11]
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 28 avril 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Justine THOMAS, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Justine THOMAS, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [V] (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIHG Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [M] ont eu quatre enfants :
- [P] née le 22 février 1976,
- [X] né le 1 er novembre 1978,
- [D] née le 1 er mai 1982,
- [E] né le 1 er janvier 1985.
En mai 2023, Mme [M] a constaté sur son relevé de carrière de la caisse de retraite [10] qu'elle ne bénéficiait pas de l'assurance vieillesse des parents au foyer (ci-après [5]) pour l'année 1985.
Après avoir vainement demandé la régularisation de la situation à la [8] qui a refusé d’y faire droit par décision du 27 décembre 2023, puis à la commission de recours amiable, M. et Mme [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper pour contester la décision implicite de rejet, par requête du 2 janvier 2025.
Toutefois par décision du 16 décembre 2024, notifiée par courrier daté du 27 décembre 2024, réceptionné le 2 janvier 2025, la [11] a rejeté leur demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 avec calendrier de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement communiquées à la [7] le 6 mars 2025, M. et Mme [M] demandent au Tribunal de :
- Annuler la décision de la [7] du 27 septembre 2024 et la décision implicite de rejet de la [11] du 25 décembre 2024 ;
En conséquence,
- Attribuer à Mme [M] l’AVPF pour l’année 1985.
Pour l’essentiel, ils font valoir qu’ils ont 4 enfants, que Mme [M] qui a toujours été allocataire de l’AVPF et plus largement des prestations [7], et ce depuis la naissance du premier enfant du couple, que M. [M] ne remplissait pas les conditions pour la percevoir, puisqu’il exerçait une activité professionnelle.
Ils soutiennent qu’il s’agit d’une erreur de la Caisse. M. [M] se déclare à l’audience prêt à perdre le bénéfice de 4 trimestres pris en compte dans le cadre de la liquidation de sa retraite, pour qu’ils soient attribués à son épouse, qui aimerait arrêter de travailler. Il précise qu’il a toujours travaillé, qu’en octobre 1985 il a arrêté son entreprise et est entré à la mairie de [Localité 12] dès le 02 octobre 1985. Il affirme qu’ils n’ont jamais demandé à la Caisse que l’allocation lui soit attribuée en 1985 et qu’en toute hypothèse la Caisse n’en rapporte pas la preuve.
En réponse, la [8] demande au Tribunal, selon ses dernières conclusions contradictoires du 24 mars 2025, de rejeter la demande de M. et Mme [M] visant à attribuer à Madame l'AVPF pour l'année 1985 et toutes autres demandes.
En substance la Caisse fait valoir qu’il résulte du relevé de carrière de M. [M] :
- que le montant de revenus pris en compte pour valider les 4 trimestres en 1985 s'élève à un montant total de 52 848 francs 13 (LURA: liquidation unique des régimes alignés) ;
- que cette somme représente 48 348 francs au titre de l'AVPF et 4 500 francs au titre de l'activité de travailleur indépendant ([13] -cotisé).
- que M. [M] a travaillé dans la fonction hospitalière territoriale du 9 octobre 1985 au 31 décembre 1985, aucun revenu n'est mentionné, qu'il est mentionné «voir détail» que cependant il n'y a pas d'accès (pop up) pour le visionner.
- qu’il s’en déduit que sans l'AVPF, M. [M] n'aurait pas validé 4 trimestres en 1985 ;
- qu’il n’a pas contesté cette affiliation, notamment au vu de son relevé de carrière ;
- que dès lors ces trimestres ne peuvent plus être attribués à son épouse.
Elle conteste toute erreur de ses services, précisant que M. [M] remplissait les conditions pour bénéficier de cette allocation, en tant qu’allocataire bénéficiant du complément familial ; elle soutient que le couple a dû faire une demande en ce sens, qu’elle ne peut produire aux débats en l’absence d’informatisation à cette époque. Elle souligne que les requérants sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une erreur de la Caisse, qui pourtant leur incombe.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours :
L'AVPF a été instituée par la loi du 3 janvier 1972 et était à l'origine destinée à assurer une couverture vieillesse aux mères de famille qui restaient au foyer pour élever leurs enfants et percevaient la majoration du salaire unique ou de mère au foyer.
