TJ 62160, 4 juin 2025, RG 25/00152
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Texte de la décision
Minute N° 25/00201
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00152 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GXN
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C. SCCV LE [Adresse 58] ([Adresse 52])
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Société COPROPRIETE RESIDENCE DE L’ARCHE
propriétaire de la section AE [Cadastre 34] pour le bien sis [Adresse 56], prise en la personne de son syndic prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. PARIS PLAGE
propriétaire de la section AE [Cadastre 20] pour le bien sis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D], muni d’un pouvoir, mais n’a pas constitué avocat,
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Société GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
Société MAIRIE DU [Localité 59]
dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
S.C.I. A2M
propriétaire de la section AE [Cadastre 17] pour le bien sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
S.C.I. CEGONHA
propriétaire de la section AE [Cadastre 26] pour le bien sis [Adresse 54], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
S.C.I. VALARRAS
propriétaire de la section AE [Cadastre 23] pour le bien sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SDV IMMO
propriétaire de la section AE [Cadastre 35] pour le bien sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [A]
propriétaire de la section AE [Cadastre 21] pour le bien sis [Adresse 27]
demeurant [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [A]
propriétaire de la section AE [Cadastre 21] pour le bien sis [Adresse 27]
demeurant [Adresse 43]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [N]
propriétaire du bien situé sis section AE [Cadastre 24] et [Cadastre 34]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Etablissement public Communauté d’Agglomération des 2 baies en Montreui llois, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. SDC COPROPRIETE [Adresse 7]
propriétaire de la section AE [Cadastre 31] pour le bien sis [Adresse 8], prise en la personne de son syndic prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 53]
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. COPROPRIETE [Adresse 16]
propriétaire de la section AE [Cadastre 30] pour le bien sis [Adresse 15], prise en la personne de son syndic prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [Y]
propriétaire de la section AE [Cadastre 29] pour le bien sis [Adresse 4]
demeurant [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [Y]
propriétaire de la section AE [Cadastre 29] pour le bien sis [Adresse 4]
demeurant [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [E]
propriétaire [Localité 37] du lot AE 408 pour le bien sis [Adresse 19]
demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 50] a pour projet la construction d’un immeuble comprenant 18 logements, une cellule commerciale et un sous-sol, sur la parcelle située à l’angle de la [Adresse 55] et de la [Adresse 52] à [Localité 51], cadastrée section AE [Cadastre 31] et AE [Cadastre 32].
Une demande de permis de construire valant démolition a été présentée le 30 avril 2024 et acceptée le 20 août 2024.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice du 30 avril, 2 mai et 5 mai 2025, la SCCV [Adresse 50] a fait assigner M. [M] [A], Mme [J] [A], la communauté d’agglomération des 2 baies en Montreuillois, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], la mairie du Touquet-Paris[Adresse 1], la SARL Paris plage, Mme [I] [E], la SA GRDF, la SARL SDV Immo, M. [S] [N], la SCI Cegonha, la SCI Valarras, la SA Enedis, la SCI A2M, M. [T] [Y], Mme [H] [Y] et le [Adresse 57] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle explique que les travaux de construction impliquent préalablement la réalisation de travaux de démolition des bâtiments existants situés sur la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 31] ; que la démolition puis la réalisation de la construction sont susceptibles d’entraîner des vibrations et des répercussions sur les parcelles cadastrées section AE [Cadastre 20], AE [Cadastre 35], AE [Cadastre 36], AE [Cadastre 21], AE [Cadastre 17], AE [Cadastre 30], AE [Cadastre 29], AE [Cadastre 34], AE [Cadastre 31], AE [Cadastre 22], AE [Cadastre 23], AE [Cadastre 24], AE [Cadastre 25] et AE [Cadastre 26] ; que les travaux de démolition doivent débuter au cours du mois de septembre 2025 et les travaux de gros œuvre au cours du mois de novembre 2025 ; qu’il convient, avant de démarrer les travaux de démolition et de construction, afin d’éviter toutes contestations ultérieures, de désigner un expert, qui aura pour mission de constater contradictoirement l’état des ouvrages avoisinants et/ou contigus aux terrains sur lesquels l’opération immobilière se réalisera, ainsi que les constructions qui vont être édifiées.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Arche a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par la SCCV [Adresse 50].
A l’audience, la SARL Paris plage a comparu mais n’a pas constitué avocat, M. [A], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Mme [A], assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la communauté d’agglomération des 2 baies en Montreuillois, assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], assigné selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, la mairie du [60], assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, Mme [E], assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la S.A GRDF, assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la SARL SDV Immo, assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, M. [N], assigné selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, la SCI Cegonha, assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la SCI Valarras, assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la SA Enedis, assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la SCI A2M, assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, M. [Y], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et Mme [Y], assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il est légitime de solliciter la constatation de l’état antérieur des immeubles avoisinants le chantier à intervenir, afin de pouvoir se prononcer sur la réalité d’un lien de causalité entre des désordres qui seraient allégués ultérieurement et la réalisation de ces travaux par la SCCV [Adresse 49] [Adresse 52].
La mesure d’instruction a en outre vocation à apporter des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en oeuvre pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de désordres dans les propriétés voisines, sur les voiries ou les réseaux. Toutefois, le demandeur a fait connaitre par message RPVA du 04 juin 2025 que s’agissant de la parcelle AE309, il a relancé une demande auprès du cadastre pour en identifier le propriétaire qu’il mettra en cause ultérieurement. Dans ces conditions, cette parcelle ne sera pas incluse à ce stade dans le périmètre des opérations de l’expert.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnait l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SCCV [Adresse 49] [Adresse 52] de sa demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux et ce, même en cas d’urgence reconnue par l’expert.
Sur l’exécution d’urgence de l’ordonnance :
Aucune urgence particulière ne justifie l’impossibilité de faire signifer l’ordonnance. La demande sera rejetée.
Sur les dépens :
A titre provisionnel, il convient de condamner la SCCV [Adresse 49] [Adresse 52] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre la SCCV [Adresse 50] d’une part, et M. [M] [A], Mme [J] [A], la communauté d’agglomération des 2 baies en Montreuillois, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], la mairie du [60], la SARL Paris plage, Mme [I] [E], la SA GRDF, la SARL SDV Immo, M. [S] [N], la SCI Cegonha, la SCI Valarras, la SA Enedis, la SCI A2M, M. [T] [Y], Mme [H] [Y], le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’[42], et le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 45]
[Localité 38]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 46], qui aura pour mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents utiles et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
- se rendre sur le site du projet de construction (situé à l’angle de la [Adresse 55] et de la [Adresse 52]) en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et visiter les parcelles cadastrées section AE [Cadastre 20], AE [Cadastre 35], AE [Cadastre 36], AE [Cadastre 21], AE [Cadastre 17], AE [Cadastre 30], AE [Cadastre 29], AE [Cadastre 34], AE [Cadastre 31], AE [Cadastre 22], AE [Cadastre 23], AE [Cadastre 24], et AE [Cadastre 26] situées à [Localité 51] ;
- après avoir précisé, le cas échéant l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 8 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 5000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la SCCV [Adresse 50], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 août 2025, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute la SCCV [Adresse 49] [Adresse 52] de sa demande aux fins d’être autorisée à faire exécuter des travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, même en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Déboute la SCCV [Adresse 49] [Adresse 52] de sa demande tendant à l’exécution d’urgence de la présente ordonnance ;
Condamne provisionnellement la SCCV [Adresse 49] [Adresse 52] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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