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TJ 57631, 12 mai 2025, RG 25/00517


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Date
12/05/2025
Numéro
25/00517
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68409c2687b566c85cb56c03

Texte de la décision

4,265 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00517 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWZD Minute n° 25/579

ORDONNANCE

Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [X] [E]
né le 28 Novembre 1955 à [Localité 4] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- [J] [K] - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, comparante)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 29 Avril 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [E] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de M. [X] [E] ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 11 avril 2009 prise par M. le préfet du Val de Marne portant admission de M. [X] [E] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 18 novembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 07 février 2025, ainsi que l’avis du collège de trois professionnels en date du 28 avril 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [E] présente une dangerosité psychiatrique toujours élevée, marquée par de lourds antécédents psychiatriques avec notamment la commission de deux homicides, un en 1994 et le second en 2010.

Malgré la stabilisation de son état clinique, des comportements hétéro-agressifs sont possibles. Son délire est toujours actif et l’absence d’insight de l’intéressé à ce sujet implique une dangerosité psychiatrique toujours avérée. Pendant certaines périodes, il peut refuser le traitement ou les soins d’hygiène, sans changement notable quelconque et sans périodicité établie. Dans ce contexte, une sortie d’hospitalisation amènerait à une rupture de soins et à une recrudescence de dangerosité.

Il en résulte que l’hospitalisation complète doit se poursuivre.

Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de M. [X] [E] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 12 Mai 2025

Le Greffier, Le Juge,

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