L'AVPF a été étendue progressivement à d'autres situations où le bénéficiaire a une activité professionnelle réduite et s'occupe d'un ou plusieurs enfants ou d'un proche handicapé ou gravement malade.
En 1978 l'AVPF a été étendue aux femmes qui bénéficient du complément familial.
Selon les dispositions de l’article 21 alinéa 2 de la loi n85-17 du 4 janvier 1985:
« En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne, et pour un couple l'un ou l'autre de ses membres ».
Selon les dispositions de l’article 27 alinéa 3 de la même loi :
« Le complément familial pourra être servi aux familles tant qu'elles garderont à leur charge un enfant de moins de 3 ans conçu avant le 1er janvier 1985. »
L’article 1 du décret nº85-830 du 2 août 1985 prévoit que : « A titre transitoire, est également affilié à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent décret *affiliation*, la personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, ayant à charge au moins un enfant de moins de trois ans *âge limite* conçu avant le 1er janvier 1985 *date* et bénéficiant à ce titre du complément familial tel que défini à l'article 27 de la loi du 4 janvier 1985 susvisée ».
Par ailleurs il résulte de la lettre ministérielle du 8 août 1985 la suppression de la notion d’absence d’activité professionnelle : « A titre transitoire, est également affilié à l'assurance vieillesse la personne isolée, et pour un couple l'un ou l'autre de ses membres, ayant à charge un enfant de moins de trois ans conçu avant le 1er janvier 1985 et bénéficiant à ce titre du complément familial «jeune enfant» tel que défini à l'article 27 de la loi du 4 janvier 1985. Dans ce cas, l'affiliation à l'assurance vieillesse est effectuée sous réserve que les ressources de la personne isolée ou du ménage ne dépassent pas un plafond égal à 2130 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au 1er juillet de l'année civile de référence, majoré de 30 % par enfant à charge. »
Il résulte de ces dispositions que M. [M] qui avait un enfant à charge conçu avant 1er janvier 1985, a déclaré de faibles revenus au titre de l’année 1985 et bénéficiait du complément familial, remplissait les conditions pour bénéficier de L’AVPF.
Il n’y a donc aucune erreur de nature technique de la part de la Caisse.
Il appartient aux requérants de démontrer que l’erreur alléguée est imputable à la Caisse, à savoir que la Caisse a d’initiative décidé d’attribuer l’allocation à M. [M], ce qu’ils ne font pas.
Par ailleurs, lors de la liquidation de sa retraite, M. [M] a été en mesure de constater que cette prestation lui avait été attribuée au titre de l’année 1985 et lui avait à l’évidence permis de validé 4 trimestres cette année-là.
Il avait alors tout le loisir de faire rectifier cette prétendue erreur. Ce qu’il n’a pas fait, alors que le relevé mentionne de manière explicite « 48 348,00FR assurance viell. Parent foyer ([6]) » et que ce montant constitue l’essentiel des revenus perçus cette année-là.
Le Tribunal rappelle le principe d’intangibilité des pensions, résultant des dispositions de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qui interdit la modification des pensions liquidées en raison d’événements postérieurs à leur date de liquidation et qui se heurte à la demande des époux [M].
En effet ces trimestres ayant permis la liquidation de la retraite de M. [M], il n’est aujourd’hui plus possible de les lui retirer pour les attribuer à son épouse.
Dans ces conditions, M. et Mme [M] seront déboutés de leur recours et de toutes leurs demandes.
Sur les dépens :
M. et Mme [M], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE M. et Mme [M] recevables mais mal fondés ;
En conséquence,
DÉBOUTE M. et Mme [M] de leur recours et de leur demande de voir attribuer l’AVPF au titre de l’année 1985 à Mme [M] ;
CONDAMNE M. et Mme [M] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 12], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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