TJ 57631, 12 mai 2025, RG 25/00533
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00533 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DW2V Minute n° 25/580
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [H] [D]
né le 01 Août 1973 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
- UDAF DE MAINE ET [Localité 5] - Curateur renforcé (régulièrement convoqué, concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 30 Avril 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [D] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de M. [H] [D] ;
Vu la demande de mainlevée de monsieur [D] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance de la chambre correctionnelle du TGI d’Anger en date du 10 octobre 2013 portant admission de M. [H] [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 18 novembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 14 mars 2025, ainsi que l’avis du collège de trois professionnels en date du 29 avril 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il ressort des derniers éléments médicaux que malgré la prise en charge stricte et contenante de l’UMD, l’état psychique de Monsieur [D] semble se dégrader. Des problèmes significatifs sont notés sur le plan comportemental (de plus en plus irritable, tension interne de plus en plus importante, plusieurs débordements comportementaux de type oppositions, insultes, menaces, pouvant aller jusqu’à de réels passages à l'acte, notamment la strangulation d’un autre patient en janvier pour une question de cigarettes). Ses pulsions sexuelles sont toujours d’actualité, son discours est peu élaboré et superficiel avec des capacités d'introspection très réduites. Le patient n'a pas pleinement conscience de ses difficultés.
La poursuite des soins est nécessaire sous la forme actuelle.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de monsieur [D] ;
Autorisons à l’égard de M. [H] [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 7], le 12 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge,
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