Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 92050, 2 juin 2025, RG 24/00002


Vérifier : TJ 92050, 2 juin 2025, RG 24/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00002
Lieu / cour
tj92050
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6840a14c87b566c85cb57bd6

Texte de la décision

10,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE
04 Juin 2025

N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZADU

N° Minute :

AFFAIRE

[E] [G]

C/

[X] [Z]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0550

DEFENDEUR

Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 12 Février 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 04 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [Z] et Mme [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012.

Le 26 mars 2019, Mme [G] a déposé une requête en divorce au tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 26 août 2020, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a adressé à M. [Z] et à Mme [G] une proposition de rectification au titre de leur impôt sur le revenu de l’année 2017.

Par courrier du 29 septembre 2021, Mme [E] [G] a mis en demeure M. [Z] de procéder au paiement de la somme de 54 025 euros à l’administration fiscale, en lui précisant que si elle était amenée à payer tout ou partie de cette somme, il lui appartiendrait de la désintéresser.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2021, et par suite d’une ordonnance de non-conciliation du 3 décembre 2019, Mme [G] a fait assigner en divorce M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce et a fixé les effets de celui-ci au 15 décembre 2018.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2023, Mme [G] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [G] demande au tribunal de :
-condamner M. [Z] à lui verser « les sommes suivantes :
-[blanc]
-5 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’agrément,
-3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
-condamner M. [Z] aux dépens,
-assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.

M. [Z], assigné conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

Au cours du délibéré, le conseil de Mme [G] a transmis au tribunal une note en délibéré dans laquelle il indique solliciter la somme de 4 742,50 euros au titre du préjudice matériel (remboursement des sommes versées au Trésor public) et comprenant une nouvelle pièce non visée dans son assignation (pièce n°4 : Justificatifs de sommes versées au Trésor public).

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera observé à titre liminaire qu’en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le dispositif de l’assignation délivrée par Mme [G] ne comporte aucune demande au titre du préjudice matériel, qui n’est d’ailleurs pas chiffré dans la partie discussion de ladite assignation, qui indique en page 6 « le préjudice matériel de Mme [G] s’élève à :
Impôt dus : [blanc]
Frais engagés : [blanc] ».
Le tribunal, qui n’a de surcroît sollicité de Mme [G] aucune note en délibéré sur ce point (celui-ci ayant seulement sollicité la transmission des trois pièces visées dans son assignation qu’il n’avait pas reçues), n’est donc pas saisi de cette prétention.

En outre, il est rappelé que conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation de M. [Z] à verser des dommages et intérêts à Mme [G]

Mme [G] se fonde sur l’article 1240 du code civil et indique que M. [Z] était gérant de la société [5] ; que les services fiscaux ont établi que celle-ci avait réalisé un bénéfice de 77 930 euros pour l’exercice 2017 alors qu’elle n’avait déposé aucune déclaration de résultat ; qu’ils ont estimé que cette somme devait être imposée au titre de l’impôt sur le revenu et qu’ils l’ont donc réclamée à M. [Z] et à elle-même ; qu’elle a sollicité une décharge de responsabilité solidaire qui lui a été refusée.
Elle souligne que M. [Z] a commis une faute de gestion dans l’exercice de son mandat en ne procédant pas à la déclaration des revenus de la société ; qu’il s’agit d’une faute intentionnelle et grave qui serait de nature à lui permettre d’agir sur le fondement de l’acte détachable ; que cependant, cette faute incombe exclusivement à M. [Z] et a eu des répercussions pour le « foyer fiscal [Z]-[G] » ; qu’elle est donc bien fondée à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle ajoute que cette faute lui cause un préjudice puisqu’il lui est réclamé une imposition ; qu’il en résulte un préjudice matériel et un préjudice moral compte tenu du temps passé à défendre ses intérêts et de l’attitude totalement déloyale de M. [Z].

Appréciation du tribunal,

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, il ressort de la proposition de rectification du 26 août 2020 (pièce en demande n°1) que :
- « M. et Mme [Z] [X] » (ce qui ne peut correspondre qu’à M. [Z] et Mme [G]) ont déposé leur déclaration sur les revenus de l’année 2017 dans les délais ;
-la société [5], qui a pour associés MM. [Z], [F] et [Y], et M. [Z] pour gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ;
-l’administration fiscale a déterminé un résultat fiscal de 77 930 euros sur l’exercice clos le 31 décembre 2017 alors que la société n’avait déposé aucune déclaration à l’impôt sur les sociétés pour cet exercice
-l’administration fiscale considère que M. [Z] a appréhendé ces revenus en retenant que celui-ci s’est comporté en « maître de l’affaire » (gestion de la société, associé à 40 %, seul interlocuteur du fournisseur, absence de procès-verbal d’assemblée, signataire de l’ensemble des comptes), et que le bénéfice de la société s’analyse en un désinvestissement puisqu’il n’a jamais été investi ou mis en réserve ;
-que cette somme doit par conséquent être imposée au titre de l’impôt sur le revenu, avec un facteur de multiplication de 1,25 (article 158 7 2e du code général des impôts) ;
-l’administration fiscale a fait application de prélèvements sociaux, d’intérêts de retard et de majoration (manquement délibéré et majoration de l’article 1758 A du code général des impôts), et retient une somme totale due de 54 025 euros.

Si ces éléments sont susceptibles de caractériser une faute civile de M. [Z], il doit toutefois être relevé qu’il n’est versé aux débats qu’une simple proposition de rectification, soit un acte par principe susceptible d’être remis en cause selon les observations fournies par les justiciables.

En outre et surtout, il n’est pas démontré que l’administration fiscale a adressé un avis de mise en recouvrement, tenté de procéder au recouvrement forcé de la somme réclamée, ou que Mme [G] s’est volontairement acquittée de celle-ci en tout ou partie. De fait, les seules deux autres pièces que la partie demanderesse verse aux débats sont le courrier de mise en demeure du 29 septembre 2021 et le jugement de divorce.

De surcroît, dès lors que Mme [G] ne démontre pas que l’administration fiscale lui a réclamé le paiement de la moindre somme et qu’elle s’en est acquittée en tout ou partie, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral allégué.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [G] aux dépens.

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu de débouter Mme [G] de sa demande formée à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [E] [G] de sa demande de condamnation de M. [X] [Z] à lui verser des dommages et intérêts,

Condamne Mme [E] [G] aux dépens,

Déboute Mme [E] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.